Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6725b6c6260008b53014
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 194 844 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00415 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUWI Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 26 Novembre 2021 17/01023 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE [3] - [3] ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 6] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale [3] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir général Monsieur [I] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FINOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [N], né le 20 avril 1945, a travaillé pour le compte des [5] (« [5] ») devenues l'établissement public [4] (« [4] ») du 31/08/1959 au 30/06/1964, puis du 02/11/1965 au 14/09/1971 et du 19/01/1976 au 30/04/1995, en débutant au jour du 31/08/1959 au 30/06/1961 en tant que trieur, puis pour le reste de sa carrière au fond aux postes suivants : apprenti, aide-piqueur, piqueur, abatteur-boiseur, spécialité, piqueur travaux accidentés, boiseur de renforcement, conducteur machine abattage, et chef de taille. Il a adressé auprès de la [3] (ci après « la Caisse ») en date du 15/06/2015, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 17 avril 2015 du Docteur [L] faisant état « d'épaississements et plaques pleurales » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Le 08 mars 2016, la Caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, « atteinte pleurale bénigne - plaque épaississements », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Le 10 mai 2016, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] [N] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.948,44 euros à compter du 18 avril 2015, soit au lendemain de la date de consolidation. Monsieur [I] [N] a saisi parallèlement le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 10 octobre 2016, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de son préjudice à la somme totale de 18.117,87 euros dont 4.917,87 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, 12.100 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 900 euros au titre du préjudice d'agrément. Monsieur [I] [N] a saisi le 10 octobre 2016, [3] pour faire reconnaître la faite inexcusable commise par les [4] qui serait à l'origine de sa maladie professionnelle. La tentative de conciliation a échoué. Monsieur [I] [N] a saisi le 03 juillet 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public [4] auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État (AJE), à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] intervenant pour le compte de la [3] ([3]) a été appelée dans la cause. Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 26 novembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a : déclaré Monsieur [I] [N] recevable en son action ; déclaré le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [I] [N] , recevable en ses demandes ; déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3] ' [3] ; reçu l'Agent Judiciaire de l'État en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [4] venant aux droits des [5] ; dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [N] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC [4], venant aux droits des [5], son employeur ; condamné la CPAM à majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale et à verser cette majoration directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [N] ; dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué et qu'en cas de décès de Monsieur [I] [N] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice personnel subi par Monsieur [I] [N] ; condamné l'Agent Judiciaire de l'État à rembourser à la CPAM de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3], les sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; condamné l'Agent Judiciaire de l'État à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamné l'Agent Judiciaire de l'État à payer au FIVA la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; condamné l'Agent Judiciaire de l'État aux entiers frais et dépens. Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2021, interjeté un appel partiel de cette décision en tant qu'elle porte sur les chefs de jugements suivants : « déboute le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice personnel de Monsieur [N] », décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 30 novembre 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions récapitulatives datées du 24 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la Cour de : déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit : infirmer le jugement, en ce qu'il a : débouté le FIVA de sa demande formulée au titre des préjudices personnels de Monsieur [I] [N] ; condamné la CPAM de [Localité 6], intervenant pour le compte de la [3] ([3]) à verser cette majoration directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [N] ; Et, statuant à nouveau sur ces points : dire que la [3] devra verser la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, soit 1.948,44 euros, à Monsieur [I] [N] ; fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [N] comme suit : souffrances morales : 12.100 euros ; souffrances physiques : 200 euros ; préjudice d'agrément : 900 euros ; Total : 13.200 euros ; dire que la [3] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ; Y ajoutant : condamner l'Agent Judiciaire de l'État, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC [4], à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. Par conclusions d'appel incident datées du 12 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, l'Agent Judiciaire de l'État demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL ET D'APPEL INCIDENT : infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 26 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de Monsieur [I] [N] au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles serait rapportée ; PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU : débouter Monsieur [I] [N], le FIVA et [3] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'exposition de Monsieur [I] [N] au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles n'étant pas rapportée ; A TITRE SUBSIDIAIRE ET D'APPEL INCIDENT : infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 26 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée ; PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU : débouter Monsieur [I] [N], le FIVA et [3] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément : confirmer le jugement du 26 novembre 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par Monsieur [I] [N] ; PAR CONSEQUENT : débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques, morales et celles causées par le préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation, ainsi que par le préjudice d'agrément, endurées par Monsieur [I] [N] ; plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [I] [N] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital ; déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [I] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ; déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ; dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions récapitulatives datées du 22 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, Monsieur [I] [N] demande à la Cour de : confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz, sauf en ce que ce jugement condamne la CPAM intervenant pour le compte de la [3] ([3]) à verser cette majoration directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [N] ; le réformer uniquement sur ce point, dire et juger que la CPAM intervenant pour le compte de la [3] ([3]) devra verser cette majoration de capital au profit de Monsieur [I] [N] ; En tout état de cause : condamner en cause d'appel l'Agent Judiciaire de l'État, au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions datées du 15 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6], intervenant pour le compte de la [3], demande à la Cour de : lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [4] (AJE) ; Le cas échéant : lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [N] ; constater que l'éventuelle majoration de rente susceptible d'être accordée en l'espèce ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.948,44 euros ; prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [N] ; constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [I] [N], consécutivement à sa maladie professionnelle ; lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [N] ; condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat intervenant pour le compte de la Société [4] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA et Monsieur [I] [N] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ; le cas échéant de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [I] [N]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE : Sur l'exposition professionnelle au risque : Monsieur [I] [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante était établie. Il indique qu'il est constant que des équipements amiantés étaient employés dans les chantiers du fond de la mine et qu'au regard des différents emplois occupés au cours de sa carrière, il est constant qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Cette exposition ressortant à suffisance des attestations testimoniales de ses collègues de travail produites aux débats. Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [I] [N] afin de prouver la réalité de l'exposition de ce dernier à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que la preuve de l'exposition de Monsieur [I] [N] à l'amiante n'est nullement rapportée et critique l'imprécision des attestations produites, en indiquant notamment que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable et que ces derniers ne se montrent pas suffisamment précis sur la situation particulière de Monsieur [I] [N]. L'AJE insiste sur le fait que les [4] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces de protection, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération, etc... La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour. *********************** La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose qu'il soit préalablement établi l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'employeur est en mesure de contester le caractère professionnel d'une maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée, quand bien même ce caractère professionnel serait établi dans les relations entre la Caisse et l'assuré. Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [I] [N] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il ressort du relevé de périodes et d'emplois que Monsieur [I] [N] a débuté au jour du 31/08/1959 au 30/06/1961 en tant que trieur, avant d'exercer dans les chantiers du fond du 01/07/1961 au 30/06/1964, du 02/11/1965 au 14/09/1971 et du 19/01/1976 au 30/04/1995 (pièce n°1 du salarié). Il a ainsi occupé les postes suivants lors de la période durant laquelle il a travaillé au fond : du 01/07/1961 au 30/06/1964 : apprenti + aide-piqueur ; du 02/11/1965 au 30/11/1967 : aide-piqueur ; du 01/12/1967 au 14/09/1971 : piqueur ; du 19/01/1976 au 18/02/1976 : abatteur-boiseur ; du 19/02/1976 au 28/02/1978 : spécialiste ; du01/03/1978 au 30/09/1978 : piqueur travaux accidentés ; du 01/10/1978 au 30/09/1980 : spécialiste ; du 01/10/1980 au 31/12/1980 : piqueur travaux accidentés ; du 01/01/1981 au 30/09/1981 : boiseur de renforcement ; du 01/10/1981 au 30/11/1982 : conducteur machine abattage ; du 01/12/1982 au 30/09/1984 : boiseur de renforcement ; du 01/10/1984 au 31/05/1988 : spécialiste ; du 01/06/1988 au 28/02/1989 : chef de taille ; du 01/03/1989 au 30/04/1995 : spécialiste. Monsieur [I] [N] produit aux débats les attestations de deux collègues de travail, à savoir Messieurs [H] [O] et [D] [E] (pièces n°10 et 11 du salarié). L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant à l'exposition de Monsieur [I] [N] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Monsieur [H] [O] déclare qu'il a travaillé « aux [5] au siège de Vouters de 1967 à 1980 comme piqueur au charbon, de 1980 à 1985 comme boutefeu et de 1985 à 1997 comme délégué mineur au fond » et que durant cette période, et notamment lorsqu'il occupait le poste de délégué-mineur, il côtoyait Monsieur [I] [N] (pièce n°10 du salarié). Monsieur [D] [E] précise qu'il a travaillé « au siège Vouters de Merlebach de juin 1960 au 31 mars 1991 » et qu'il a occupé les postes de piqueur et conducteur de machine d'abattage jusqu'au 31 mai 1976 avant d'être affecté du 1er juin 1976 jusqu'à son départ en retraite en tant que délégué-mineur (pièce n°11 du salarié). Il indique avoir côtoyé Monsieur [I] [N] lorsque ce dernier était piqueur dans les veines de charbon, ce qui correspond à la période allant du 1er décembre 1967 au 14 septembre 1971 d'après le relevé de carrière de Monsieur [I] [N]. En conséquence, il sera relevé que les deux témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de Monsieur [I] [N], et détaillent les postes occupés par eux, ainsi que le Puits Vouters où ils étaient tous affectés. Ces éléments sont suffisamment précis pour démontrer que les témoins ont directement travaillé avec Monsieur [I] [N] au Puits Vouters, le fait que ces témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d'accomplir leur mission. En conséquence, il est bien établi que les deux témoins ont été des collègues de travail directs de Monsieur [I] [N], ces informations n'étaient pas utilement contredites par l'AJE, alors que cela ressort à suffisance de leurs témoignages respectifs. Note : je n'ai pas trouvé les pièces générales de Me [J] (mention de témoignages généraux) Monsieur [H] [O] explique que lui-même et Monsieur [I] [N] ont « inhalé des fibres d'amiante provenant des machines et des engins amiantés comme les treuils Samia, D8, D15, palans Neuhaus à air comprimé, et de type Victory dont les systèmes de freinage étaient constitués de ferrodos amiantés ». Monsieur [D] [E] énonce « nous étions soumis à l'inhalation de poussières d'amiante, ['] nous utilisions journellement des produits amiantés. J'ai vu Monsieur [N] [I] utiliser quotidiennement des treuils et des palans dont le système de freinage était constitué de ferrodos amiantés. Je l'ai aussi vu travailler sur la tuyauterie et y manipuler des joints amiantés ». Ces attestations sont suffisamment précises et circonstanciées pour qu'il leur soit accordé force probante et l'AJE n'apporte aucun élément permettant de contester leur bien fondé ou de contredire les tâches ainsi décrites. Si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [I] [N] à l'inhalation de poussières d'amiante, il admet à minima que de l'amiante était présente au fond dans certains joints, même si l'employeur précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d'amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils. De surcroît, il reconnaît dans ses écritures d'appel que : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, Monsieur [I] [N] a travaillé aux côtés desdits convoyeurs, ceci alors qu'il a notamment occupé le poste de conducteur de machines d'abattage. Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [I] [N], ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine. Les éléments présentés par l'AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30B des maladies professionnelles ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif. Dès lors, au vu de ces éléments, la maladie déclarée par Monsieur [I] [N] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il y a lieu de considérer que le caractère professionnel de la pathologie plaques pleurales dont est atteint Monsieur [I] [N] est établi à l'égard de l'établissement public [4] aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État. Sur la faute inexcusable de l'employeur : Monsieur [I] [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur était établie. Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante, et qu'aux termes des articles 212 et suivants du Code Minier, l'exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [4]. Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [I] [N]. L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et soutien, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les [5] ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les [5] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime et manquent dès lors de force probante. L'ANGDM estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. *********************** L'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la conscience du danger par les [5], puis par les [4] : S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Sur les mesures prises par l'employeur pour protéger Monsieur [I] [N] : En ce qui concerne les mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». De même, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiéré. Il ressort des témoignages précités des anciens collègues directs de travail de la victime qu'eux mêmes et Monsieur [I] [N] ne disposaient ni de protections respiratoires individuelles pour les préserver de l'inhalation de poussières d'amiante et qu'ils ignoraient le danger lié au risque d'inhalation de poussières d'amiante pour lequel, ils n'avaient reçu aucune mise en garde, ceci d'autant qu'ils ne disposaient pas de moyens de protection adéquats contre les poussières d'amiante. Monsieur [H] [O] énonce « A cette époque, nous n'avions pas d'équipement spécial, ni de masques adaptés, nous n'avons jamais été informés par les [5] de la présence et des dangers de l'amiante » (pièce n°10 du salarié). Monsieur [D] [E] écrit « Nous n'avons jamais été informés par les [5] des dangers de l'amiante et nous n'avons donc pas été en mesure de nous protéger de ce risque » (pièce n°11 du salarié). Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent Judiciaire de l'Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés. Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'AJE). Note : il est écrit en PV d'audience que Me [Y] conserve les anciennes pièces. Enfin, si l'AJE souligne que les [5] ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, outre qu'il n'est pas démontré que Monsieur [I] [N] en a été bénéficiaire, cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en tant qu'il a dit que la maladie professionnelle tableau n°30B dont est atteint Monsieur [I] [N] est due à la faute inexcusable des [4] dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent Judiciaire de l'État. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable : Sur la majoration de l'indemnité en capital Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [I] [N], le 10 mai 2016, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à la date du 18 avril 2015, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1948,44 euros. Le jugement entrepris a ordonné la majoration maximale de l'indemnité allouée à Monsieur [I] [N] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. La CPAM s'en remet à la Cour quant à la majoration sollicitée par le FIVA venant aux droits de Monsieur [I] [N] et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1948,44 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [N], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle. L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures. Aucune discussion n'existant à hauteur de Cour concernant le principe de la majoration au maximum des indemnités versées à Monsieur [I] [N] dans les conditions définies par l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [I] [N], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait. A hauteur d'appel, le FIVA sollicite en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Caisse à lui verser le montant de cette majoration, le FIVA sollicitant le versement directement à Monsieur [I] [N]. Cette majoration sera donc versée par la Caisse directement à Monsieur [I] [N], le jugement étant infirmé en ce sens. Sur les préjudices personnels de Monsieur [I] [N] Le FIVA sollicite, en appel, de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [I] [N], à la somme de 12.100 euros, son préjudice physique à 200 euros et son préjudice d'agrément à 900 euros, soit une indemnisation d'un montant total de 13.200 euros. L'Agent Judiciaire de l'État soutient que la date de consolidation coïncidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l'existence de souffrances physiques et morales avant consolidation. Il souligne qu'après consolidation la Cour de cassation juge désormais que la rente ou le capital n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais qu'il appartient au FIVA de démontrer la réalité des souffrances subies par la victime, preuve qu'il ne rapporte pas. Il soutient que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. Il expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et que Monsieur [I] [N] présente une dyspnée alors que lesdites plaques lui causent un essoufflement. Il ajoute que le préjudice moral de Monsieur [I] [N] correspond au préjudice lié à une pathologie évolutive, le diagnostic de plaques pleurales étant source d'inquiétude. Il souligne que le préjudice d'agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu. Sur les souffrances physiques et morales Il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées. En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées. Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical, explorations fonctionnelles respiratoires) qui, si elles mettent en évidence l'existence de plaques pleurales, ne permettent pas de justifier médicalement des souffrances physiques de Monsieur [I] [N], ceci d'autant que le Médecin-conseil a indiqué que l'état général du patient était satisfaisant et qu'il n'avait pas constaté de « phénomènes tussifs ni d'expectoration signalés », de sorte que la preuve de l'imputabilité de ces troubles à la maladie plaques pleurales n'est pas établie. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice physique subi par Monsieur [I] [N]. S'agissant des souffrances morales, Monsieur [I] [N] était âgé de 70 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie, plaques pleurales, du tableau n°30B. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [I] [N] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. Le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n°30B. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. ******************** C'est ainsi une somme de 10.000 euros que la CPAM de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3], devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [I] [N], le jugement entrepris étant infirmé en ce sens. *********************** Sur l'action récursoire de la Caisse : Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de l'indemnité en capital, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [I] [N]. Dès lors, la CPAM de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 6], les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [I] [N]. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'Agent Judiciaire de l'État à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés et à Monsieur [I] [N] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'AJE qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement entrepris du 26 novembre 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné la CPAM de [Localité 6] à verser la majoration de l'indemnité de capital au FIVA, et en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice personnel de Monsieur [I] [N], Statuant à nouveau sur ces points, ORDONNE à la CPAM de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3], de verser la majoration de l'indemnité en capital intégralement à Monsieur [I] [N], FIXE l'indemnité réparant les souffrances morales subies par Monsieur [I] [N] à la somme de 10.000 euros et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de [Localité 6], agissant pour le compte de la [3], et si besoin l'y CONDAMNE, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'État aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6725b6c6260008b53014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel