Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6735b6c6260008b5301c
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 900 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00022 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU2R ------------------ Pole social du TJ de METZ 15 Décembre 2021 18/02128 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [O] [U] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FINOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 8] ayant siège social [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [U], né le 20 novembre 1961, ancien salarié du 08/12/1978 au 31/03/2010 des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CdF). Il a occupé les postes suivants, principalement au fond : - Apprenti mineur (fond) ; - Ouvrier annexe travaux préparation charbon (fond) ; - Piqueur traçage charbon travaux (fond) ; - Installateur taille ou traçage et voies (fond) ; - Ripeur soutènement marchant taille charbon (fond) ; - Ripeur convoyeur blindé taille charbon (fond) ; - Préparateur extrémité taille charbon (fond) ; - Conducteur taille machine abattage taille charbon (fond) ; - Chef de taille charbon (fond) ; - Moniteur (fond) ; - Agent de planning (jour) ; - Auxiliaire technique archives (jour). Depuis le 01/01/2008, les obligations de l'employeur Charbonnages de France ont été reprises par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). Il a adressé auprès de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines (ci- après « la Caisse ») en date du 03/03/2016, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 18/12/2015 du Docteur [Y] faisant état de « plaques pleurales -lésions bénignes ». Le 20 septembre 2016, la Caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, « plaques pleurales-lésions bénignes », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Le 08 novembre 2016, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] [U] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros à compter du 19 décembre 2015, soit au lendemain de la date de consolidation. Monsieur [O] [U] a saisi parallèlement le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 10 janvier 2017, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de son préjudice à la somme totale de 20.800 euros, dont : 19.000 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique, et 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément. Monsieur [O] [U] a saisi le 13 août 2018, l'Assurance Maladie des Mines pour faire reconnaître la faute inexcusable commise par les CdF qui serait à l'origine de sa maladie professionnelle. La tentative de conciliation a échoué. Monsieur [O] [U] a saisi le 19 décembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz, le 1er janvier 2019 puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30B. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été appelée dans la cause. Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [U], déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [U], recevable en ses demandes, reçu l'ANGDM suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine devenues Charbonnages de France aux droits desquels vient l'ANGDM dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [U] inscrite au tableau n°30B n'est pas établie, débouté Monsieur [O] [U] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de Moselle, débouté Monsieur [O] [U] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné in solidum Monsieur [O] [U] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Monsieur [O] [U] a, par déclaration remise au greffe le 07/01/2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22/12/2022, et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions datées du 22 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, Monsieur [O] [U] demande à la Cour de : infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, En conséquence, déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [O] [U], rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'ANGDM, l'Assurance Maladie des Mines et le FIVA, dire et juger que la maladie professionnelle (30B) dont est atteint Monsieur [O] [U] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société Charbonnages de France dont les obligations d'employeur sont reprises par l'ANGDM, conformément à l'article 2-11 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [O] [U] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale et que cette majoration sera directement versée par l'Assurance Maladie des Mines à Monsieur [O] [U], dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime, dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [O] [U] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis au conjoint survivant, dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, condamner en cause d'appel l'ANGDM au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner l'ANGDM au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. A titre incident, le FIVA entend se prévaloir de sa subrogation. Par conclusions datées du 28 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la Cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [O] [U], et déclaré recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [U], infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [O] [U] est la conséquence de la faute inexcusable de l'ANGDM, fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale soit 1.950,38 euros et dire que l'Assurance Maladie des Mines devra verser directement cette majoration de capital de 1.950,38 euros à Monsieur [O] [U], dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] [U] en cas d'aggravation de son état de santé, dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [O] [U] comme suit : souffrances morales : 19.000 euros, souffrances physiques : 300 euros, préjudice d'agrément : 1.500 euros, dire que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, condamner l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. Par conclusions datées du 30 août 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, l'ANGDM sollicite demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a considéré que la preuve de l'exposition et d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée, Par conséquent : débouter Monsieur [O] [U], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être reconnue : Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément : débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [O] [U], et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier, Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [O] [U], EN TOUT ETAT DE CAUSE : déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [O] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, par conséquent, l'en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros, déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 21 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de : lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (ANGDM), Le cas échéant : lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [O] [U], en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros, prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [U], constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [O] [U] consécutivement à sa maladie professionnelle, lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O] [U], le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [O] [U], condamner l'ANGDM à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE Monsieur [O] [U] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. Il indique qu'au regard de son parcours professionnel, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante, ceci sur une période de plus de 25 ans. Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages d'anciens collègues de travail produits aux débats. Le FIVA soutient que l'exposition de Monsieur [O] [U] est établie par les pièces versées aux débats. L'ANGDM soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de Monsieur [O] [U] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France. L'ANGDM fait également valoir l'imprécision des attestations produites par Monsieur [O] [U], notamment en ce qu'il n'est pas possible d'établir leur lien direct de travail avec la victime. La Caisse s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. ************************* Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [O] [U] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [O] [U] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [O] [U] (pièce n°2 de l'appelant) que celui-ci a exercé au fond de la mine du 08/12/1978 au 02/06/1981, puis du 14/06/1982 au 28/02/2005, soit sur une durée de 25 ans et 2 mois, aux postes suivants : apprenti-mineur, ouvrier annexe travaux préparation charbon, piqueur traçage charbon travaux, installateur taille ou traçage et voies, ripeur soutènement marchant taille charbon, ripeur convoyeur blindé taille charbon, préparateur extrémité taille charbon, conducteur machine abattage taille charbon, chef de taille charbon et moniteur. Postérieurement à cette période, Monsieur [O] [U] a occupé des postes au jour comme agent de planning et auxiliaire technique archives., du 01/03/2005 au 31/03/2010. Monsieur [O] [U] produit les attestations testimoniales rédigées par plusieurs collègues de travail, en l'occurrence Messieurs [I] [W], [R] [G], [O] [J], [B] [N] et [A] [D] (pièces n° 11, 12, 13, 14, 16 et 17 de l'appelant). L'ANGDM critique les témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et du salarié, notamment en l'absence de relevé de carrière ou de description des tâches exécutées, et des postes occupés. Monsieur [I] [W] indique qu'il a travaillé au Puits de La Houve de 1967 à 1996 et que Monsieur [O] [U] a été affecté en taille sur le même Puits de 1982 à 1996 au poste de 18h00 (pièce n°11 de l'appelant). L'ANGDM indique que le témoin ne précise pas qu'il a été le collègue de travail de Monsieur [O] [U], cependant il convient de relever que Monsieur [I] [W] a inclus ce dernier dans l'équipe dans laquelle il travaillait lorsqu'il écrit « [U] [O], moi-même et tous les collègues de l'équipe, travaillaient en toute ignorance sur les dangers des poussières d'amiante et des conséquences sur la santé », ce qui signifie qu'ils intervenaient dans la même équipe. Par ailleurs, le relevé de carrière de Monsieur [O] [U] indique que ce dernier a bien été principalement affecté au service taille dans le Puits de La Houve de 1982 à 1996, de sorte qu'il est établi que Messieurs [O] [U] et [I] [W] ont travaillé ensemble. Monsieur [R] [G] précise qu'il a été affecté de 1980 à 1999 au siège de La Houve dans les chantiers de tailles plateures et qu'il a travaillé avec Monsieur [O] [U] de 1982 à 1999 au poste de 18h00 (pièce n°12 de l'appelant). Comme indiqué, il est établi que Monsieur [O] [U] était principalement affecté au service taille au sein du Puits de La Houve sur la période mentionnée par le témoin, en conséquence, il est constant que Messieurs [O] [U] et [R] [G] ont été collègues de travail directs. Monsieur [O] [J] explique qu'il a travaillé au Puits de La Houve de 1983 à 2007 en qualité d'électromécanicien fond en tailles plateures et qu'il a côtoyé Monsieur [O] [U] de 1983 à 2004 (pièce n°13 de l'appelant). Au regard des éléments qui précèdent, l'attestation du témoin est suffisamment précise pour retenir qu'il a travaillé avec Monsieur [O] [U]. Monsieur [B] [N] expose qu'il a intégré les HBL de 1983 à 2007 et a côtoyé Monsieur [O] [U] de 1983 à 2004 au siège de La Houve dans les chantiers taille plateures (pièce n°14 de l'appelant). Il ajoute dans sa seconde attestation que lorsqu'il a côtoyé Monsieur [O] [U], ce dernier était chef de taille, tandis que lui-même occupait le poste de chef d'équipe, avant d'indiquer que Monsieur [O] [U] a occupé des « postes de travail de la taille, de la voie de base, taille, voie de tête » (pièce n°16 de l'appelant). L'ANGDM précise que Monsieur [O] [U] n'a occupé le poste de chef de taille que de mars 1991 à décembre 1991 et de mai 1992 à mai 2003. Il n'en demeure pas moins qu'il est établi que les salariés ont travaillé ensemble sur ces périodes durant lesquelles Monsieur [O] [U] était chef de taille, soit sur plus de 12 années. Monsieur [A] [D] indique avoir travaillé avec Monsieur [O] [U] « au cours des années 80 à début 2002 », alors qu'il était hydraulicien et son collègue chef de taille (pièce n°17 de l'appelant). Comme pour le témoignage de Monsieur [B] [N], l'ANGDM précise que Monsieur [O] [U] n'était pas chef de taille sur toute la période indiquée par le témoin, cependant il est établi que les salariés ont travaillé ensemble, à minima lorsque Monsieur [O] [U] occupait le poste de chef de taille. Les témoins énoncent tous qu'ils ont été exposés, ainsi que Monsieur [O] [U] aux poussières d'amiante, notamment lors de la manipulation et de l'utilisation d'engins, de systèmes de freinage du convoyeur blindé, ou de joints de conduites amiantés. Ainsi, ces attestations dont la Cour retient la force probante démontrent l'exposition habituelle de Monsieur [O] [U] au risque du tableau n°30B, tout au moins jusqu'en 1996, date d'interdiction de l'amiante. La présence d'amiante dans certains outils et engins utilisés au fond n'est en outre pas contestée par l'ANGDM alors qu'elle reconnaît la présence d'amiante dans certains outils et engins, ainsi que dans le système de freinage des convoyeurs blindés, dans les écritures produites à hauteur d'appel. Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [O] [U], a été exposé au risque amiante durant sa carrière au fond au moins jusqu'en 1996, date d'interdiction de l'usage de l'amiante, soit pendant plus de 16 années. Ainsi, la maladie déclarée par Monsieur [O] [U] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [O] [U] est établi à l'égard de l'exploitant minier dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'ANGDM. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR Monsieur [O] [U] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante, et qu'aux termes des articles 212 et suivants du Code Minier, l'exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France. Le FIVA rappelle qu'il convient de tenir compte de l'inscription des affections respiratoires dans un tableau des maladies professionnelles à compter de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l'importance de l'organisation et de l'activité de l'employeur. Il ajoute qu'au regard des pièces produites par Monsieur [O] [U], il est établi que l'employeur n'a pas mis en 'uvre les moyens de protection individuelles ou collectives et que la faute inexcusable est donc caractérisée. L'ANGDM, outre la contestation de l'exposition au risque « amiante », soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. L'ANGDM remet en cause les témoignages produits par le salarié en précisant que les pièces générales versées par ses soins les contredisent. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour. ******************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du Code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Sur la conscience du danger par les HBL puis par les Charbonnages de France La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [K] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [T], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [O] [U], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [O] [U] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. Sur les mesures prises par Charbonnages de France S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Il ressort des témoignages précités des anciens collègues de travail directs de la victime qu'eux-mêmes et Monsieur [O] [U] ne disposaient pas de protections respiratoires individuelles pour les préserver de l'inhalation de poussières d'amiante. Monsieur [I] [W] écrit que « [U] [O], comme moi-même, et tous les collègues de l'équipe, travaillaient en toute ignorance sur les dangers des poussières d'amiante et des conséquences sur la santé. Nous travaillions sans protection, l'employeur et la médecine du travail des HBL s'est abstenue de nous informer des risques que représentait l'inhalation des particules d'amiante. Il n'y a pas eu de campagne de prévention de l'employeur en ces domaines, nous ne prenions donc aucune précaution particulière » (pièce n°11 de l'appelant). Monsieur [R] [G] précise que « Personne n'était informé du risque, aucune consigne de sécurité, ni d'affichage ne mentionnait le risque d'amiante, en conséquence, le risque était ignoré de tous, on ne se protégeait pas, lui, moi-même comme tous nos collègues de l'équipe » (pièce n°12 de l'appelant). Monsieur [O] [J] énonce « Nous n'avons jamais été informés des risques pour la santé de leur inhalation que représentait l'amiante, ni de la hiérarchie supérieure lors de réunions annuelles. Nous n'avons pas bénéficié de protections contre ces poussières » (pièce n°13 de l'appelant). Monsieur [B] [N] indique dans son premier témoignage que « Nous avons travaillé au cours de notre carrière avec des équipements qui avaient des éléments en amiante et nous ignorions la dangerosité des fibres d'amiante et les conséquences sur la santé de leur inhalation, personne ne nous avait informé, pas de consigne de sécurité, pas d'affichage, ni de protection à ces poussières d'amiante » (pièce n°14 de l'appelant). Monsieur [A] [D] explique « Les travaux nous ont exposé aux poussières d'amiante et dans les années 90 aucun mineur dans mon entourage n'était informé du moindre risque d'amiante. Les informations sur la présence d'amiante dans les équipements à friction du fond, treuils, palans, et sur les joints et cordons, je les ai reçues après avoir quitté le fond » (pièce n°17 de l'appelant). Ainsi les témoins confirment-ils que Monsieur [O] [U] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. En premier lieu, il sera relevé que l'ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [O] [U] contre ce risque. Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose, Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [S] et [L], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité évoquant les maladies liées à l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [O] [U]. Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'ANGDM). Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [O] [U] en aurait personnellement bénéficié. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [O] [U] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [O] [U] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 15 décembre 2021 est donc infirmé sur ce point. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du Code de la Sécurité Sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [O] [U]. En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [O] [U] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.950,38 euros. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [U], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [O] [U], consécutivement à sa maladie professionnelle. Cette majoration sera versée par la Caisse directement à Monsieur [O] [U]. Sur les préjudices personnels de Monsieur [O] [U] Il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé de Monsieur [O] [U], sollicite l'indemnisation du préjudice moral de ce dernier à hauteur de 19 000 euros, de son préjudice physique à hauteur de 300 euros et de son préjudice d'agrément à hauteur de 1500 euros. Il fait notamment valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques, Monsieur [O] [U] souffrant d'une diminution de sa capacité respiratoire. Il ajoute que le préjudice moral de Monsieur [O] [U] correspond au préjudice lié à une pathologie évolutive, le diagnostic de plaques pleurales étant source d'inquiétude. Il souligne que le préjudice d'agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu. L'ANGDM soutient que la date de consolidation coïncidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l'existence de souffrances physiques et morales avant consolidation. Il souligne qu'après consolidation la Cour de cassation juge désormais que la rente ou le capital n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais qu'il appartient au FIVA de démontrer la réalité des souffrances subies par la victime, preuve qu'il ne rapporte pas. Il soutient de plus que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée. La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la Cour. ******************* Il résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947) En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [U], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP, explorations fonctionnelles respiratoires, conclusions motivées du rapport médical, observations médicales) qui, si elles mettent en évidence l'existence de difficultés respiratoires (le patient indiquant avoir « le souffle coupé » lors des variations de températures importantes), ne permettent pas d'imputer lesdits troubles à la maladie plaques pleurales dont souffre Monsieur [O] [U], ceci d'autant que ce dernier souffre également d'une silicose. Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [O] [U]. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [O] [U] était âgé de 54 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 14 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [O] [U] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [O] [U], antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. C'est en définitive la somme de 14 000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [O] [U]. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM. Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes que cette dernière sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [O] [U]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [O] [U] et au FIVA la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, l'ANGDM sera condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a : déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [U], déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [U], redevable en ses demandes, reçu l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, Statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [O] [U] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l'ANGDM, ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [O] [U], soit la somme de 1 950,38 euros, ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de verser cette majoration directement à Monsieur [O] [U], DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [U] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle, DIT qu'en cas de décès de Monsieur [O] [U] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [O] [U] à la somme de 14.000 euros, et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, et si besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes qu'elle aura versées à Monsieur [O] [U] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA au titre des souffrances morales de la victime, sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'ANGDM à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'ANGDM aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale soitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que searticle L.452-3 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6735b6c6260008b5301c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel