Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6710b6c6260008b5300a
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 2 110 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00009 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 21/02138 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSH5 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 23 Juillet 2021 18/02075 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [T] [E], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 9] ayant siège social [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [Y], né le 12 juillet 1965, a travaillé pour le compte des [11] ([11]) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CdF) du 8 août 1983 au 31 juillet 1985, puis du 16 septembre 1985 au 31 mai 2011, principalement au fond, hormis une période au jour du 1er octobre 2004 au 31 mai 2011. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juin 2011 au 31 juillet 2011. Par formulaire du 7 février 2018, M. [Y] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou AMM) une maladie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles (plaques pleurales), transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [R] du 5 février 2018. Par décision du 18 juillet 2018, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [Y] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 18 octobre 2018, la Caisse a notifié à M. [Y] l'attribution d'une indemnité en capital de 1 958,18 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, à compter du 6 février 2018, soit au lendemain de la date de sa consolidation. Après échec de la tentative de conciliation, M. [Y] a, par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2018, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz au 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France. En parallèle, M. [Y] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit : préjudice moral : 19 300 euros ; préjudice physique : 300 euros ; préjudice d'agrément : 1 500 euros. L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation. Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause. Par jugement du 23 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,agissant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines ; mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat ; déclaré recevable en la forme le recours de M. [V] [Y] ; déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [V] [Y], recevable en ses demandes ; dit que l'existence d'une faute inexcusable des [11], devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [V] [Y] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie ; débouté M. [V] [Y] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes ; déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ; débouté M. [V] [Y] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [V] [Y] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante aux entiers frais et dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. M. [Y] a, par lettre datée du 17 août 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 29 juillet 2022. Par conclusions datées du 1er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'Association de [7] ([7]), M. [V] [Y] demande à la cour de : infirmer intégralement le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 23 juillet 2021 ; Statuant à nouveau : juger que la maladie professionnelle du tableau n°30B dont souffre M. [V] [Y] est due à la faute inexcusable de l'employeur représenté par l'ANGDM ; par conséquent, ordonner la majoration de rente ou du capital à son taux maximal ; statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ; débouter l'ANGDM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; condamner l'ANGDM à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 28 juin 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 juillet 2021 en ce qu'il a considéré que la preuve de l'exposition et d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée ; Par conséquent : débouter M. [V] [Y], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier n'étant pas rapportée ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue, sur les conséquences financières : Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [V] [Y] et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ; plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [V] [Y] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : déclarer infondée la demande présentée par M. [V] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ; déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ; dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions d'intervention récapitulatives datées du 11 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris Et, statuant à nouveau : déclarer recevable la demande formée par M. [V] [Y], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [V] [Y] ; dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [V] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France pris en la personne de l'Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) ; fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros et dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette majoration de capital à M. [V] [Y] ; dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [V] [Y], en cas d'aggravation de son état de santé ; dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ; fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] [Y] comme suit : souffrances morales : 19 300 euros ; souffrances physiques : 300 euros ; préjudice d'agrément : 1 500 euros ; total : 21 100 euros ; dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme de 21 100 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; condamner l'Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) représentant l'EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. Par conclusions datées du 9 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'ANGDM ; Le cas échéant, donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [Y] ; de prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [Y] ; constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [V] [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle ; donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [V] [Y] ; le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30 de M. [V] [Y] ; en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [V] [Y] inscrite au tableau n°30. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, notamment au motif que son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. Les premiers juges ont estimé que les attestations produites par M. [Y] manquaient de force probante alors qu'elles n'étaient pas suffisamment précises pour permettre de déterminer la qualité de collègue de travail des témoins et, partant, des conditions de travail de M. [Y]. Celui-ci produit deux nouvelles attestations aux côtés de celle de M. [W] déjà versée en première instance, afin de justifier de son exposition aux poussières d'amiante, étant précisé que toutes les attestations sont désormais complétées par les relevés de carrière de leurs auteurs respectifs. Il ajoute qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante. Le FIVA soutient les arguments développés par M. [Y] afin de prouver la réalité de l'exposition de ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que M. [Y] ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque et critique l'imprécision de toutes les attestations produites, y compris les deux nouveaux témoignages et même en présence des relevés de carrière des témoins, en indiquant notamment que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable et que ces derniers ne se montrent pas suffisamment précis sur la situation particulière de M. [Y]. L'ANGDM insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces de protection, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération, etc... La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. *********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Y] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il ressort du relevé de périodes et d'emplois que M. [Y] a exercé au fond de la mine du 8 août 1983 au 31 juillet 1985, puis du 16 septembre 1985 au 30 septembre 2004, avant d'être affecté au jour en tant que conducteur de dumper du 1er octobre 2004 au 31 mai 2011 (pièce n°A de l'ANGDM). Il a ainsi occupé les postes suivants lors de la période durant laquelle il a travaillé au fond : du 08/08/1983 au 29/02/1982 : apprenti-mineur ; du 01/03/1984 au 30/04/1984 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon ; du 01/05/1984 au 31/07/1984 : boulonneur en chantier ; du 01/08/1984 au 31/10/1984 : piqueur d'élevage en PRH dressant ; du 01/11/1984 au 31/07/1985 : abatteur-boiseur ; du 16/07/1985 au 28/021986 : piqueur d'élevage en PRH dressant ; du 01/03/1986 au 31/12/1989 : boiseur chantiers machine dressant ; du 01/01/1990 au 30/04/1990 : conducteur machine abattage ; du 01/05/1990 au 30/11/1990 : boiseur chantiers machine dressant ; du 01/12/1990 au 28/02/1991 : piqueur d'élevage en PRH dressant ; du 01/03/1991 au 30/09/1991 : boiseur chantiers machine dressant ; du 01/10/1991 au 29/02/1992 : conducteur machine abattage ; du 01/03/1992 au 30/09/1992 : piqueur d'élevage en PRH dressant ; du 01/10/1992 au 30/11/1999 : conducteur machine abattage entretien dressant ; du 01/12/1999 au 30/09/2004 : conducteur machine abattage. Interrogé par la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [Y] a répondu dans le questionnaire assuré daté du 12 mars 2018 (pièce n°E de l'ANGDM) qu'il avait été exposé aux poussières d'amiante, de silice et de charbon lors de sa carrière. Il détaille les activités l'ayant exposé auxdits risques, notamment les travaux des mineurs au fond, l'utilisation quotidienne de machines, véhicules et outils équipés de freins et/ou d'embrayage en amiante, sans protection respiratoire individuelle ou collective efficace. Il indique avoir fait usage des outils utilisés par les mineurs de fond, de marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, treuils, palans, et matériels équipés d'embrayage et/ou de freins en amiante. M. [Y] produit aux débats les attestations testimoniales établies par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs. [E], [I] et [W] (pièces n°7 à 12 de M.[Y]). L'ANGDM entend quant à elle remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant aux reproches formulés à l'encontre des moyens de protections individuelle et collective mis à disposition des mineurs. M. [E] déclare qu'il a été embauché aux [11] le 30 mars 1982 et qu'il a été muté à l'unité d'exploitation [Localité 12] jusqu'au 31 décembre 1986 comme électromécanicien. Il précise qu'il a côtoyé M. [Y] dès le début de sa carrière à l'unité d'exploitation [Localité 12] en mars 1984 alors que ce dernier débutait comme apprenti-mineur, avant qu'il ne soit affecté à divers emplois en taille, lorsqu'il faisait partie d'une équipe d'abattage de charbon en veine dressant. M. [E] indique qu'en qualité d'électromécanicien, il travaillait dans les chantiers sur lesquels intervenait l'équipe d'abattage dont faisait partie M. [Y]. Il ajoute qu'ils ont été mutés à l'unité d'exploitation [Localité 14] à compter du 1er janvier 1987 et que sa collaboration avec M. [Y] a pris fin au 1er septembre 1996, de sorte qu'ils ont travaillé ensemble pendant près de 12 années. Il ressort des relevés de carrière respectifs de Mrs. [Y] et [E] (pièce n°A de l'ANGDM et 8 de M. [Y]) que ces derniers ont bien débuté au puits [Localité 12] avant d'être affecté par la suite à compter du 1er janvier 1987 au puits [Localité 14]. M. [E] a effectivement travaillé comme électromécanicien aux périodes mentionnées dans son témoignage, tandis que M. [Y] a bien occupé divers postes dans un chantier d'abattage dressant, étant successivement boiseur, piqueur d'élevage en PRH, conducteur de machine d'abattage. Ainsi, contrairement à ce que prétend l'ANGDM, les informations fournies par M. [E] sont suffisamment précises et circonstanciées pour démontrer qu'il a directement travaillé avec M. [V] [Y] pendant approximativement 12 ans, de sorte que le témoin est bien placé pour relater les conditions de travail de M. [Y] sur cette période, et notamment son exposition aux poussières d'amiante. Il ressort du témoignage de M. [D] [I] (pièce n°9 de M. [Y]) que ce dernier a travaillé avec M. [Y] du 31 décembre 1998 au 30 septembre 1999 alors qu'il occupait le poste de piqueur et que M. [Y] était haveur, sans préciser le puits dans lequel ils étaient tous deux affectés. L'ANGDM soulève à juste titre que lors de la période mentionnée, M.[I] n'occupait pas le poste de boiseur, mais exerçait en tant que conducteur de machine d'abattage, soit au même poste que M. [Y]. En conséquence, en raison de son imprécision, laquelle ne permet pas de déterminer avec certitude la qualité de collègues de travail du témoin et de l'appelant, et du fait que le témoignage concerne une période postérieure à l'interdiction de l'usage de l'amiante, l'attestation n'est pas suffisante pour permettre d'établir l'exposition de M. [Y] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Enfin, la cour relève que l'auteur de la troisième attestation, M. [W] (pièce n°11 de M.[Y]), n'a pas joint de copie d'une pièce d'identité à son témoignage. L'absence de pièce d'identité ne permet pas à la cour de vérifier que la signature du rédacteur correspond bien à celle apposée sur le document d'identité. Ainsi, à défaut de pouvoir établir que le témoignage signé par M. [W] a bien été rédigé de la main de ce dernier, la cour n'en retiendra pas la force probante. En conséquence, il est bien établi que M. [E] a été un collègue de travail direct de M.[Y], ces informations n'étaient pas utilement contredites par l'ANGDM, alors que cela ressort à suffisance du relevé de carrière des deux salariés et des déclarations du témoin. M. [E] explique que : 'dans son travail, il [M. [Y]] se servait quotidiennement et plusieurs fois par poste de matériel tel que des treuils, des marteaux perforateurs, des marteaux piqueurs, des scrapers, des palans, des neuhaus (palans à air comprimé) et des machines d'abattage. Il participait entre autres aux travaux sur les convoyeurs blindés où à l'aide des freins de la tête motrice, il réparait la chaîne du convoyeur. Dans tous ces équipements, il y avait de l'amiante dans les freins et les joints. En plus des poussières de charbon et de roche, nous respirions les fibres d'amiante dégagées par ces outils et présentes dans l'air de nos chantiers'. Cette description expose ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait notamment de l'usage de matériaux dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant et dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation. Le témoignage précité n'est pas contredit par les pièces générales de l'ANGDM, desquelles il ressort la présence d'amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l'étude réalisée en 1984 par le docteur [N] du centre d'études des poussières [10] sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [15] et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (pièce n°82 de l'ANGDM). Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [Y] à l'inhalation de poussières d'amiante, elle admet à minima que de l'amiante était présente au fond dans certains joints, même si l'employeur précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d'amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils. De surcroît, elle reconnaît dans ses écritures d'appel que : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, M. [Y] a travaillé aux côtés desdits convoyeurs, ceci alors qu'il a notamment occupé pendant plusieurs années le poste de conducteur de machines d'abattage. Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [Y], ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine. Les éléments présentés par l'ANGDM, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30B des maladies professionnelles ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif. Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [Y] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'ANGDM est substituée. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les [11] ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque, qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient, qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité, et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les [11] se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les [11] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. Elle critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime et manquent dès lors de force probante. L'ANGDM estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. Le FIVA soutient les aguments de M. [Y]. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. *********************** L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la conscience du danger par l'employeur : La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du docteur [H] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [L], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [V] [Y], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [Y] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié : S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'. Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. La cour relève que M. [Y] dans son questionnaire assuré (pièce n°E de l'ANGDM) fait également référence à l'inefficacité des masques respiratoires mis à sa disposition et à l'absence de mise en garde sur les dangers liés à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante. L'attestation testimoniale de M. [E] (pièce n°7 de M. [Y]), dont la Cour a retenu la valeur probante, confirme les déclarations de M. [Y] en mettant en évidence le fait que : 'Il n'y avait aucune mise en garde de la dangerosité de la situation. Les masques individuels jetables, quand ils étaient disponibles, se colmataient rapidement en raison de la poussière et de la transpiration. Il n'était pas possible de recevoir plusieurs masques pour une journée de travail. Souvent il n'y avait pas de masques pendant plusieurs journées consécutives de travail. La fourniture de protection individuelle (masque) était aléatoire. Il est donc inévitable que M. [V] [Y] a été exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante dans les conditions exposées [...]'. Il ressort ainsi du témoignage susvisé que M. [Y] ne disposait pas de protection respiratoire individuelle efficace contre les poussières d'amiante, ceci d'autant que ces derniers n'étaient pas distribués en quantité suffisante et que les mineurs étaient régulièrement obligés de travailler sans masque de protection. Le fait que les distributeurs n'étaient pas habituellement remplis est corroboré par la note du chef de la sécurité générale du 18 avril 1984 (pièce n°49 de l'ANGDM). Or, l'utilisation de ces masques était la seule protection individuelle, et il appartenait à l'employeur de s'assurer de leur utilisation et avant tout de la permettre, notamment en mettant suffisamment de filtres à la disposition des mineurs. En outre, M. [E] confirme que les salariés n'ont pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers relatifs à l'inhalation de poussières d'amiante. Compte tenu des arguments présentés par l'ANGDM sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par ce témoin en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas. L'ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les [11] ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer que l'exploitant minier a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [Y] contre ce risque. De plus, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [P] et [U], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [Y]. Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage de M. [E] et à démontrer que la victime a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'ANGDM). Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [Y] en aurait personnellement bénéficié. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [Y] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est victime M.[Y] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 23 juillet 2021 est donc infirmé sur ce point. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE : - sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, 'dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret'. Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [Y]. En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), M. [Y] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1958,18 euros. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M.[Y], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle. Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [Y]. - sur les préjudices personnels subis par M. [Y] Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu' 'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur'. Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice physique de M. [Y] à hauteur de 300 euros et de son préjudice moral à hauteur de 19 300 euros. Il fait valoir le fait que M. [Y] est soumis, dans le cadre de son suivi médical, à des examens dont certains s'avèrent douloureux (scanners thoraciques, explorations fonctionnelles respiratoires), et mentionne l'existence d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution. Il rappelle qu'en application des arrêts du 20 janvier 2023 prononcés par la Cour de cassation, la rente et l'indemnité en capital n'indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent, ni les souffrances morales et physiques, et ce même si le salarié victime se trouvait à la retraite au moment où sa maladie professionnelle s'est déclarée. L'ANGDM soutient que la date de consolidation coincidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l'existence d'une période traumatique et donc de souffrances physiques et morales avant consolidation. Il souligne que pour la période postérieure à la consolidation, la Cour de cassation juge désormais que la rente ou le capital n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais qu'il appartient au FIVA de démontrer la nature du préjudice indemnisé par la rente ou l'indemnité en capital, et la réalité des souffrances subies par la victime, preuve qu'il ne rapporte pas. De même, l'ANGDM précise que le FIVA est défaillant dans la preuve de l'existence d'un préjudice moral spécifique subi par la victime, ne produisant aucun élément pour en justifier. La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. *********************** ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et ce quand bien même la victime était déjà à la retraite au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées. En l'espèce, la victime, en application de l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées. Dès lors le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Y], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner, exploration fonctionnelle respiratoire-pièces n°6 et 7 du FIVA) qui ne permettent aucunement de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B dont est atteint M. [Y]. A défaut de produire tout autre élément permettant de démontrer l'existence de souffrances physiques subies par M. [Y], le FIVA est débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques subies par la victime. S'agissant des souffrances morales, M. [Y] était âgé de 52 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de 'plaques pleurales'. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [Y] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. Le FIVA précise que la maladie a eu pour conséquence d' « entraver (M. [Y]) dans la pratique de ses activités privées ». Il sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1 500 euros. L'ANGDM s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le FIVA ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier de l'existence d'un tel préjudice. La Caisse s'en rapport à la sagesse de la cour. En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne précise pas ni ne justifie de la pratique régulière par M. [Y], antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément n'étant pas justifiée, elle doit être rejetée. ******************** C'est ainsi une somme de 15 000 euros que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l'indemnisation du préjudice moral de M. [Y]. *********************** SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE : Aux termes de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ». Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3. En l'espèce, aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s'appliquant à l'ensemble des sommes avancées à M. [Y] par la CPAM de Moselle. Dès lors, la CPAM de Moselle, agiss
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6710b6c6260008b5300a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel