Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6739b6c6260008b5301e
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00035 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU2T ------------------ Pole social du TJ de METZ 15 Décembre 2021 18/02126 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : Madame [T] [OD] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FINOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE [3] - [3] ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 8] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [OD], né le 23 avril 1939, était un ancien salarié du 15 janvier 1962 au 30 septembre 1989 des [6] ([6]) devenues l'établissement public [5] ([5]). Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond : Mécanicien du 15/01/1962 au 30/06/1974 ; Mécanicien de skips, recette exhaure du 01/07/1974 au 31/12/1988 ; Mécanicien en taille du 01/01/1989 au 30/09/1989. Il a adressé auprès de la [3] (ci après « la Caisse » une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 06 mai 2016 du Docteur [LB] faisant état d'un « cancer broncho pulmonaire à petites cellules avec métastase ». Monsieur [N] [OD] est décédé le 08 janvier 2017 des suites de sa maladie professionnelle d'après le certificat médical du Docteur [LB] du 16 janvier 2017. Le 24 août 2017, la Caisse a informé Madame [T] [S] veuve [OD], épouse de feu Monsieur [N] [OD], de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint son époux au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles. Le 28 août 2017, la Caisse a informé Madame [T] [S] veuve [OD] de la prise en charge du décès de son mari au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 06 mars 2018, la Caisse a notifié à Madame [T] [S] veuve [OD] l'attribution d'une rente mensuelle de conjoint survivant de 1.444,45 euros versée à compter du 1er février 2017 . Les consorts [OD] en leur qualité d'ayants-droit de Monsieur [N] [OD] ont saisi parallèlement, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Ils ont acceptés l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation des préjudices subis par le défunt comme suit : réparation du préjudice moral : 33.500 euros complémentaires ; réparation du préjudice physique : 11.000 euros complémentaires ; réparation du préjudice d'agrément : 11.000 euros complémentaires. Les préjudices moraux et d'accompagnement des ayants-droit ont été fixé comme suit : Madame [T] [S] veuve [OD] (conjoint) : 32.600 euros ; Madame [C] [E] (enfant) : 8.700 euros ; Madame [K] [A] (enfant) : 8.700 euros ; Madame [F] [U] (enfant) : 8.700 euros ; Monsieur [H] [OD] (enfant) : 8.700 euros ; Monsieur [SF] [OD] (enfant) : 8.700 euros ; Madame [V] [U] (petit-enfant) : 3.300 euros ; Madame [P] [U] (petit-enfant): 3.300 euros ; Monsieur [W] [U] (petit-enfant) : 3.300 euros ; Madame [Y] [O] (petit-enfant) : 3.300 euros ; Madame [G] [OD] (petit-enfant) : 3.300 euros ; Monsieur [Z] [OD] (petit-enfant) : 3.300 euros ; Monsieur [I] [OD] (petit-enfant) : 3.300 euros ; Monsieur [LN] [OD] (petit-enfant) : 3.300 euros ; Monsieur [TE] [OD] (petit-enfant) : 3.300 euros ; Monsieur [D] [DL] (petit-enfant) : 3.300 euros ; Monsieur [HM] [DL] (petit-enfant) : 3.300 euros. Madame Madame [T] [S] veuve [OD] a saisi le 9 juillet 2018, [3] pour faire reconnaître la faute inexcusable commise par les [5] qui serait à l'origine de la maladie professionnelle de son défunt mari. La tentative de conciliation a échoué. Madame Madame [T] [S] veuve [OD], ayant droit de feu [N] [OD] a saisi le 19 décembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz, le 1er janvier 2019 puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public [5] auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État, à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30C. Il convient de préciser que l'établissement public [5] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (ci-après « AJE »). La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] intervenant pour le compte de la [3] ([3]) a été appelée dans la cause. Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 8] intervenant pour le compte de la [3] ' [3], déclaré recevable en la forme le recours de Madame [T] [OD] née [S] en sa qualité d'ayant-droit de feu Monsieur [N] [OD], déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Madame [T] [OD] née [S], recevable en ses demandes, dit que l'existence d'une faute inexcusable des [6] devenues [5] aux droits desquels vient l'AJE dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [OD] inscrite au tableau n°30C, n'est pas établie, débouté Madame [T] [OD] née [S] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de [Localité 8], débouté Madame [T] [OD] née [S] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Madame [T] [OD] née [S] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Madame [T] [S] veuve [OD] a, par déclaration remise au greffe le 07/01/2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22 décembre 2021, et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions datées du 27 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, Madame [T] [S] veuve [OD] demande à la Cour de : infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, En conséquence, déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [T] [S] veuve [OD], rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'AJE, [3] et le FIVA, dire et juger que la maladie professionnelle (30C) dont a souffert et est décédé Monsieur [N] [OD] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [5] dont les obligations d'employeur représentée par l'AJE, fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Madame [T] [S] veuve [OD] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale, fixer le point de départ de la majoration de rente allouée par [3] à Madame [T] [S] veuve [OD] à la date d'attribution de la rente initialement servie, allouer au titre de l'action successorale, l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, condamner l'AJE au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. A titre incident, le FIVA entend se prévaloir de sa subrogation. Par conclusions datées du 30 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la Cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Madame veuve [OD] et déclaré recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [OD], infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau, dire que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30C dont était atteint Monsieur [N] [OD] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC [5] , de fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3 aliéna 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.281,80 euros, et dire que cette indemnité forfaitaire sera versée par [3] à la succession de Monsieur [OD], fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [OD] comme suit : réparation du préjudice moral : 33.500 euros, réparation du préjudice physique : 11.000 euros, réparation du préjudice d'agrément : 11.000 euros, fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : Madame [T] [OD] (conjoint) : 32.600 euros, Madame [C] [E] (enfant) : 8.700 euros, Madame [K] [A] (enfant) : 8.700 euros, Madame [F] [U] (enfant) : 8.700 euros, Monsieur [H] [OD] (enfant) : 8.700 euros, Monsieur [SF] [OD] (enfant) : 8.700 euros, Madame [V] [U] (petit-enfant) : 3.300 euros, Madame [P] [U] (petit-enfant): 3.300 euros, Monsieur [W] [U] (petit-enfant) : 3.300 euros, Madame [Y] [O] (petit-enfant) : 3.300 euros, Madame [G] [OD] (petit-enfant) : 3.300 euros, Monsieur [Z] [OD] (petit-enfant) : 3.300 euros, Monsieur [I] [OD] (petit-enfant) : 3.300 euros, Monsieur [LN] [OD] (petit-enfant) : 3.300 euros, Monsieur [TE] [OD] (petit-enfant) : 3.300 euros, Monsieur [D] [DL] (petit-enfant) : 3.300 euros, Monsieur [HM] [DL] (petit-enfant) : 3.300 euros, dire que [3] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 167.900 euros, condamner l'EPIC [5] à payer au FIVA une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions d'appel incident datées du 12 octobre 2023 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, l'AJE demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les ayants-droit de Monsieur [N] [OD], le FIVA et [3] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [N] [OD] et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier, Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [N] [OD], Sur les souffrances morales endurées par les ayants-droit de Monsieur [N] [OD] débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral subi par Madame [T] [OD], Madame [C] [E], Madame [K] [A], Madame [F] [U], Monsieur [H] [OD], Monsieur [SF] [OD], Madame [V] [U], Madame [P] [U], Monsieur [W] [U], Madame [Y] [O], Madame [G] [OD], Monsieur [Z] [OD], Monsieur [I] [OD], Monsieur [LN] [OD], Monsieur [TE] [OD], Monsieur [D] [DL], et Monsieur [HM] [DL], plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice moral subi par Madame [T] [OD], Madame [C] [E], Madame [K] [A], Madame [F] [U], Monsieur [H] [OD], Monsieur [SF] [OD], Madame [V] [U], Madame [P] [U], Monsieur [W] [U], Madame [Y] [O], Madame [G] [OD], Monsieur [Z] [OD], Monsieur [I] [OD], Monsieur [LN] [OD], Monsieur [TE] [OD], Monsieur [D] [DL], et Monsieur [HM] [DL], EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente, déclarer infondée la demande présentée par les ayants-droit de Monsieur [OD] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, par conséquent, les en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros, déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 15 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8], intervenant pour le compte de la [3], demande à la Cour de : lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [5], Le cas échéant, lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la demande de versement de l'indemnité prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente du conjoint survivant, lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [N] [OD] et des préjudices moraux des ayants-droit, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à rembourser à la CPAM de [Localité 8] agissant pour le compte de la [3] l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de feu Monsieur [N] [OD] inscrite au tableau n°30C, le cas échéant de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30C de feu Monsieur [N] [OD]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR Madame [T] [S] veuve [OD] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie. Elle fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante, et qu'aux termes des articles 212 et suivants du Code Minier, l'exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [5]. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que les témoins avaient travaillé avec Monsieur [N] [OD], alors que ce dernier a toujours travaillé au sein du Puits Vouters, ce dernier ayant seulement changé de dénomination à compter du 1981, pour être rattaché au siège Vouters alors qu'il était affilié au siège d'exploitation de Merlebach jusqu'alors. Le FIVA rappelle qu'il convient de tenir compte de l'inscription des affections respiratoires dans un tableau des maladies professionnelles à compter de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l'importance de l'organisation et de l'activité de l'employeur. Il ajoute qu'au regard des pièces produites par Madame [T] [S] veuve [OD], il est établi que l'employeur n'a pas mis en 'uvre les moyens de protection individuelles ou collectives et que la faute inexcusable est donc caractérisée. L'AJE, outre la contestation de l'exposition au risque « amiante », soutient que les [6] ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les [6] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. L'AJE remet en cause les témoignages produits par le salarié en précisant que les pièces générales versées par ses soins les contredisent et qu'il n'est pas possible de confirmer que les témoins ont bien été des collègues de travail directs de Monsieur [N] [OD]. ******************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Sur l'exposition au risque En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [OD], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°30C des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE produit l'attestation établie par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), laquelle confirme que Monsieur [N] [OD] a bien été exposé au risque du tableau n°30C durant 13 années et 2 mois, soit du 15/01/1962 au 30/06/1974 et du 01/01/1989 au 30/09/1989. Sur la conscience du danger par les [5] S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Sur les mesures prises par l'employeur pour protéger Monsieur [N] [OD] S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Madame [T] [S] veuve [OD] produit aux débats les attestations de trois collègues de travail de son défunt époux, à savoir Messieurs [HA] [B], [M] [J] et [R] [L] (pièces n°12,13 et 14 de l'appelante). L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant que les salariés n'étaient pas affectés sur les mêmes Puits, de sorte qu'ils ne pouvaient pas avoir été des collègues de travail directs. Madame [T] [S] veuve [OD] produit aux débats un document établi par la [4] relatif à la dénomination des sièges, aux termes duquel le siège de Merlebach comprenait notamment les Puits Merlebach et Vouters (pièce n°18 de l'appelante). Le document précise qu'à compter de 1981, le siège de Merlebach a été scindé en deux unités d'exploitation, à savoir Vouters et Reumaux. A partir de l'année 2000, les unités Vouters et Reumaux ont été regroupées dans l'unité d'exploitation Merlebach. Néanmoins, la cour relève que ce document ne comprend aucun entête et qu'il n'est pas possible d'établir sa provenance, alors que son auteur n'est pas déterminé avec exactitude, de sorte que sa valeur probante ne saurait être retenue. Par ailleurs, il est difficile de croire que l'exploitant minier aurait commis des erreurs sur les relevés de périodes et d'emplois de certains mineurs uniquement. En effet, aucun des relevés de carrières ne permettant de confirmer les changements de dénomination allégués dans le document produit par l'appelante (pièces n°B, C et D de l'AJE) alors qu'il résulte notamment de ces derniers que Messieurs [HA] [B], [M] [J] et [R] [L] ont travaillé dans l'unité d'exploitation Vouters avant la création de sa dénomination d'unité d'exploitation en 1981 mentionnée par le document litigieux. La cour note que le rapport du délégué-mineur établi par Monsieur [R] [L] constitue en réalité un témoignage (pièce n°18 de l'appelante). En effet, l'article L.442-3 du code de la sécurité sociale sur lequel se fonde Monsieur [R] [L] afin de rédiger son rapport concerne en réalité exclusivement les cas dans lesquels une enquête ou une expertise est mise en 'uvre par la Caisse afin d'établir l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie, le rapport du délégué-mineur étant annexé à l'enquête menée par l'agent de l'organisme de sécurité sociale. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le délégué-mineur, lequel n'est par ailleurs plus en activité, ne saurait faire usage des dispositions du code de la sécurité sociale pour rédiger un rapport. Au regard des relevés de carrières produits par l'exploitant minier, il est constant que les témoins et Monsieur [N] [OD] n'ont pas pu être collègues de travail alors qu'ils étaient affectés sur des sites différents. L'explication fournie par l'appelante quant au changement de dénomination des différents Puits n'étant pas convaincante à défaut d'être étayée par d'autres éléments. Les décisions de justice citées par Madame [T] [S] veuve [OD] dans ses écritures concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'exploitant minier dans les dossiers d'autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre du dossier de Monsieur [N] [OD], ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la Juridiction, étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas. Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [N] [OD] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger. A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de Monsieur [N] [OD], il convient de constater que Madame [T] [S] veuve [OD] ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30C des maladies professionnelles. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'existence d'une faute inexcusable dans le chef de l'employeur n'était pas établie. Sur l'action récursoire de la Caisse : L'action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue. Sur les frais irrépétibles et les dépens: La Cour dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [T] [S] veuve [OD] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur base de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [T] [S] veuve [OD] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.442-3 du code de la sécurité sociale sur learticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 1153-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6739b6c6260008b5301e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel