Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6708b6c6260008b53006
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 20 726 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00042 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 21/00572 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOHI ------------------ Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social 18 Mars 2020 17/00380 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : S.A.R.L. [9] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ Maître [N] Mandataire Liquidataire de la sarl [9] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : URSSAF DE LORRAINE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS À l'issue d'un contrôle comptable ayant porté sur l'application des législations de sécurité sociale au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au sein de la SARL [9], l'URSSAF de Lorraine a procédé à une régularisation en faveur de la société sur un point de législation dégageant un crédit de 186 euros et a retenu cinq chefs de redressement d'un montant de cotisations de 186637 euros. Il est résulté de ce contrôle un redressement de 186451 euros outre la somme de 20810 euros au titre des majorations de retard décomptées provisoirement. Un rappel de cotisations et de contributions sociales a été notifié à la société par mise en demeure du 23 décembre 2016. En l'absence de règlement de la somme réclamée dans les délais prescrits, l'URSSAF de Lorraine a délivré la contrainte N° 40811164 en date du 21 février 2017 pour un montant total de 207262 euros. Cette contrainte a été signifiée à l'étude le 22 février 2017. Par lettre recommandée envoyée le 01 mars 2017, la SARL [9] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz le 01 janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz à compter du 01 janvier 2020). Par jugement rendu le 18 Mars 2020, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ a : - déclaré la SARL [9] recevable mais mal fondée en son opposition à la contrainte N° 40811164; - dit que la contrainte en cause a été délivrée à bon droit; - validé la contrainte N°40811164 dans son intégralité, soit les montants suivants: - rappel de cotisations sur salaires -année 2013 : 1658 euros - majorations de retard correspondantes : 315 euros - rappel de cotisations sur salaires - année 2014 : 65110 euros - majorations de retard correspondantes : 9245 euros - rappel de cotisations sur salaires -année 2015 : 119683 euros - majorations de retard correspondantes : 11250 euros TOTAL : 207261 euros - condamné la SARL [9] à payer à l'URSSAF la somme de 207261 euros; - condamné la SARL [9] au paiement des frais de signification afférents à ladite contrainte; - condamné la SARL [9] aux dépens engagés à compter du 01 janvier 2019. Par courrier daté du 01 mars 2021 et réceptionné par le greffe le 04 mars 2021, la société [9] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié à l'étude en date du 04 février 2021. Par jugement du 02 mars 2022, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL [9] et désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL [7]-[N] prise en la personne de Maître [K] [N]. Par conclusions aux fins de reprise d'instance datées du 18 novembre 2022, la SARL [9] et l'[7] [N] es qualités de mandataire liquidateur, régulièrement représentés demandent à la cour de : - déclarer l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris recevable et bien fondé; Vu les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile et de l'article L622-21 du code de commerce - constater l'interruption de l'instance, - recevoir la société de mandataires judiciaires [7] [N] en son intervention à l'instance ; Vu les dispositions des articles 373 et 374 du code de procédure civile - ordonner la reprise de l'instance; - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau : - donner acte à la société [9] et à la société de Mandataires judiciaires [7] [N] de leur production aux débats de toutes données comptables afférentes à ses exercices sociaux du 1er juillet 2023 au 30 juin 2014, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016; - annuler la contrainte N° 0040811164 du 21 février 2017 en ce qu'elle : - procède d'une taxation forfaitaire portant sur exercices sociaux du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016; - met à la charge de la société [9] au titre des avantages en nature 'nourriture' accordés à son gérant les sommes de 1560 euros au titre de l'année 2013, de 1781 euros au titre de l'année 2014 et de 1560 euros au titre de l'année 2014; - partager les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions datées du 24 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF de Lorraine sollicite de la cour de : - déclarer la SARL [9] recevable mais mal fondée en son appel; - confirmer dans leur principe toutes les dispositions du jugement entrepris; Y ajoutant : - fixer au titre de la contrainte N° 40811164 la créance de l'URSSAF de Lorraine pour les montants suivants : - rappel de cotisations suite à contrôle - année 2013 : 1658 euros - rappel de cotisations suite à contrôle - année 2014 : 65110 euros - rappel de cotisations sute à contrôle - année 2015 : 119683 euros - condamner la SARL [9] aux entiers frais et dépens. Il est référé aux écritures précitées ainsi qu'aux moyens soutenus lors de l'audience pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel et la reprise d'instance Il est constaté que la SARL [9] a formé appel dans le délai légal prévu par l'article 538 du code de procédure civile contre le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 18 mars 2020. Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet d'un jugement qui prononce « la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire » dans les ou il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Par jugement du 02 mars 2022, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL [9] et désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL [7]-[N] prise en la personne de Maître [K] [N] qui est reçu en son intervention volontaire à l'instance. Il est constaté que l'URSSAF de Lorraine a déclaré sa créance le 16 mars 2022 et que par conclusions aux fins de reprise d'instance datées du 18 novembre 2022, la SARL [9] et l'[7] [N] es qualités de mandataire liquidateur, l'instance a été reprise conformément aux articles 373 et 374 du code de procédure civile. Sur la régularité de la contrainte N° 40811164 du 21 février 2017 En vertu de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. En vertu de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En l'espèce, la mise en demeure du 23 décembre 2016 relative aux chefs de redressement notifiés le 08 novembre 2016 a été envoyée par l'URSSAF de Lorraine à la SARL [9] par lettre recommandée avec accusé réception à la dernière adresse connue de celui-ci, et la mise en demeure a été retournée à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ce qui constitue une notification régulière. L'adresse du débiteur de la mise en demeure n'étant pas contestée, et la mise en demeure ayant été délivrée régulièrement pour des cotisations et contributions sociales relatives aux années 2013, 2014 et 2015 , la mise en demeure a donc bien été délivrée régulièrement dans le délai prescrit par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la contrainte N°40811164 du 21 février 2017 signifiée le 22 février 2017 à la SARL [9] est régulière. Sur la taxation forfaitaire afférente aux exercices du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. La société appelante explique qu'un retard avait affecté la tenue de sa comptabilité pour les trois exercices visés dans la lettre d'observations de l'URSSAF de Lorraine du 8 novembre 2016. Elle ajoute qu'elle a versé au débat les données comptables requises pour effectuer le contrôle et demande de ce fait l'annulation de la contrainte N° 40811164 du 21 février 2017 et l'infirmation du jugement entrepris. L'URSSAF de Lorraine soutient que la société appelante n'a pas fourni les comptes annuels complets au titre des années 2014 et 2015 et que la taxation d'office est justifiée pour ces deux exercices. Elle précise que la taxation d'office ne concerne pas l'exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. L'URSSAF de Lorraine demande de ce fait la confirmation du jugement entrepris. *************** Conformément à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'article R242-5 du même code prévoit que si la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base de calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. L'article R243-59-4 du même code dispose que l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : - la comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, - la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. De plus, la jurisprudence constante de la cour de cassation accepte le recours à la taxation forfaitaire lorsque l'inspecteur de l'URSSAF est en présence d'une comptabilité inexistante, ou incomplète et inexacte, incohérente ou falsifiée. Il est établi en l'espèce que l'inspecteur de l'URSSAF n'a pas été en mesure de vérifier la totalité de la comptabilité de la SARL [9]. La société a uniquement produit le grand livre comptable définitif clôturé au 30 juin 2013. Elle a produit ensuite en cours de procédure les comptes annuels des années 2014 et 2015, pour lesquels certains documents font défaut tels que : - les liasses fiscales - les justificatifs d'un prêt - les justificatifs des écarts de rémunérations déclarées à l'URSSAF et celles comptabilisées dans les grands livres - les pièces comptables et justificatifs d'un certain nombre de dépenses. Il est constaté que la SARL [9] et le mandataire liquidateur n'apportent aucun nouvel élément permettant de déterminer l'assiette de cotisations. De ce fait la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF de Lorraine est justifiée au titre des exercices 2014 et 2015, conformément à la lettre d'observations du 8 novembre 2016- annexe 1 de l'URSSAF) En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce moyen. Sur l'avantage en nature « nourriture » La société appelante conteste l'évaluation de l'avantage en nature accordé au gérant de la société [9] qui ne reflète pas la réalité. Elle précise que le gérant ne prend qu'un seul plat, de sorte que l'avantage en nature par repas doit être calculé sur la base d'une somme de 8,50 €. Elle accepte donc que soient mis à la charge de la société [9] au titre des avantages en nature « nourriture »accordés à son gérant les sommes de 1560 euros au titre de l'année 2013 de 1781 euros au titre de l'année 2014 et de 1560 euros au titre de l'année 2015. L'URSSAF Lorraine soutient que cet avantage en nature « nourriture » doit être basé sur le prix réel du repas figurant sur le menu du jour du restaurant. *************** Conformément à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes et avantages accordés à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Les avantages en nature « nourriture » qui permettent de faire l'économie de frais que le bénéficiaire aurait normalement supporté doivent de ce fait être réintégrés dans l'assiette des cotisations sur la base de montants définis par l'arrêté du 10 décembre 2002. L'article 5 de cet arrêté stipule que « s'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle. Pour les mandataires sociaux des hôtels, cafés, restaurants, l'avantage en nature « nourriture » doit être évalué d'après la valeur réelle, de sorte qu'il convient de retenir le prix du menu le moins cher proposé par l'établissement comprenant une entrée, un plat et un dessert (nombre de repas X prix du menu) En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] [R] en sa qualité de gérant de la SARL [9] exploitant un restaurant a bénéficié d'un avantage en nature « nourriture » La valeur de l'avantage en nature « nourriture » dont bénéficie le gérant de la SARL [9] doit être déterminé selon le prix réel des repas en application de l'article 5 de l'arrêté susvisé. Faute pour la société de rapporter par ses productions la preuve de la réalité de la valeur des repas effectivement consommés, l'URSSAF est bien fondée à réintégrer ces dépenses dans l'assiette de cotisations sur la base du prix réel des repas. Il y a donc lieu de retenir le prix du menu appliqué à la clientèle comprenant une entrée, un plat, un fromage ou dessert soit 13,50 euros selon le montant communiqué par la société contrôlée. L'avantage en nature a été décompté par la SARL [9] à raison de 26 repas par mois à 8,50 euros. En conséquence, il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations des exercices comptables concernés la différence entre l'avantage en nature soumis à cotisations par la société (soit 8,50 euros par repas) et la valeur réelle des repas sur la base du menu du jour ( soit 13,50 euros par repas). L'URSSAF de Lorraine produit le détail des bases de redressement soit : Année 2013 : 1560 euros Année 2014 : 1781 euros Année 2015 : 1560 euros. Les cotisations restant à recouvrer ( page 8 de la lettre d'observations du 8 novembre 2016 annexe 1 de l'URSSAF) s'élèvent donc à 2367 euros dont : 752 euros pour 2013 861 euros pour 2014 754 euros pour 2015 Sur la demande en paiement formée à titre reconventionnel par l'URSSAF de Lorraine Le jugement entrepris à condamné la SARL [9] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 207261 euros au titre de la contrainte N°40811164 dont : - rappel de cotisations sur salaires -année 2013 : 1658 euros - majorations de retard correspondantes : 315 euros - rappel de cotisations sur salaires - année 2014 : 65110 euros - majorations de retard correspondantes : 9245 euros - rappel de cotisations sur salaires -année 2015 : 119683 euros - majorations de retard correspondantes : 11250 euros TOTAL : 207261 euros Il est constant que la SARL [9] a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 2 mars 2022 de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz et que l'URSSAF de Lorraine a régulièrement déclaré sa créance le 16 mars 2022 auprès des organes de la procédure. Les majorations de retard afférentes aux différents chefs de redressement réclamés au titre des années 2013 à 2015 ont fait l'objet d'une remise en application de l'article L243-5 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la contrainte N°40811164 est validée pour la somme totale de 186451 euros , et il convient de fixer la créance de l'URSSAF de Lorraine au titre de ladite contrainte au passif de liquidation de la SARL [8] pour les montants suivants : - rappel de cotisations suite à contrôle - année 2013 :1658 euros - rappel de cotisations suite à contrôle - année 2014 : 65110 euros - rappel de cotisations suite à contrôle - année 2015 : 119683 euros soit un montant total de 186451 euros (cent quatre-vingt six mille euros et quatre cent cinquante et un euros). La SARL [9] représentée par Maître [N] , es qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation est déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce la SARL [9] représentée par Maître [N] , es qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour , DECLARE l'appel recevable; CONSTATE que la société civile professionnelle de mandataires judiciaires [7] [N] , société d'exercice libéral prise en la personne de Maître [N] , a été désignée es qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société [9] suivant jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 02 mars 2022 ; CONSTATE l'interruption et la reprise de l'instance ; CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2020 en ce qu'il a ; - déclaré la SARL [9] recevable mais mal fondé en son opposition à la contrainte N°40811164, - dit que la contrainte en cause a été délivrée à bon droit INFIRME le jugement entrepris pour le surplus Et statuant à nouveau VALIDE la contrainte N°40811164 pour la somme totale de 186451 euros dont : Rappel de cotisations suite à contrôle - année 2013 :1658 euros Rappel de cotisations suite à contrôle - année 2014 : 65110 euros Rappel de cotisations suite à contrôle - année 2015 : 119683 euros FIXE la créance de l'URSSAF de LORRAINE au titre de la contrainte N°40811164 au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [9] à la somme de 186451 euros ( cent quatre vingt six mille euros et quatre cent cinquante et un euros) ; DEBOUTE la SARL [9] représentée par Maître [N], es qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'intégralité de ses demandes; CONDAMNE Maître [N], es qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la SARL [9] au paiement des frais de signification afférents à ladite contrainte, CONDAMNE Maître [N], es qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la SARL [9] aux dépens de première instance engagés à compter du 01 janvier 2019 et aux dépens d'appel. La Greffière. Le Président.
Articles de loi cités
article 369 du code de procédure civile et de larticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L311-3 du code de la sécurité sociale les avarticle 450 du code de procédure civilearticle L.244-3 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6708b6c6260008b53006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel