Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6718b6c6260008b5300e
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 24/00010 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 21/02149 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSIX ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 23 Juillet 2021 20/01192 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [Z], né le 10 juillet 1961, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 18 septembre 1978 au 05 avril 1980, puis du 06 septembre 1980 au 30 novembre 2002. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 18/09/1978 au 06/05/1979 : apprenti-mineur en formation (jour) ; du 07/05/1979 au 04/06/1979 : apprenti-mineur en formation (fond) ; du 05/06/1979 au 30/06/1979 : apprenti-mineur (fond) ; du 01/07/1979 au 05/04/1980 et du 06/09/1980 au 31/08/1981 : boiseur de renforcement (fond) ; du 01/09/1981 au 31/05/1983 : ripeur soutènement marchant (fond) ; du 01/06/1983 au 31/08/1983 : conducteur machine abattage (fond) ; du 01/09/1983 au 30/11/1983 : préposé vestiaire ' bains douches (jour) ; du 01/12/1983 au 05/12/1983 : ripeur soutènement marchant (fond) ; du 06/12/1983 au 04/03/1984 : préposé vestiaire ' bains douches (jour) ; du 05/03/1984 au 31/08/1986 : remblayeur contrôleur de secteur (fond) ; du 01/09/1986 au 28/02/1987 : bétonneur ' coffreur ' ferrailleur (fond) ; du 01/03/1987 au 31/01/1990 : préposé fermeture vieux travaux (fond) ; du 01/02/1990 au 30/09/1991 : bétonneur ' coffreur ' ferrailleur (fond) ; du 01/10/1991 au 23/06/2002 : about (fond) ; du 24/06/2002 au 31/11/2002 : préposé vestiaire ' bains douches (jour). Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière à compter du 1er décembre 2002. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 30 juin 2014, M. [U] [Z] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle faisant état de « plaques pleurales », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 3 juin 2014 par le Docteur [R]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 24 octobre 2014, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 11 décembre 2014. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2114 du 17 décembre 2015, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à Charbonnages de France en liquidation, mais au compte spécial tel que prévu par l'arrêté du 16 octobre 1995. Par requête introductive enregistrée au greffe le 24 mars 2016, le liquidateur des Charbonnages de France a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, et l'Etat représenté par l'ANGDM est intervenu pour le compte du liquidateur des Charbonnages de France après clôture des opérations de liquidation. L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par jugement du 6 novembre 2019, puis l'instance a été reprise après dépôt par l'Etat, représenté par l'ANGDM, de conclusions datées du 15 octobre 2020 sollicitant la remise au rôle. Par jugement du 23 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : jugé recevables en la forme et bien fondée l'intervention volontaire et le recours de l'État, représenté par l'ANGDM, à l'encontre de la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines du 17 décembre 2015, notifiée le 28 janvier 2016, l'Assurance Maladie des Mines ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la Caisse en date du 24 octobre 2014 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [U] [Z] ; infirmé la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 17 décembre 2015 et jugé inopposable à l'ANGDM la décision de prise en charge du 24 octobre 2014 ; condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 24 août 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 2 août 2021. Par conclusions datées du 20 janvier 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 24 août 2021 ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal ; Et statuant à nouveau : déclarer l'État, représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 17 décembre 2015 ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 12 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 juillet 2021, en toutes ses dispositions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [U] [Z] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [U] [Z] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [U] [Z]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [U] [Z], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 22 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [U] [Z] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [U] [Z], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [U] [Z] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°1 de l'appelante), M. [U] [Z] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine en débutant au jour en qualité d'apprenti-mineur en formation du 18 septembre 1978 au 6 mai 1979, puis ensuite principalement au fond du 7 mai 1979 au 31 août 1983, du 1er décembre 1983 au 5 décembre 1983, du 5 mars 1984 au 23 juin 2002 aux postes suivants : apprenti-mineur en formation, apprenti-mineur, boiseur de renforcement, ripeur soutènement marchant, conducteur machine abattage, remblayeur contrôleur de secteur, bétonneur ' coffreur ' ferrailleur, préposé fermeture vieux travaux et about. Durant cette période, il a également été affecté à quelques reprises au jour en tant que préposé vestiaires bains et douches du 1er septembre 1983 au 30 novembre 1983, du 6 décembre 1983 au 4 mars 1984 puis du 24 juin 2002 jusqu'au 31 novembre 2002. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [U] [Z], dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°14 de l'appelante), l'intéressé énonce les tâches exécutées l'ayant exposé aux maladies respiratoires (silicose, et fibres d'amiante) durant sa carrière. Il décrit, pour ce faire, les tâches exécutées l'ayant exposé aux risques susvisés, en l'occurrence le découpage et l'usinage de feuilles de joints amiantés, le brossage des patins de freins des treuils « scraper », la pose et dépose de joints ou cordons amiantés sur les conduites, la foration, le havage et le scrapage du charbon et de la pierre, l'utilisation d'équipements miniers divers fonctionnant à l'air comprimé dont les échappements dégageaient des poussières et fibres d'amiante, l'utilisation et le nettoyage d'équipements amiantés à l'air comprimé, et l'inhalation des fumées et poussières de tir à l'explosif. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment les scrapers, les treuils divers avec garnitures de freins en amiante, les palans « Pull lift » et palans 1 et 2 tonnes, les joints en klingérite, les outils pneumatiques de foration et boulonnage fonctionnant à l'air comprimé, les systèmes de freins composés de ferrodo amianté, les treuils D3 et D8. Il précise aussi avoir été directement en contact avec certains produits et/ou substances, notamment les poussières de charbon et de pierre, les fibres d'amiante, les fumées de tirs et vapeurs irritantes, les joints en klingérite et cordons amiantés. Le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'intimée) est quant à lui beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [U] [Z] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur au fond du 07/05/1979 au 30/06/1989 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis Boiseur de renforcement du 01/07/1979 au 05/04/1980 et du 06/09/1980 au 31/08/1981 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais...). Ripeur soutènement marchant du 01/09/1981 au 31/05/1983 : ouvrier mineur chargé de man'uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant (les piles). Conducteur de machine d'abattage du 01/06/1983 au 31/08/1983 : ouvrier mineur chargé de conduire une machine d'abattage au charbon (haveuse en taille, ou machine à attaque ponctuelle en traçage). Ripeur soutènement marchant du 01/12/1983 au 05/12/1983. Remblayeur contrôle de secteur du 05/03/1984 au 31/08/1986 : ouvrier mineur chargé de l'entretien, du montage et du démontage des tuyauteries de remblayage. Il assure la surveillance de la tuyauterie pendant le remblayage hydraulique dans les galeries de l'étage et est en liaison avec la salle de remblayage. En cas d'incidents, il provoque l'arrêt du remblayage et procède au débouchage ou au changement de l'élément défectueux. Il effectue les branchements et débranchements ainsi que tout transport d'élément nécessaire. Bétonneur-coffreur-ferrailleur du 01/09/1986 au 28/02/1987 : ouvrier mineur qui effectue les travaux de bétonnage. Préposé fermeture vieux travaux du 01/03/1987 au 31/01/1990 : ouvrier mineur chargé de la confection des barrages qui doivent isoler les galeries déjà exploitées. Bétonneur-coffreur-ferrailleur du 01/02/1990 au 30/09/1991. About du 01/10/1991 au 23/06/2002 : ouvrier mineur chargé de l'entretien des puits de mines et bures (puits intérieurs) ainsi que du transport du matériel et du personnel ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, perforatrice, matériel de levage et manutention ». L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M.[U] [Z] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié. M. [U] [Z] a exercé au fond pendant près de 22 ans et 2 mois, dont 16 années avant l'interdiction de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [U] [Z] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde et du travail en hauteur. De plus, aux périodes où M. [U] [Z] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». De même, elle a indiqué, concernant les joints des conduites que, si « tous les joints utilisés au fond n'étaient pas amiantés », lorsque lesdits joints contenaient de l'amiante, ils « n'étaient pas constitués d'amiante pur mais de résines ou autres matériaux semblables dans lesquels étaient inclus des fibres. De ce fait, pour qu'une « contamination » par l'amiante puisse être retenue, il ne suffit pas de travailler à proximité de ces joints. Il faut que ces joints soient déstructurés et que les particules soient soulevées dans l'air inhalé ». En l'espèce, il est constant que M. [U] [Z], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer les travaux de mise en place du soutènement, et en qualité de conducteur de machine d'abattage a directement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. De même, en tant que remblayeur contrôle de secteur, il est intervenu pour effectuer l'entretien, le montage et le démontage des tuyauteries de remblayage, et devait interrompre le remblayage afin de procéder au débouchage et au changement des éléments défectueux, de sorte qu'il intervenait nécessairement sur des tuyaux, dont certains étaient équipés de joints amiantés détériorés et qui libéraient des fibres et poussières d'amiante dans l'air respiré. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment le fait que ce dernier devait être présent lors de travaux qui nécessitaient l'usage de véhicules blindés, et travaillaient sur des tuyauteries équipées de joints amiantés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant. Il est ajouté qu'à supposer même que M. [U] [Z] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [U] [Z] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, lequel n'est pas produit aux débats, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP ni de faire droit à la demande de désignation d'un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [U] [Z] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [U] [Z] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 24 octobre 2014 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 juin 2014 par M. [U] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 juillet 2021, Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 24 octobre 2014 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 juin 2014 par M. [U] [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en désignation d'un CRRMP, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6718b6c6260008b5300e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel