Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6700b6c6260008b53002
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 4 252 776 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJU2 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Janvier 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. COTIERE AUTO [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 773) DEFENDEUR : M. [K] [H] [Adresse 2] [Localité 4] avocat postulant : Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1830) avocat plaidant : Maître Jean-Luc CHETBOUN, avocat au barreau de PARIS Audience de plaidoiries du 08 Janvier 2024 DEBATS : audience publique du 08 Janvier 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 2022, M. [K] [H] a acquis un camion frigorifique auprès de la S.A.R.L. Cotière auto (Cotière), moyennant la somme de 42 000 €, outre les frais de carte grise, véhicule garanti pour 3 ans. Par acte du 20 juillet 2023, M. [H] a assigné la société Cotière devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, lequel par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2023 a notamment : - condamné la société Cotière au remboursement intégral de l'achat du véhicule, soit un montant de 42 527,76 €, - condamné la société Cotière à payer à M. [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné le défendeur susnommé aux dépens de l'instance. La société Cotière a interjeté appel de la décision le 27 octobre 2023. Par assignation en référé délivrée le 13 novembre 2023 à M. [H], la société Cotière a saisi le délégué du premier président aux fins d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 8 janvier 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société Cotière invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation car elle estime avoir exécuté son obligation contractuelle et conteste l'existence d'un défaut qui affecterait le véhicule et le rendrait impropre à son usage. Elle affirme par ailleurs que le jugement de première instance conduit à l'enrichissement sans cause de M. [H] en ordonnant le remboursement intégral du prix de vente du véhicule sans ordonner la restitution. Elle prétend qu'il existe un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement compte tenu de l'absence de garantie de solvabilité de M. [H]. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 décembre 2023, M. [H] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Cotière et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle relève que le jugement du 6 octobre 2023 est exécutoire de plein droit à titre provisoire et que la société Cotière n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de son exécution. Il conteste être insolvable en faisant état de sa profession de traiteur. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'il appartient à la société Cotière de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ; Qu'elle fait uniquement valoir que le remboursement intégral du prix d'achat du véhicule aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, car M. [H] ne justifie d'aucune garantie de solvabilité alors qu'il conserverait le véhicule ; Attendu qu'il doit être relevé que M. [H] a clairement indiqué lors de l'audience qu'il entendait restituer le véhicule même s'il n'a pas été condamné à le faire ; Attendu que la société Cotière doit pour sa part démontrer que d'éventuelles difficultés à obtenir le remboursement de la somme de 42 527,76 €, prix d'achat du véhicule, la conduirait à subir des conséquences financières disproportionnées ou irréversibles ; Attendu qu'elle ne produit aucune pièce financière pour faire état de sa situation et ne tente pas d'affirmer que l'absence de remboursement rapide de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, au cas d'une infirmation, aurait des effets financiers difficiles à supporter ; Attendu que sans avoir besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule, cette carence probatoire de la société Cotière doit conduire au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que la société Cotière succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser le défendeur des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 27 octobre 2023, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Cotière auto ; Condamnons la S.A.R.L. Cotière auto aux dépens de ce référé et à verser à M. [K] [H] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 514-3 du Code de procédure civile et soutiearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6700b6c6260008b53002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel