Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6729b6c6260008b53016
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 95 233 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00028 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUYN ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 03 Décembre 2021 18/02061 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [A] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par l'association [3], prise en la personne de Mme [H] [Z], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP Freyming Merlebach ayant siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE [4] - [4] ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 7] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale [4] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [C], né le 17 février 1959, ancien salarié du 23 avril 1979 au 31 décembre 2007 des [6] ([6]) devenues l'établissement public [5] ([5]). Il a occupé les postes suivants, exclusivement dans les chantiers du fond : Formation CME-Puits II : apprenti-mineur du 23/04/1979 au 20/05/1979 ; A Reumaux : apprenti-mineur du 21/05/1979 au 31/12/1979 ; déhouilleur petit stoss du 01/01/1980 au 31/12/1980 ; piqueur travaux accidentels du 01/01/1981 au 30/09/1982 ; conducteur machine d'abattage taille charbon du 01/10/1982 au 31/12/1982 ; A l'UE Reumaux : ripeur soutènement marchant taille charbon du 01/01/1983 au 29/02/1984 ; installateur taille ou traçage et voies du 01/03/1984 au 30/04/1984 ; conducteur machine d'abattage taille charbon du 01/05/1984 au 31/12/1985 ; conducteur machine d'abattage chargement en taille charbon du 01/01/1986 au 28/02/1990 ; installateur taille ou traçage et voies du 01/03/1990 au 30/06/1992 ; conducteur machine d'abattage chargement en taille charbon du 01/07/1992 au 31/08/1994 ; installateur taille ou traçage et voies du 01/09/1994 au 26/11/1995 ; ripeur soutènement marchant taille charbon du 27/11/1995 au 06/03/1996 ; installateur taille ou traçage et voies du 07/03/1996 au 31/12/1998 ; A l'UE Merlebach : installateur taille ou traçage et voies du 01/01/1999 au 30/09/1999 ; chef d'équipe au service aérage du 01/10/1999 au 30/11/2001 ; chef d'équipe annexe chantier creusement charbon du 01/12/2001 au 13/04/2004. En CET du 14/04/2004 au 31/01/2005. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er février 2005 au 30 avril 2009. Il a adressé auprès de la [4] (ci après « la Caisse ») en date du 21 novembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A accompagnée d'un certificat médical initial du 17 mai 2016 du Docteur [L] faisant état de « micronodules et nodules bilatéraux ». Le 27 mars 2018, la Caisse a rendu une décision de prise en charge de cette maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°25A2 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite ou de la houille. Le 07 juin 2018, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] [C] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros à compter du 18 mai 2016, soit au lendemain de la date de consolidation. Monsieur [A] [C] a saisi le 10 avril 2018, [4] pour faire reconnaître la faute inexcusable commise par les [5] qui serait à l'origine de sa maladie professionnelle. La tentative de conciliation a échoué. Monsieur [A] [C] a saisi, par lettre recommandée expédiée le 17 décembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la [Localité 7] (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public [5] à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°25. L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) intervenant pour le compte des [5] définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'État est intervenue volontairement à l'instance. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] intervenant pour le compte de la [4] ([4]) a été appelée dans la cause. Par jugement du 03 décembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] intervenant pour le compte de la [4] ' [4], déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [A] [C], dit que l'existence d'une faute inexcusable des [6], devenues [5], aux droits desquels vient l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [C] inscrite au tableau 25, n'est pas établie, débouté Monsieur [A] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de [Localité 7], agissant pour le compte de la [4] ' [4], débouté Monsieur [A] [C] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné Monsieur [A] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Monsieur [A] [C] a, par courrier recommandé réceptionné le 04 janvier 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 07 décembre 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions datées du 15 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[3] (ci-après « [3] »), Monsieur [A] [C] demande à la Cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ANGDM comme étant à l'origine de sa silicose, débouter l'ANGDM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Statuant à nouveau : juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 de Monsieur [A] [C] est due à une faute inexcusable de l'EPIC [5], représenté par l'ANGDM, juger que Monsieur [A] [C] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, condamner la caisse à lui payer cette majoration, juger : que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%, condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [A] [C] les sommes suivantes : 15.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, 10.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément, condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Par conclusions d'intimée récapitulatives n°1 datées du 22 septembre 2023 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, l'ANGDM demande à la Cour : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 03 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée, en conséquence, débouter Monsieur [A] [C] et [4] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être reconnue : sur les conséquences financières : Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [C] : débouter Monsieur [A] [C] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, débouter Monsieur [A] [C] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [A] [C] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de sa demande au titre du préjudice d'agrément, EN TOUT ETAT DE CAUSE : déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [A] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 05 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7], intervenant pour le compte de la [4] - [4] demande à la Cour de : lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [5] (ANGDM), Le cas échéant : lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [A] [C], en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.952,33 euros, prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [C], constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [A] [C] consécutivement à sa maladie professionnelle, lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [A] [C], le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25A2 de Monsieur [A] [C], en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de condamner l'ANGDM à rembourser à la CPAM de [Localité 7] agissant pour le compte de la [4] l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [A] [C] inscrite au tableau n°25A2. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE : SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR Monsieur [A] [C], représenté par l'ADEVAT-AMP, sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des [5], et soutient que l'employeur avait conscience du risque silicose, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. Il produit de nouveaux témoignages en appel pour établir l'insuffisance des mesures de protection prises par l'employeur. L'ANGDM demande la confirmation du jugement entrepris et expose que les [6] puis les [5] avaient conscience du danger représenté par les poussières nocives de quartz et de charbon et qu'ils avaient mis en place les moyens individuels et collectifs de protection utiles et adaptés. Il ajoute que les [6], devenues [5], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. L'ANGDM critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [A] [C], et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'intéressé et de ses témoins. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. ******************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A] [C], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25A des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'ANGDM reconnaît en outre que les [6], devenues [5], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures. Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». En l'espèce, il ressort du questionnaire assuré rempli par Monsieur [A] [C] dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°D de l'ANGDM), que ce dernier a indiqué avoir été exposé au charbon, à la silice, ainsi qu'à l'amiante durant sa carrière professionnelle. Il ajoute, afin de décrire son poste de travail, qu'il y avait beaucoup de poussières de charbon, silice et amiante dans toutes les galeries et qu'il devait exécuter un travail physique « sans masque la plupart du temps (transpiration, saturation masque) ». Monsieur [A] [C] produit aux débats les attestations établies par trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [J] [P], [M] [O] et [X] [B] (pièces n°7 à 9 de l'ADEVAT). L'ANGDM entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègue de travail direct de Monsieur [J] [P] et qu'en tout état de cause toutes les attestations sont imprécises quant aux moyens de protection mis en place par l'employeur. Monsieur [J] [P] explique qu'il a connu Monsieur [A] [C] au Puits Reumaux Merlebach de 1979 à 1984 alors qu'ils travaillaient en tant que « piqueur, déhouilleur, abatteur et boiseur fond » (pièce n°7 de l'ADEVAT). Il décrit également les activités exercées par ce dernier durant son poste de travail. Le relevé de périodes et d'emplois de Monsieur [A] [C] confirme que, sur cette période, il a bien occupé les postes de déhouilleur et piqueur, ce dernier ayant débuté sa carrière au Puits Reumaux. La Cour constate que l'attestation testimoniale de Monsieur [M] [O] ne respecte les conditions de forme prescrites par l'article 202 du Code de Procédure Civile, notamment en ce qu'elle ne comporte pas la mention selon laquelle leur auteur est informé que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Cette dernière constituera dès lors un simple commencement de preuve. Monsieur [M] [O] précise qu'il a travaillé avec Monsieur [A] [C] au Puits Remaux Merlebach secteur charbon de 1984 à 1996, lorsque Monsieur [A] [C] occupait le poste de conducteur de machine d'abattage et lui-même travaillait en qualité de ripeur pile (pièce n°8 de l'ADEVAT). Le relevé de carrière de Monsieur [M] [O] corrobore ses propos, alors qu'il a occupé à plusieurs reprises le poste de ripeur tandis que Monsieur [A] [C] était affecté au poste de conducteur de machine, la Cour relevant même que les deux salariés ont occupé les mêmes postes à plusieurs moments. Monsieur [X] [B] ne détaille pas la période au cours de laquelle il aurait travaillé avec Monsieur [A] [C], alors qu'il indique uniquement ses années d'embauche et de fin de carrière et énonce qu'il a travaillé avec le salarié dans les chantiers à attaques multiples, à la foration et dans les chantiers mécanisés (pièce n°9 de l'ADEVAT). Néanmoins, le témoin a joint à son attestation testimoniale son relevé de périodes et d'emplois, aux termes de ce dernier, Monsieur [X] [B] a effectué l'intégralité de sa carrière au Puits Reumaux. De plus, il a occupé les mêmes postes que Monsieur [A] [C] à plusieurs moments, notamment en qualité d'installateur taille ou traçage et voies, mais également lorsqu'il occupait des postes en taille ou dans les chantiers mécanisés, alors que Monsieur [A] [C] était également affecté aux opérations dans les mêmes secteurs en qualité de piqueur, ripeur, installateur taille ou traçage et voies, mais aussi en tant que conducteur de machine d'abattage taille. Les éléments produits sont suffisamment précis pour démontrer que Messieurs [J] [P], [M] [O] et [X] [B] ont directement travaillé avec Monsieur [A] [C], le fait que les témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d'accomplir leur mission. Monsieur [J] [P] détaille qu'il a « vu Monsieur [C] [A] forer, boulonner des tiges de 2 m dans la roche au marteau perforateur (sans eau) à la force des bras dans des nuages de poussières, on ne pouvait voir devant soi » (pièce n°7 de l'ADEVAT). Monsieur [M] [O] indique que « son rôle [Monsieur [A] [C]] était de conduire la haveuse, ce qui faisait énormément de poussières et cela tout le poste. Une fois le charbon abattu, il fallait riper les piles « élément de soutènement » ce qui engendrait une nouvelle fois de la poussière et enfin une fois la pile ripée, la taille s'effondrait derrière les piles qui, ayant créé un vide « le charbon est entre deux couches de pierre » faisait aussi beaucoup de poussières, surtout de pierre. Voilà le quotidien de haveur, emploi qu'occupait Monsieur [C] » (pièce n°8 de l'ADEVAT). Monsieur [X] [B] écrit que « Dans ces chantiers nous étions souvent exposés aux fumées de tirs, car on se repliait avant les tiers en retour d'air. ['] Lors de ces tirs se dégageaient une importante fumée et beaucoup de poussières. Nous ne portions pas de masques car au début de notre carrière ils n'étaient pas obligatoires. Puis on est allé travailler dans les chantiers mécanisés en plateures dans lesquels il y avait des haveuses à double tambour. Pendant le havage, il se dégage beaucoup de poussières de charbon et de silice (dans la veine de charbon il y avait souvent un intercalaire en silice). Les duses à eau qui servaient à l'arrosage n'étaient pas toujours suffisantes car les duses qui se bouchaient n'étaient pas remplacées le week-end lors de l'entretien de la haveuse. [...] Dans le chantier lors du ripage des piles du soutènement marchant, une énorme quantité de silice se dégageait lors du ripage des piles. Il y avait un système d'arrosage qui fonctionnait au démarrage du chantier et au fur et à mesure que les duses se bouchaient, elles n'étaient plus jamais réparées. [...] En ce qui concerne notre protection respiratoire, au début c'était des masques à filtres FERNEZ principalement des MS de 1975 à 1979. Ces masques étaient conçus pour qu'on change le filtre une fois par poste et une fois qu'on éprouvait des difficultés à respirer, c'était le signe que le filtre était colmaté, il se colmatait très rapidement en atmosphère très empoussiérée. Il nous arrivait de passer notre filtre à l'air comprimé pour le décrasser, car nous n'avions pas toujours d'autres sous la main. Sur ces masques, parfois il arrivait que le clip de la fixation du filtre sautait et nous ne pouvions plus nous servir du masque. En 1985, ils ont introduit les masques jetables en masse, mais ils étaient vite déformés et laissaient passer la poussière et ils se colmataient très vite avec l'humidité et les poussières de charbon et de silice » (pièce n°9 de l'ADEVAT). Les trois attestations testimoniales se rejoignent également quant à la description des conditions de travail réelles de Monsieur [A] [C] au fond de la mine, alors que les trois témoins mentionnent tous qu'ils ont travaillé avec leur collègue dans un environnement fortement empoussiéré. Monsieur [J] [P] précise dans son attestation que les opérations de creusement étaient effectuées sans eau. Son témoignage et celui de Monsieur [M] [O] font état du fait qu'ils travaillaient dans un milieu comportant beaucoup de poussières en suspension dans l'air, néanmoins ils ne font pas état des moyens de protections individuelles. Le témoignage de Monsieur [X] [B] est le plus complet, ce dernier décrivant le dégagement de nuages de poussières de silice lors des opérations de creusement, notamment lorsque la haveuse fonctionnait, ainsi que l'absence de système d'arrosage efficace pour limiter la propagation des poussières dans les galeries. Il ajoute que les masques respiratoires étaient inefficaces alors que leurs filtres étaient très rapidement saturés et qu'il était impossible de les porter au regard des conditions de travail particulières du fond (humidité, poussières). Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, cette dernière résultant des propos des trois témoins qui indiquent que l'atmosphère au fond des mines était saturée en poussières (Monsieur [J] [P] indiquant à cet égard qu'il n'était pas possible de voir devant soi), ce qui confirme l'inefficacité des systèmes d'arrosage et de ventilation. De même, Monsieur [X] [B] détaille l'inefficacité des masques respiratoires délivrés par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond, leurs filtres se colmatant rapidement alors que les mineurs ne disposaient pas de filtres de rechanges, ou les masques se déformant à cause de l'humidité du fond de la mine et laissant passer les poussières. Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent. Si l'ANGDM indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [A] [C], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié. Par ailleurs, la Cour note que le document établi en 1984 révèle que les distributeurs de filtres des masques étaient « généralement vides », ce qui confirme que les mineurs n'avaient pas systématiquement des filtres à leur disposition, alors qu'il s'agissait de la seule protection individuelle mise à disposition par l'employeur (pièce n°79 de l'ANGDM). Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel Monsieur [A] [C] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces. Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [A] [C] en aurait personnellement bénéficié. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [5], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [A] [C] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont est victime Monsieur [A] [C] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [5] et que le jugement du 03 décembre 2021 est donc infirmé sur ce point. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du Code de la Sécurité Sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Monsieur [A] [C] souhaite obtenir la majoration de l'indemnité en capital versée conformément aux termes de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale. La CPAM s'en remet à la Cour quant à la majoration sollicitée par Monsieur [A] [C] et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.952,33 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [C], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle. L'ANGDM ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures. Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [A] [C]. En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [A] [C] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.952,33 euros. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [C], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [A] [C], consécutivement à sa maladie professionnelle. Cette majoration sera versée par la Caisse directement à Monsieur [A] [C]. Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [C] Il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Sur les souffrances physiques et morales Monsieur [A] [C] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 15.000 euros pour son préjudice moral et 10.000 euros pour son préjudice physique. Il fait valoir l'existence de souffrances physiques liées au fait qu'il est atteint d'une pathologie pulmonaire dégénérative à répercussions fonctionnelles respiratoires douloureuses, et d'un préjudice moral distinct caractérisé par l'inquiétude constante dans laquelle il se trouve de voir son état s'aggraver. L'ANGDM conclut au débouté des demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, et souligne que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la Cour. ******************* Il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [A] [C], aucun élément médical n'est versé au dossier permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies, ni de rattacher ces éléments aux conséquences physiques de l'affection dont il souffre. Par ailleurs, aucune précision n'est donnée par l'appelant au sujet de quelconques douleurs dans ses conclusions. Monsieur [A] [C] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [C] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [A] [C] au moment de son diagnostic, il convient, afin de réparer intégralement son préjudice moral, de faire droit à sa demande portant sur la somme de 15.000 euros. Sur le préjudice d'agrément Monsieur [A] [C] sollicite la somme de 5.000 euros quant au préjudice d'agrément, faisant valoir, par des attestations de ses proches, qu'il ne peut plus s'adonner à ses activités de bricolage et ne peut plus pratiquer le tennis comme avant le diagnostic de sa pathologie. En l'espèce, force est de constater que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Les attestations de ses proches desquelles il ressort qu'il aimait jardiner, bricoler et pratiquait le tennis se révèlent trop imprécises pour caractériser la pratique antérieure régulière d'une activité spécifique de sport ou de loisir, notamment en l'absence de production d'une licence pour la pratique sportive. La demande présentée par Monsieur [A] [C] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. C'est en définitive la somme de 15.000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7], agissant pour le compte de la [4], devra verser à Monsieur [A] [C] au titre de son préjudice moral. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Aucune discussion n'existant à hauteur de Cour quant à l'action récursoire de la CPAM de [Localité 7] intervenant pour le compte de la [4], la Caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et des indemnités versées en réparation des préjudices extrapatrimoniaux . Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 7], agissant pour le compte de la [4], les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [A] [C]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris du 03 décembre 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ses dispositions ayant déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 7], agissant pour le compte de la [4] ' [4], et déclaré recevable en la forme le recors de Monsieur [A] [C], L'INFIRME pour le surplus, En conséquence, statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [A] [C] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [5], auquel se substitue l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [A] [C], soit la somme de 1.952,33 euros, ORDONNE à la CPAM de [Localité 7], intervenant pour le compte de la [4], de verser cette majoration à Monsieur [A] [C], DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [C] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle, DIT qu'en cas de décès de Monsieur [A] [C] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, DEBOUTE Monsieur [A] [C] de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies, FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [A] [C] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°25 des maladies professionnelles à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra lui être versée par la CPAM de [Localité 7] intervenant pour le compte de la [4], et si besoin l'y CONDAMNE, CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la CPAM de [Localité 7], agissant pour le compte de la [4] les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, CONDAMNE l'ANGDM à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'ANGDM aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 202 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que searticle L.452-3 du Code de la Sécurité Socialearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.452-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale quarticle L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6729b6c6260008b53016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel