Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6714b6c6260008b5300c
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00008 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 21/02145 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSIQ ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 23 Juillet 2021 20/01301 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [U], né le 7 novembre 1946, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 1er décembre 1962 au 4 janvier 1966, puis du 22 mai 1967 au 30 juin 1997. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 01/10/1962 au 30/11/1962 : apprenti (jour) ; du 01/12/1962 au 01/03/1965 : apprenti-mineur (fond) ; du 02/03/1965 au 04/01/1966 : aide-piqueur ' foudroyeur (fond) ; du 22/05/1967 au 31/08/1968 : aide-piqueur ' préparateur remblayeur pneumatique (fond) ; du 01/09/1968 au 31/12/1975 : piqueur (fond) ; du 01/01/1976 au 31/05/1976 : boiseur renforcement taille charbon (fond) ; du 01/06/1976 au 30/11/1976 : chef de taille charbon (fond) ; du 01/12/1976 au 26/02/1978 : élève-technicien ou technicien-stagiaire (fond) ; du 27/02/1978 au 28/02/1978 : élève stagiaire (fond) ; du 01/03/1978 au 30/09/1979 : porion d'exploitation (fond) ; du 01/10/1979 au 31/08/1986 : chef de quartier exploitation (fond) ; du 01/09/1989 au 30/09/1992 : sous-chef porion d'exploitation (fond) ; du 01/10/1992 au 30/06/1997 : chef porion d'exploitation (fond). En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM) qui les a conservés depuis la clôture des opérations de liquidation intervenue le 31 décembre 2017. Par courrier reçu le 24 janvier 2019, M. [B] [U] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle faisant état de « plaques pleurales», en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 1er octobre 2018 par le Docteur [C]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 12 juillet 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 24 juillet 2019. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00261 du 05 février 2020, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits concernés étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Par requête introductive enregistrée au greffe le 16 novembre 2020, l'État, représenté par l'ANGDM a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 23 juillet 2021, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a : jugé recevables en la forme et bien fondée l'intervention volontaire et le recours de l'État, représenté par l'ANGDM, à l'encontre de la décision du Conseil d'administration de la CPAM en date du 12 mars 2020 ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la Caisse en date du 12 juillet 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [B] [U] ; infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse en date du 12 mars 2020 et jugé inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 12 juillet 2019 ; condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 24 août 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 2 août 2021. Par conclusions datées du 16 janvier 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 24 août 2021 ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal ; Et statuant à nouveau : déclarer l'État, représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 12 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 23 juillet 2021, en toutes ses dispositions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [B] [U] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [B] [U] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés et des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [B] [U]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [B] [U], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 33 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors de la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [B] [U] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [B] [U], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] [U] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°5bis de l'intimée), M. [B] [U] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine en débutant au jour en qualité d'apprenti du 1er octobre 1962 au 30 novembre 1962, puis ensuite exclusivement au fond du 1er décembre 1962 au 04 janvier 1966 et du 22 mai 1967 au 30 juin 1997 aux postes suivants : apprenti-mineur, aide-piqueur ' foudroyeur, aide-piqueur ' préparateur remblayeur pneumatique, piqueur, boiseur renforcement taille charbon, chef de taille charbon, élève-technicien ou technicien stagiaire, élève stagiaire, porion d'exploitation, chef de quartier d'exploitation, sous-chef porion d'exploitation et chef porion d'exploitation. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [B] [U], dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°11 de l'intimée), l'intéressé décrit la journée type de travail. Il indique en revanche qu'il a utilisé plusieurs outils et machines au fond, notamment les haveuses (machines d'abattage), les convoyeurs blindés en taille, les convoyeurs à bandes utilisés pour évacuer le charbon, les treuils monorails (transport de matériel et de personnel). Il précise que « tous ces engins étaient équipés d'un système d'embrayage et de freinage dont les garnitures contenaient de l'amiante. Idem pour les engins de levage ou traction ». Le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'intimée) est quant à lui beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [B] [U] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur du 01/12/1962 au 01/03/1965 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Aide-piqueur ' Foudroyeur du 02/03/1965 au 04/01/1966 : Aide-piqueur : mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur. Foudroyeur : ouvrier qui effectue la mise en place et le retrait des étançons métalliques dans le chantier. Aide-piqueur ' Préposé remblayage pneumatique du 22/05/1967 au 31/08/1968 : Aide-piqueur : mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur. Préposé remblayeur pneumatique : ouvrier chargé de l'entretien du montage et du démontage des tuyauteries de remblayage. Piqueur du 01/09/1968 au 31/12/1975 : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques. Boiseur de renforcement du 01/01/1976 au 31/05/1976 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais...). Chef de taille du 01/06/1976 au 30/11/1976 : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille, c'est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s'assurer du respect des consignes de sécurité. Élève-technicien ou technicien stagiaire du 01/12/1976 au 26/02/1978. Élève stagiaire du 27/02/1978 au 28/02/1978. Porion d'exploitation du 01/03/1978 au 30/09/1983 : agent de maîtrise responsable de l'ensemble des travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont donnés par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvriers sous ses ordres. Chef de quartier exploitation du 01/10/1983 au 31/08/1989 : agent de maîtrise chargé de diriger pour tous les postes de la journée, l'ensemble des travaux et de la sécurité de son quartier. Il assure la gestion des ouvriers de son quartier. Il a sous ses ordres l'ensemble du personnel et commande, directement son quartier pendant l'un des postes. Sous chef porion d'exploitation du 01/09/1989 au 30/09/1982 : agent de maîtrise chargé soit de seconder directement le chef porion, soit de coordonner, sur un des postes de la journée, les travaux dans un secteur d'exploitation. Chef porion d'exploitation du 01/10/1992 au 30/06/1997 : agent de maîtrise, chef des agents de maîtrise d'un secteur exploitation. Dans le cadre des directives reçues, il prend les initiatives nécessaires pour assurer la sécurité et la production dans le secteur qui lui est confié ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, perforatrice, outillage ». L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [B] [U] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié. M. [B] [U] a exercé au fond pendant près de 33 ans et 2 mois, dont 32 ans avant l'interdiction de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [B] [U] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde et du travail en hauteur. De plus, aux périodes où M. [B] [U] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il est constant que M. [B] [U], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer les travaux de mise en place du soutènement, d'entretien, de montage et de démontage des tuyauteries de remblayage, par ailleurs, en qualité de chef de taille, de porion d'exploitation, de chef de quartier, de sous-chef porion d'exploitation et de chef porion d'exploitation, était chargé de gérer une équipe en étant présent sur place pour surveiller le travail des employés placés sous ses ordres et assurer la sécurité dudit chantier, de sorte qu'il travaillait nécessairement à côté des engins blindés employés pour les travaux. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment le fait que ce dernier devait être présent lors de travaux qui nécessitaient l'usage de véhicules blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant. Il est ajouté qu'à supposer même que M. [B] [U] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [B] [U] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [B] [U] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [B] [U] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 12 juillet 2019 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 23 juillet 2021, Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 12 juilet 2019 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles (déclaration reçue par la caisse le 24 janvier 2019), DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en désignation d'un CRRMP, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6714b6c6260008b5300c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel