Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6704b6c6260008b53004
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00029 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 20/01780 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLHJ ------------------ Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL 09 Septembre 2020 20/00221 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : Société [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile. INTIMÉE : CPAM DE L'EURE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [F] a été embauchée par la société [6] et mise à disposition du groupe [5] en qualité d'intérimaire. Le 05 février 2019, Madame [E] [F] a été victime d'un accident du travail. Aux termes de la déclaration d'accident du travail, elle « déplaçait des caisses de colis/courriers et se déplaçait en voiture pour faire la distribution... elle aurait ressenti une douleur au dos » Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une lombalgie et un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 11 février 2019, prolongé jusqu'au 21 décembre 2022, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé. Au terme de l'instruction, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure (« CPAM » ou « Caisse » par décision en date du 21 mai 2019, a reconnu le caractère professionnel du fait accidentel déclaré. Il résulte du compte employeur de la société [6] que la totalité de l'arrêt de travail de Madame [E] [F] soit 293 jours a été pris en compte au titre de la sinistralité. La commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, a été saisie par l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge selon recours du 28 octobre 2019. Suite au rejet implicite de la CRA, selon courrier recommandé expédié le 05 février 2020, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail pris en charge à compter du 05 février 2019. Par jugement du 09 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a : déclaré la société [6] recevable en son recours mais mal fondée ; confirmé la décision de la CPAM d'Evreux du 21 mai 2019 ; débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes ; rejeté toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; condamné la société [6] aux entiers dépens exposés. Le 12 octobre 2020, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 septembre 2020, distribuée le 11 septembre 2020. Par conclusions écrites datées du 17 octobre 2013, la société [6] , dispensée de comparaître lors de l'audience de plaidoirie demande à la cour de : déclarer le recours de la société [6] recevable ; constater que Madame [E] [F] a déclaré avoir victime d'un accident du travail le 05 février 2019 ; constater que la CPAM est tenue de rapporter la preuve d'une continuité de soins et de symptômes ; dire que cette condition s'apprécie cumulativement ; constater que la caisse refuse de transmettre la feuille accident du travail et maladie professionnelle ; constater que la caisse confirme que Madame [E] [F] n'a suivi aucun soin consécutivement à son accident du travail ; dire que la continuité des soins et de symptômes n'est pas établie ; dire que l'ensemble des prestations dont a bénéficié Madame [E] [F] doit être déclaré inopposable à l'égard de la société [6] ; constater que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [E] [F] est disproportionnée au regard de la lésion initiale et de l'évolution de son état de santé ; constater que les prescriptions dont elle a bénéficié dépasse largement la durée d'arrêt de travail habituellement délivrée pour ce type de lésion ; Par conséquent : ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces par un médecin consultant ; Par conclusions écrites datées du 20 juillet 2023, la CPAM de l'Eure régulièrement représentée demande à la cour de : déclarer opposables à la société [6] l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 05 février 2019 ; confirmer en conséquence le jugement entrepris ; débouter la société [6] de sa demande de mise en oeuvre d'une consultation médicale ; juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. : Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge à compter du 05 février 2019. La société [6] conteste l'opposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 05 février 2019. L'appelante rappelle que le certificat médical initial du 05/02/2019 fait état d'une « lombalgie », que Madame [F] a bénéficié de la prescription d'arrêts de travail pendant 293 jours à ce titre et que la preuve d'une continuité de soins et de symptômes incombe à la caisse. La société [6] entend ainsi démontrer l'existence d'un différend d'ordre médical et sollicite la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction afin de vérifier la justification des lésions, prestations et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident déclaré. La CPAM de Moselle rappelle que le caractère professionnel de l'accident ne saurait être contesté dès lors que l'ensemble des éléments recueillis démontre l'apparition de lésions s'étant manifestées immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin, et que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère dans l'apparition de ces lésions. Quant aux arrêts de travail prescrits, la caisse fait valoir qu'ils bénéficient également de la présomption d'imputabilité et que la société [6] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant, n'ayant notamment jamais sollicité un contrôle médical employeur. ************************** Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, il est établi que la matérialité de l'accident du travail survenu à Madame [E] [F] le 05 février 2019 n'est pas contestée par l'employeur. Madame [E] [F] a ressenti une douleur au dos alors qu'elle « déplaçait des caisses de colis/courriers et se déplaçait en voiture pour faire la distribution ». Le certificat médical initial du même jour qui fait état d'une « lombalgie » a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 février 2019, prolongé jusqu'au 21 décembre 2022 date de la consolidation de l'état de santé. Selon jurisprudence constante, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la continuité de soins et de symptômes. Il résulte du certificat médical initial du 05/02/2019( pièce N°2 de la caisse) que Madame [E] [F] présentait une lombalgie L'ensemble des certificats médicaux (cerfa N°11138*05) établis postérieurement ( pièce N°4 de la caisse ) fait état d'une continuité de symptômes en mentionnant cette même lésion. Ces 20 certificats, qui sont versés au débat, ont été établis les 11/02/2019, 21/02/2019,16/03/2019, 13/04/2019,13/06/2019,29/08/2019,20/11/2019,08/02/2020,25/03/2020,18/06/2020,08/09/2020,07/12/2020,02/03/2021,26/05/2021,10/08/2021, 08/11/2021,07/02/2022,02/05/2022,21/07/2022 et 13/10/2022, et ce jusqu'à la notification de consolidation de l'accident du travail le 25/11/2022 (pièce N°6 de la caisse) Aucune rupture dans cette continuité ne peut être caractérisée. La CPAM de l'Eure produit également les justificatifs de versement des indemnités journalières entre le 06 février 2019 jusqu'au 21 décembre 2022 ( pièce N°8 de la caisse). Il résulte de l'ensemble des arrêts de travail, qu'aucun soin n'a été prescrit par un professionnel de santé. Selon jurisprudence constante, la présomption d'imputabilité s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit et ce jusqu'à la consolidation de l'état de santé sans que la caisse n'ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes. La société [6] pour renverser la présomption d'imputabilité ne verse aucun élément au débat. Au final, la Cour constate que la matérialité de l'accident du travail du 05/02/2019 ayant entrainé une lombalgie n'est pas contestée , que la continuité des symptômes et des soins jusqu'à l'établissement du certificat médical final est établie, que l'arrêt de travail initial a été prorogé sans interruption jusqu'à cette date, que la validation des soins et arrêts prescrits par le service médical de la caisse ne constitue pas une condition de la présomption d'imputabilité , ni un élément susceptible de l'écarter et que la présomption d'imputabilité s'applique à supposer même que l'accident ait aggravé un état préexistant. Dès lors, la cour, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise judiciaire, confirme le jugement entrepris. Sur les demandes annexes La société [6] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 09 septembre 2020 en toutes ses dispositions. DEBOUTE la société [6] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel. La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6704b6c6260008b53004
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