Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6741b6c6260008b53022
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 24/00007 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWCU ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 07 Janvier 2022 18/01840 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : [2] - [2] ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 6] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale [2] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 7] ayant siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [I], né le 15 mars 1929, a travaillé pour le compte des [5] ([5]), devenues par la suite l'établissement public [3] ([3]) du 18 septembre 1963 au 31 mai 1983. Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond : du 18/09/1963 au 02/08/1965 : man'uvre ' contrôleur bandes ; du 03/08/1965 au 05/06/1966 : contrôleur bandes ; du 06/06/1966 au 31/05/1971 : aide-piqueur ' abatteur ; du 01/06/1971 au 31/05/1983 : abatteur-boiseur. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [3] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM) qui les a conservés depuis la clôture des opérations de liquidation intervenue le 31 décembre 2017. Le 27 janvier 2017, M. [Y] [I] a déclaré à [2] (ci-après la Caisse ou [2]) une maladie professionnelle faisant état d'une « fibrose pulmonaire sous pleurale », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 17 janvier 2017 par le Docteur [G]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 29 août 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [I] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 13 octobre 2017. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3454 du 28 juin 2018, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits St Charles, Wendel et Marienau étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Cette décision a été notifiée par courrier recommandé daté du 18 septembre 2018. Selon requête déposée au greffe le 14 novembre 2018, l'État, représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la [Localité 6] (devenu Pôle social du tribunal de grande instance le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de [Localité 6] est intervenue pour le compte de la [2], [2]. Par jugement du 7 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : reçu l'État, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [3] venant aux droits des [5] ; infirmé la décision du 28 juin 2018 prise par le Conseil d'administration de la Caisse ; déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 29 août 2017 par [2] portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 janvier 2017 par M. [Y] [I] au titre du tableau n°30A ; condamné le CPAM de [Localité 6], intervenant pour le compte de la [2], aux entiers frais et dépens de l'instance. Par courrier recommandé expédié le 17 février 2022, la CPAM de [Localité 6] intervenant pour le compte de la [2], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 1er février 2022. Par conclusions datées du 5 juillet 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 14 février 2022 ; infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ; Et statuant à nouveau : déclarer l'État, représenté par l'ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ; en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 28 juin 2018 ; le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 12 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 7 janvier 2022, en toutes ses dispositions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [Y] [I] et son activité professionnelle au sein des [5] et [3]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de [Localité 6], intervenant pour le compte de la [2], sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [Y] [I] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés et des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [Y] [I]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [Y] [I], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30A. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 20 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du Jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors de la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des [5], devenues [3]. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M.[Y] [I] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lacunaire rempli par M. [Y] [I], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Y] [I] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°5 de l'appelante), M. [Y] [I] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce exclusivement au fond du 18 septembre 1963 au 31 mai 1983 aux postes suivants : man'uvre ' contrôleur bandes, aide-piqueur ' abatteur, et abatteur-boiseur. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [Y] [I], dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé ne décrit pas les tâches exécutées durant sa carrière qui l'auraient exposé au risque d'inhalation de poussières et de gaz toxiques, se contentant d'indiquer qu'il a travaillé au fond de la mine en utilisant régulièrement ses bras et en se trouvant souvent courbé au niveau du dos. M. [Y] [I] cite les outils utilisés dans le cadre de son activité, à savoir des masses, des pioches, des pelles, des pics à pointes, ainsi que des haveuses. Les activités mentionnées par M. [Y] [I], même si elles sont précisées de façon lapidaires, ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [Y] [I], qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Man'uvre + contrôleur de bandes du 18/09/1963 au 02/08/1965 : Man'uvre : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers. Contrôleur de bandes : ouvrier chargé de la surveillance des convoyeurs à bandes. Contrôleur de bandes du 03/08/1965 au 05/06/1966. Aide-piqueur + abatteur du 06/06/1966 au 31/05/1971 : Aide-piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur. Abatteur : ouvrier mineur occupé à abattre le charbon (ouvrier d'exploitation). Il était amené à effectuer les opérations d'abattage, de dépose des chapeaux et de mise en place du soutènement. Il participait aux opérations de préparation du remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs. Abatteur-boiseur du 01/06/1971 au 31/05/1983 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines, tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M.[Y] [I] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié. M. [Y] [I] a exercé au fond pendant près de 20 ans avant l'interdiction de l'usage de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [Y] [I] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde. Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [Y] [I] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ». De plus, aux périodes où M. [Y] [I] a travaillé pour le compte des [5], devenues par la suite [3], l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il est constant que M. [Y] [I], en raison des différents postes occupés afin de préparer le chantier, ainsi que lors de la surveillance des convoyeurs à bandes, a travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30A ne fixant pas de seuil d'exposition. De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Par ailleurs, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du [Localité 4], interrogée par l'organisme de sécurité sociale, indique dans son avis du 30 juin 2017 (pièce n°4 de l'appelante) que : « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [I] [Y] a été occupé pendant environ 20 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,... ». Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [Y] [I] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [Y] [I] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [2] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [Y] [I] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [Y] [I] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le Jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 29 août 2017 par [2] portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 janvier 2017 par M. [Y] [I] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de [Localité 6], intervenant pour le compte de la [2]- [2], recevable, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 7 janvier 2022 ; Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 29 août 2017 par [2] portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 janvier 2017 par M. [Y] [I] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles ; DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM,de sa demande en désignation d'un CRRMP ; DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6741b6c6260008b53022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel