Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af66fcb6c6260008b53000
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 625 241 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGJB COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Janvier 2024 DEMANDERESSE : Mme [G] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON (toque 182) DEFENDERESSE : S.A. ALLIADE HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON (toque 436) Audience de plaidoiries du 08 Janvier 2024 DEBATS : audience publique du 08 Janvier 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 Janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Le 10 décembre 2013, la S.A. Alliade habitat (Alliade) a donné en location à Mme [G] [E] un local à usage d'habitation à [Localité 4] qui a sollicité le 26 octobre 2015 un changement de logement en raison du coût trop important du loyer. Par acte du 28 avril 2022, la société Alliade a assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon (juge des contentieux de la protection), lequel par jugement contradictoire du 30 juin 2023, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment : - condamné Mme [E] à payer à la société Alliade la somme de 6 252,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - prononcé la résiliation du bail consenti le 10 décembre 2013 par la société Alliade à Mme [E], - ordonné à Mme [E] de quitter les lieux alloués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, - autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité à procéder à l'expulsion de Mme [E] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si nécessaire, - condamné Mme [E] à payer à la société Alliade une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera due avec les augmentations légales, en deniers ou quittances valables jusqu'au départ effectif des lieux. Mme [E] a interjeté appel de la décision le 15 août 2023. Par assignation en référé délivrée le 14 septembre 2023 à la société Alliade, elle demande au délégué du premier président d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner la société Alliade aux dépens. A l'audience du 8 janvier 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, Mme [E] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et affirme qu'elle a eu des difficultés financières causant un retard de paiement de loyers mais qu'elle a cependant tenté de payer une partie des loyers chaque mois, et sollicité en parallèle un logement dont le loyer était moins élevé. Elle indique qu'elle est invalide, retraitée, qu'elle perçoit un revenu mensuel de 900 € et qu'elle a accepté un logement proposé par la société Alliade. Elle estime qu'il est important que la demande de relogement aboutisse au risque de se retrouver sans possibilité de relogement immédiat. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 novembre 2023, la société Alliade demande au délégué du premier président de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de débouter Mme [E] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile pour soutenir l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence d'observations devant le premier juge et d'invocation de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision dont appel. Elle conteste par ailleurs l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement étant donné que la résiliation du bail résulte de graves manquements à son obligation de régler le loyer et les charges locatives. Elle indique qu'une remise gracieuse de dette avait pourtant été consentie à hauteur de 2 684 € le 20 décembre 2019 et qu'elle a proposé à Mme [E] une dizaine de propositions de relogement qu'elle a refusées. Elle affirme que ni la modicité des ressources de Mme [E], ni l'éventualité de ne pas retrouver de logement ne suffisent à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 novembre 2023, Mme [E] maintient ses demandes. Elle prétend qu'elle a effectué plusieurs demandes de relogement et procédé à de multiples démarches afin de rembourser les arriérés de loyer. Elle répond que les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile sont réunies en l'espèce en ce qu'elle soutient l'existence de moyens sérieux de réformation. Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives résultent de l'expulsion elle-même en ce qu'elle ne dispose d'aucune possibilité de trouver un nouveau logement. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; Attendu que la société Alliade relève au visa de ce texte que la demanderesse, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ; Attendu que Mme [E] n'a pas contesté être demeurée silencieuse sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection de Lyon et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ; Attendu que Mme [E] n'est pas fondée à invoquer le risque de mise en oeuvre de la procédure d'expulsion comme ayant été révélé depuis le jugement dont appel, car cette demande avait été portée à sa connaissance dès avant que le juge des contentieux de la protection ne statue ; Qu'elle ne justifie pas plus d'une nouvelle recherche vaine d'un nouveau logement qu'elle aurait entamée après le jugement du 30 juin 2023, les recherches dont elle fait état dans ses pièces étant antérieures ; Attendu que les autres éléments financiers ou de santé que Mme [E] met en avant étaient pleinement connus d'elle au moment de sa comparution devant le juge des contentieux de la protection ; Attendu qu'en l'absence de justification de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement dont appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable ; Attendu que Mme [E] succombe et doit supporter les dépens de ce référé mais l'équité ne commande pas de décharger la société Alliade des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 15 août 2023, Déclarons Mme [G] [E] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamnons Mme [G] [E] aux dépens de ce référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et rejetons la demande présentée par la S.A. Alliade habitat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civile et affirmarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile dispose darticle 514-3 du Code de procédure civile sont réunarticle 455 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile pour soutarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af66fcb6c6260008b53000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel