Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af672db6c6260008b53018
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 95 038 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 23/00416 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUZH ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 18/00672 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 04 janvier 2022, interjeté un appel total de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 27 décembre 2021 et dont l'accusé ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 29 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la Cour de : déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : jugé que la preuve n'était pas rapportée par le FIVA que l'employeur de Monsieur [F] [P] a commis au détriment de celui-ci une faute inexcusable ; débouté le FIVA de ses demandes et prétentions à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'employeur Statuant à nouveau sur ces points : dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [F] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'État, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France ; fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, soit 1.950,38 euros ; dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [F] [P] ; dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] [P] en cas d'aggravation de son état de santé ; dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [P] comme suit : préjudice moral : 13.800 euros ; souffrances physiques : 200 euros ; préjudice d'agrément : 1.100 euros ; total : 15.100 euros ; dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; condamner l'Agent Judiciaire de l'État, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. Par conclusions d'appel incident datées du 29 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, l'Agent Judiciaire de l'État demande à la Cour : A TITRE PRINCIPAL : juger l'AJE recevable et bien fondé en son appel incident ; infirmer le jugement du Tribunal du 15 décembre 2021 en ce qu'il a reconnu l'exposition de Monsieur [F] [P] à l'amiante ; confirmer pour le surplus le jugement critiqué ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être reconnue : sur les conséquences financières : Sur les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique : débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [P], au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier et au titre du préjudice esthétique ; Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [P] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital ; déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; par conséquent, l'en débouter purement et simplement de ce chef ; dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 15 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de : de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE) ; Le cas échéant : lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA ; en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros ; prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [P] ; constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [F] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle ; lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F] [P] ; le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [F] [P] ; en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [F] [P] inscrite au tableau n°30B. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE : Sur l'exposition professionnelle au risque : Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [P], indique que le salarié a nécessairement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière, ceci en raison des postes occupés, lesquels le faisaient travailler à côté de matériels et d'équipements dont les systèmes de freinage et d'embrayage étaient amiantés et qu'il a par ailleurs manipulé directement des joints amiantés. L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition de Monsieur [F] [P] au risque était établi. Il fait valoir que la preuve de l'exposition de Monsieur [F] [P] à l'amiante n'est nullement rapportée et critique l'imprécision des attestations produites, en indiquant notamment que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable et que ces derniers ne se montrent pas suffisamment précis sur la situation particulière de Monsieur [F] [P]. L'AJE insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces de protection, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération, etc... La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour. *********************** La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose qu'il soit préalablement établi l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'employeur est en mesure de contester le caractère professionnel d'une maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée, quand bien même ce caractère professionnel serait établi dans les relations entre la Caisse et l'assuré. Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [F] [P] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il ressort du relevé de périodes et d'emplois que Monsieur [F] [P] a travaillé exclusivement dans les chantiers du fond du 24/03/1975 au 25/07/1978 et du 08/01/1979 au 30/06/2000 (pièce n°13 du FIVA) aux postes suivants : du 24/03/1975 au 31/10/1975 : apprenti-mineur ; du 01/11/1975 au 25/07/1978 : boiseur chantier machine dressant ; du 08/01/1979 au 30/06/1979 : abatteur boiseur chantier abattage ; du 01/07/1979 au 30/09/1979 : préposé déblocage en voie ; du 01/10/1979 au 31/12/1979 : élargisseur galerie charbon ; du 01/01/1980 au 31/10/1987 : préposé déblocage en voie ; du 01/11/1987 au 30/11/1988 : installateur taille ou traçage et voies ; du 01/12/1988 au 01/05/1989 : conducteur engin déblocage taille ; du 02/06/1989 au 31/10/1994 : nettoyeur ; du 01/11/1994 au 31/03/1997 : préposé installateur entretien monorail ; du 01/04/1997 au 31/12/1998 : agent contrôle et entretien convoyeur ; du 01/01/1999 au 30/06/2000 : piqueur travaux divers chef de poste. Le FIVA verse aux débats le questionnaire rempli par Monsieur [F] [P] dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°14 du FIVA). Aux termes de ce dernier, Monsieur [F] [P] indique avoir été exposé aux poussières et fibres d'amiante dans le cadre de sa carrière. Il décrit les activités susceptibles de l'avoir exposé audit risque, à savoir l'inhalation de poussières et fumées de tirs à l'explosif, le nettoyage et l'utilisation d'équipements amiantés à l'air comprimé, le découpage et l'usinage de feuilles de joints amiantés, l'inhalation des poussières et fibres situées dans les échappements des équipements divers fonctionnant à l'air comprimé, ainsi que la foration. Il cite une liste d'outils utilisés dans le cadre de son activité professionnelle, en l'occurrence les palans Victory 1T, 2T et Samia, les machines dont il effectuait la maintenance avec les électromécaniciens, les scrapers, treuils avec garniture de freins en amiante, les outils de boulonnage et de foration fonctionnant à l'air comprimé, la locomotive équipée de ferrodos, ainsi que tous les outillages et outils que possède un conducteur de machines. Il convient de relever que les activités mentionnées par Monsieur [F] [P] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) (pièce n°15 du FIVA), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur du 24/03/1975 au 31/10/1975 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Boiseur chantier machine dressant du 01/11/1975 au 25/07/1978 : ouvrier mineur chargé d'effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l'ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du abois et du matériel. Abatteur-boiseur du 08/01/1979 au 30/06/1979 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs. Préposé déblocage en voie du 01/07/1979 au 30/09/1979 : ouvrier mineur chargé de la conduite d'engins d'évacuation du charbon (le déblocage). Elargisseur de galerie du 01/10/1979 au 31/12/1979 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou de remise à section d'un traçage au charbon. Préposé déblocage en voie du 01/01/1980 au 31/10/1987. Installateur taille ou traçage et voies du 01/11/1987 au 30/11/1988 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès. Conducteur engin de déblocage du 01/12/1988 au 01/05/1989 : ouvrier mineur qui arrête ou met en route le convoyeur blindé. Il peut participer, comme aide, à certains travaux miniers. Nettoyeur du 02/05/1989 au 31/10/1994 : ouvrier mineur préposé au chargement des déblais. Préposé installation et entretien monorail du 01/11/1994 au 31/03/1997 : ouvrier mineur en charge de l'entretien et de la maintenance du monorail (dispositif suspendu pour le transport de matériel et de personnel). Agent contrôle et entretien convoyeur du 01/04/1997 au 31/12/1998 : cet ouvrier est chargé de contrôler à l'échelon du siège ou d'une division, le matériel utilisé au fond. Ce contrôle porte sur une ou plusieurs catégories de matériel. Il est amené à faire des inventaires dans les différents chantiers et dépôts au fond ainsi que dans les parcs des ateliers du jour. Il tient à jour les documents relatifs à ces inventaires. Parfois, cet ouvrier mineur effectue au fond des opérations de manutention et tri de matériel. Piqueur travaux divers chef de poste : ouvrier mineur chef d'une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés ». L'ANGDM a précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». Par ailleurs, le FIVA produit aux débats les attestations de trois collègues de travail de Monsieur [F] [P], à savoir Messieurs [G] [X], [U] [Y] et [T] [C] (pièces n°17 à 19 du FIVA). L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant à l'exposition de Monsieur [F] [P] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. La Cour relève que Monsieur [G] [X] indique qu'il a travaillé avec Monsieur [F] [P] de 1998 à 2000 (pièce n°17 du FIVA), soit sur une période postérieure à l'interdiction de l'usage de l'amiante, de sorte que son témoignage ne sera pas retenu pour établir la réalité de l'exposition à l'amiante du salarié. Monsieur [U] [Y] indique qu'il était employé avec Monsieur [F] [P] de 1995 à 2000 au service déblocage au Puits Vouters, néanmoins seule la qualité de collègues de travail directs des salariés sur l'année 1995, antérieure à l'interdiction de l'utilisation de l'amiante, sera examinée. La Cour note ainsi que selon le relevé de carrière de Monsieur [F] [P], ce dernier n'était pas affecté au service déblocage sur l'année 1995, alors qu'il occupait le poste de préposé installateur entretien monorail, de surcroît le relevé de carrière du témoin n'est pas produit (pièce n°18 du FIVA). Partant, cette attestation ne sera pas retenue. Seul le témoignage de Monsieur [T] [C] sera retenu, alors que ce dernier déclare qu'il a travaillé avec Monsieur [F] [P] au Puits Simon de 1978 à 1980, alors qu'ils étaient affectés en taille dressant, ces informations étaient suffisamment détaillées et confirmées par le relevé de carrière du salarié pour permettre d'établir la qualité de collègues de travail directs des deux mineurs. Monsieur [T] [C] énonce que « pour les travaux de manutention, on utilisait des palans Victory 1 tonne et 2 tonnes ainsi que des palans Pull lift 1 tonne. Ces palans avaient des rondelles de frein amiantés. Ils étaient nettoyés régulièrement à l'air comprimé pour éviter leur blocage, le nettoyage à l'eau n'était pas recommandé car on risquait d'oxyder le matériel. Cet entretien projetait dans l'air ambiant des poussières d'amiante. Je l'ai vu à maintes reprises man'uvrer des palans, mais aussi des treuils D8 et D15 pour déplacer du matériel. Ces treuils avaient des systèmes de freinage de type ferrodo qui à chaque sollicitation laissaient échapper des poussières d'amiante. J'ai vu également Monsieur [P] [F] lors de dépose ou de remplacement de conduites d'énergie et avant de remplacer un nouveau joint d'étanchéité devoir gratter avec un couteau ou une brosse métallique l'emplacement de l'ancien joint qui je le rappelle était confectionné dans des plaques de klingérite ». Cette attestation est suffisamment précise et circonstanciée pour qu'il lui soit accordé force probante et l'AJE n'apporte aucun élément permettant de contester son bien fondé ou de contredire les tâches ainsi décrites. Si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [F] [P] à l'inhalation de poussières d'amiante, il admet à minima que de l'amiante était présente au fond dans certains joints, même si l'employeur précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d'amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils. De surcroît, il reconnaît dans ses écritures d'appel que : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, Monsieur [F] [P] a travaillé aux côtés desdits convoyeurs, ceci alors qu'il a notamment occupé les postes de boiseur chantier machine dressant, préposé déblocage en voie et conducteur d'engin de déblocage. Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [F] [P], ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine. Les éléments présentés par l'AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30B des maladies professionnelles ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif. Dès lors, au vu de ces éléments, la maladie déclarée par Monsieur [F] [P] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il y a lieu de considérer que le caractère professionnel de la pathologie plaques pleurales dont est atteint Monsieur [F] [P] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la faute inexcusable de l'employeur : Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [P], sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. L'AJE demande à ce que le jugement entrepris soit confirmé. Il expose que les Houillères du Bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient pas avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. L'AJE critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [F] [P], et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'intéressé et de ses témoins. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour. *********************** Sur la conscience du danger et les mesures prises par l'employeur pour protéger Monsieur [F] [P] : L'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise . Les articles L.4121-1 et 4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. En ce qui concerne les mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiéré. Si Monsieur [F] [P] fait état de « masques étouffants, difficiles à porter » qui n'étaient pas adaptés pour préserver des poussières dans le questionnaire transmis à la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, les seules déclarations du salarié ne sont pas suffisantes pour permettre d'établir l'insuffisance ou l'absence des moyens de protection mis à disposition par l'employeur, ceci d'autant que le seul témoignage retenu, à savoir celui de Monsieur [T] [C], est muet sur les moyens de protection, tant individuels que collectifs, dont pouvaient bénéficier les mineurs. Les décisions de justice versées par le FIVA concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans des dossiers d'anciens mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre du dossier de Monsieur [F] [P], ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la Juridiction, étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas. Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [F] [P] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger. A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de Monsieur [F] [P], il convient de constater que le FIVA ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Sur l'action récursoire de la Caisse : L'action récursoire de la Caisse est sans objet alors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue. Sur les frais irrépétibles et les dépens: La Cour dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le FIVA qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, Y ajoutant, CONDAMNE le FIVA aux dépens d'appel. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-3 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af672db6c6260008b53018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel