Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af671cb6c6260008b53010
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00018
22 Janvier 2024
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N° RG 21/02216 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSO4
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Pole social du TJ de METZ
27 Août 2021
18/02168
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [M] a établi le 1er février 2017 une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat médical initial établi par le Docteur [O] le 20 septembre 2016 qui constatait une ' hernie discale L4-L5'.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ('la caisse') a procédé à l'instruction du dossier et suite au rapport d'enquête déposé le 06 juin 2017 il ressortait que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie.
Le 26 juillet 2017, la caisse informa Madame [H] [M] ainsi que l'employeur de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), et par courrier du 18 août 2017, la caisse notifia à Madame [H] [M] un refus provisoire de prise en charge, le CRRMP n'ayant pas rendu son avis.
Le 21 juin 2018, la caisse refusa la prise en charge de l'affection au titre de la maladie professionnelle à la suite de l'avis défavorable du 27 mars 2018 rendu par le CRRMP de [Localité 6].
Le 13 août 2018, Madame [H] [M] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse qui par décision du 25 octobre 2018 notifiée le 30 octobre 2018 la rejeta.
Le 28 décembre 2018, Madame [H] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Moselle (devenu pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020) qui par ordonnance rendue le 22 juillet 2019 a désigné le CRRMP de [Localité 5] Nord-Est d'une demande d'avis.
Par avis motivé du 13 janvier 2020, le CRRMP de [Localité 5]-Nord-Est n'a pas reconnu l'origine professionnelle de l'affection.
Par jugement du 27 août 2021 le pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ a:
annulé l'avis du CRRMP de [Localité 5] ;
débouté Madame [H] [M] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes;
débouté Madame [H] [M] de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP;
condamné Madame [H] [M] aux dépens ;
débouté Madame [H] [M] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [M] a interjeté appel le 07 septembre 2021 de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 02 septembre 2021, distribuée le 07 septembre 2021.
Par conclusions datées du 20 mars 2023 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [H] [M] sollicite de la cour :
A titre principal :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Madame [H] [M] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes;
débouté Madame [H] [M] de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP ;
condamné Madame [H] [M] aux dépens;
débouté Madame [H] [M] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du CPC ;
confirmer le jugement pour le surplus à savoir:
déclarer recevable et bien-fondé le recours de Madame [H] [M];
annuler l'avis du CRRMP de [Localité 5] du 13 janvier 2020;
Par conséquent :
infirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [H] [M];
reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie de Madame [H] [M] ;
d'enjoindre la CPAM à la régularisation de sa situation rétroactive au jour de sa demande initiale.
A titre subsidiaire :
désigner un nouveau CRRMP avec pour mission de dire s'il existe un lien direct entre la pathologie de Madame [H] [M] et son activité professionnelle.
En tout état de cause :
condamner la CPAM à verser à Madame [H] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions datées du 31 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la CPAM de Moselle sollicite de la cour de :
déclarer l'appel de Madame [H] [M] recevable mais mal fondé;
rejeter la demande de saisine d'un troisième CRRMP;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de METZ;
rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner Madame [H] [M] aux entiers frais et dépens.
SUR CE :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Madame [H] [M] sollicite l'infirmation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels. Elle allègue que la date de la première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 1er octobre 2002 et de ce fait le délai de prise en charge se situe avant la date de sa cessation d'activité intervenue en 2008. De plus elle considère que l'instruction de la demande ne nécessitait pas pour la Caisse de saisir le CRRMP.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait observer que la pathologie « lombalgies chroniques » déclarée en 2002 est distincte de celle présentée par Madame [H] [M] en 2017 à savoir une hernie discale L4 L5, pathologie inscrite au tableau N°98 des maladies professionnelles. Cette date ne peut donc pas être retenue comme date de première constatation dans ce litige.
***************
Aux termes de l'article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles 'xées à l'article L.315-1.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [H] [M] a travaillé comme femme de ménage à partir de 1995 jusqu'au 03/11/2008 pour le compte de différents employeurs.
Elle a adressé à la CPAM de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 01 février 2017 au titre du tableau N°98, accompagnée d'un certificat médical du 20 septembre 2016 qui mentionnait une hernie discale L4-L5.
Le dit tableau vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante peut donner lieu à réparation, à supposer que le délai de prise en charge soit respecté.
Le délai de prise en charge de la maladie est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans. Il s'entend comme le délai maximal compris entre la cessation d'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
Le médecin conseil a estimé que l'affection relevait du tableau N°98 et a fixé la date de première constatation médicale au 28 juillet 2016.
Cependant, il ressort de l'instruction que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie du fait du délai écoulé entre la fin d'exposition (03/11/2008) et la date de première constatation médicale (28/07/2016).
La caisse a soumis en conséquence le dossier au CRRMP de [Localité 6] seul compétent selon l'article L461-1 précité. Le comité a rendu son avis le 27 mars 2018 et n'a pas reconnu l'origine professionnelle de l'affection au motif qu'aucun lien direct ne pouvait être retenu entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Madame [H] [M] fait référence à la date du 01 octobre 2002 comme date de première constatation médicale concernant des « lombalgies chroniques » qui a fait l'objet d'une instruction de la Caisse dans le cadre d'une maladie hors tableau.
Il est constant que le tableau 98 qui fait référence à des sciatiques par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire, ne fait pas état de « lombalgies chroniques ».
Madame [M] estime que le dépassement du délai de prise en charge « est la conséquence des lenteurs et complications procédurales des procédures devant la CPAM ».
Il est établi au vu des pièces figurant au dossier que la pathologie « lombalgies chroniques » déclarée en 2002 dans le cadre d'une maladie hors tableau est distincte de la pathologie « hernie discale L4-L5 » présentée en 2017 dans le cadre du tableau N°98 .
La déclaration de maladie professionnelle établie en 2002 ne fait pas référence à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La caisse ne peut pas être tenue pour responsable d'avoir orienté Madame [H] [M] vers une déclaration de maladie professionnelle alors que cette dernière aurait pu solliciter une rectification de sa demande au titre d'une rechute d'un accident du travail.
Il convient en conséquence de constater le dépassement du délai de prise en charge de la maladie professionnelle, et de confirmer le jugement entrepris ayant refusé la prise en charge de la maladie de Madame [H] [M] au titre des risques professionnels.
Sur la nullité de l'avis du CRRMP de [Localité 5] Nord-Est et la demande de désignation d'un troisième CRRMP
Madame [H] [M] demande la confirmation de l'annulation de l'avis du CRRMP de [Localité 5] du 13 janvier 2020 par le jugement entrepris, et la désignation d'un troisième CRRMP.
***************
L'article R142-24-2 devenu R142-17-2 du code de la sécurité sociale stipule que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1 »
En l'espèce, par ordonnance du 22 juillet 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz avait désigné le CRRMP de [Localité 5] Nord Est avec pour mission de « dire s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie ' hernie discale L4-L5 dont est atteinte Madame [H] [M] et le travail qu'elle effectue habituellement ».
L'avis du CRRMP de [Localité 5] Nord Est du 24 septembre 2019 indique notamment que « l'activité exercée - par Madame [H] [M]- ne comporte pas de soulèvements soutenus et répétitifs de charges dites lourdes susceptibles d'expliquer l'apparition de la maladie déclarée ».
Ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie déclarée, retenant qu'aucun lien direct et essentiel ne pouvait être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée par Madame [H] [M] , et ce en se fondant sur les éléments médico-administratifs présents au dossier.
Cependant, l'avis du CRRMP de [Localité 5] Nord Est présente des incohérences que le tribunal a relevé.
A ce titre, la cour adopte les motifs du premier juge ayant conclu à l'annulation de ce second avis.
La confirmation de l'annulation de l'avis du CRRMP de [Localité 5] Nord Est n'impose cependant pas la désignation d'un troisième CRRMP.
En effet selon jurisprudence constante, ce n'est qu'en cas d'annulation de deux avis rendus par deux CRRMP saisis par la caisse et le tribunal qu'il est nécessaire de nommer un autre CRRMP pour nouvel avis.
Or en l'espèce le CRRMP de [Localité 6] avait été régulièrement saisi par la Caisse avait expliqué dans son avis défavorable du 27 mars 2018 que « le dépassement du délai de prise en charge est trop important pour expliquer la survenance de la pathologie »
De ce fait, il convient de débouter Madame [H] [M] de sa demande de désignation d'un nouvel CRRMP.
En conséquence, la cour confirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 27 août 2021dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [H] [M] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [M] qui succombe est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 27/08/2021 ;
DEBOUTE Madame [H] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de Madame [H] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [M] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af671cb6c6260008b53010
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