Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6731b6c6260008b5301a
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00017 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU2D ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 03 Décembre 2021 20/00705 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile. INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [F], salarié de la société [5] a été reconnu en maladie professionnelle du tableau 57 A, au titre d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite le 19 juillet 2018. La consolidation de son état a été fixée au 8 juillet 2019. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a attribué par décision du 25 septembre 2019 à Monsieur [I] [F] un taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) de 15%, pour une tendinopathie de l'épaule droite, opérée avec des raideurs de l'épaule droite. Suite au recours de l'employeur en date du 21 novembre 2019, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le TIPP de 15 % par décision du 06 mai 2020. En conséquence, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 30 juin 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [I] [F]. Par jugement du 03 décembre 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a : infirmé la décision de la CMRA du 06 mai 2020 ; fixé dans les rapports entre la caisse et l'employeur, un taux d'IPP à 10% pour Monsieur [I] [F] en suite de sa maladie professionnelle du tableau 57 A déclarée le 19 juillet 2018 ; condamné la CPAM de [Localité 6] aux dépens. La société [5] a, par lettre recommandée expédiée le 04 janvier 2022 interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 03/12/2021. Par conclusions datées du 03 avril 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] sollicite de la cour : d'infirmer le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau : A titre principal : Fixer dans les rapports entre la CPAM et la société [5], le taux d'IPP attribué à Monsieur [I] [F] à 8% ; A titre subsidiaire : Avant dire droit, désigner tel expert avec pour mission , sur pièces et dans les seuls rapports entre l'employeur et la CPAM de : Dire au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le TIPP retenu par le tribunal, soit 10% est conforme au barème d'invalidité des accidents du travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige. Par conclusions datées du 28/03/2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la CPAM de [Localité 6] sollicite de : confirmer le jugement entrepris ; fixer dans les rapports Caisse/Employeur un taux d'IPP de 10% pour Monsieur [I] [F] ; débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Sur le taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) La SA [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en sollicitant la fixation dans les rapports entre elle et la CPAM, d'un taux d'IPP de 8% au titre de la maladie professionnelle du tableau 57 A du 19/07/2018 de Monsieur [I] [F]. La CPAM de [Localité 6] considère qu'il est justifié de retenir un taux d'IPP de 10% et sollicite la confirmation du jugement entrepris. *************** Le taux d'incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. En vertu de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il est rappelé que dès lors que la caisse a décidé de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse ne peut pas revenir sur sa décision qui est définitive à l'égard du salarié victime. Par contre l'employeur peut discuter le bien fondé de sa décision et si sa contestation est fondée, la maladie ne sera pas inscrite sur son compte employeur, et ne viendra pas alourdir sa cotisation. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale. Précisément, le point 3 de la partie II du barème indicatif d'invalidité accident du travail, relatif aux infirmités antérieures prévoit que : « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière : -Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. -L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. - Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' En l'espèce, en date du 25 septembre 2019, la CPAM de [Localité 6] a déclaré opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19/07/2018 concernant Monsieur [I] [F] au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » inscrite au tableau N°57 A. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation du 08 juillet 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux maladies professionnelles prévoit en son article 1.1.2 l'attribution d'un taux d'incapacité allant de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Un taux d'IPP de 15 % a été alloué à Monsieur [I] [F] par la CPAM de [Localité 4] compte tenu des séquelles constatées en date du 25 septembre 2019. Le rapport d'évaluation du Docteur [S] du service médical de la CPAM de [Localité 4] conclut le 08 juillet 2019 en ces termes «MP du 19/07/2018 rupture de la coiffe des rotateurs droite opérée ; Séquelles : raideur importante de l'épaule droite dominante » La CMRA de [Localité 3] indique dans son avis du 16 mars 2020 que « la MP en date du 19/07/2018 a consisté en une rupture complète des tendons du sus et du sous épineux de l'épaule droite dominante opérée. Les répercussions fonctionnelles sont limitations légères à modérée de la mobilité de certains mouvements de l'épaule sans amyotrophie. Le traitement a été médicaux-chirurgicale et rééducation Nesle. Répercussions sur l'emploi : licenciement pour inaptitude en novembre 2018. Avis de la commission : confirme la décision initiale ». Saisi d'un recours contre cette décision, le pôle social du tribunal Judiciaire de Metz par jugement du 03 décembre 2021 a ramené le taux d'IPP opposable à l'employeur à 10%. Le tribunal a validé l'existence d'un état antérieur en tenant compte d'un bilan d'imagerie médicale réalisé en novembre 2017 qui indique l'existence dans un contexte post-traumatique (suspicion de fracture de la tête humérale) d'une omarthrose de l'épaule, outre l'existence de micro calcification à l'insertion tendineuse du muscle sous scapulaire mis en évidence par une échographie de janvier 2018. Par ailleurs l'IRM réalisée en février 2018 a mis en évidence une arthropathie acromio-claviculaire. Il résulte de l'avis médico-légal en date du 20 décembre 2020 du Docteur [D] [V] mandaté par la société [5] « qu'en tenant compte de l'état antérieur indépendant de la pathologie professionnelle, un taux médical maximal de 8% pourrait être envisagé dans ce dossier ». Il s'agit donc en l'espèce d'évaluer les séquelles d'une pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule dominante survenant sur un état antérieur dégénératif. Il n'est pas contesté que la pathologie dégénérative mise en évidence est indépendante de la maladie professionnelle. Le Docteur [V] considère que toutes les mobilités de l'épaule ne sont pas affectées par la limitation et qu'un taux d'incapacité allant de 10 à 15% ne peut être attribué qu'en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, ce qui n'est pas le cas. Il propose de ce fait de se référer aux schémas du barème concernant l'antépulsion-abduction et que le taux d'IPP soit réduit à 8%. Il est établi que les schémas du barème concernant l'antépulsion-abduction indiquent qu'une limitation moyenne des mouvements de l'épaule correspond à une mobilité allant jusqu'à 90° en antépulsion-abduction et une limitation légère à une mobilité allant jusqu'à 110° en antépulsion-abduction. Concernant Monsieur [F], les éléments médicaux auxquels se réfère le Docteur [V], notamment que « L'examen du médecin-conseil est très sommaire '. il semble que l'abduction soit côtée à 110° » ne sont pas en contradiction avec la caractérisation d'une limitation légère à une mobilité sur l'épaule dominante. En conséquence, au vu des éléments produits par l'ensemble des parties, la Cour confirme le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz attribuant un taux d'IPP de 10 % à Monsieur [F] au titre de sa maladie professionnelle du fait de l'atteinte de certaines mobilités de l'épaule dominante et déboute la société [5] de sa demande de révision du taux d'IPP. Sur la demande d'expertise L'article R142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction » Compte tenu de la solution apportée au litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par la société [5]. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce la société [5] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour , DECLARE le recours de la société [5] recevable ; CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 03 décembre 2021 fixant dans les rapports entre la caisse et l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre de la maladie professionnelle 57 A déclarée le 19 juillet 2018 par Monsieur [I] [F] ; Y ajoute : DEBOUTE la société [5] de sa demande d'expertise ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ; La greffière Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L434-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6731b6c6260008b5301a
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