Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6745b6c6260008b53024
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 24/00011
22 Janvier 2024
---------------
N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWC3
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
14 Janvier 2022
18/01875
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V], né le 28 mars 1966, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), de 1983 à 2011, en occupant le poste d'électromécanicien en taille et hors taille, principalement au fond, aux puits suivants : UE Wendel, Vouters, [Localité 6] et UT Lorraine, à l'exception de sa période de formation allant du 22 août 1983 au 19 février 1984, laquelle s'est effectuée au jour.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
Par formulaire daté du 6 janvier 2016, M. [V] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle « silicose », transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 3 novembre 2015 par le docteur [S], pneumologue.
Par décision du 19 juillet 2016, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [V] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Le 6 septembre 2016, la Caisse a notifié à M. [U] [V] l'attribution d'une indemnité en capital de 1 950,38 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au titre de sa pathologie « silicose chronique ».
Après échec de la tentative de conciliation, M. [V] a, par requête déposée le 21 novembre 2018, attrait l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), ainsi que l'Assurance Maladie des Mines, devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz au 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 14 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [U] [V] recevable en son recours ;
déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'État ;
condamné M. [U] [V] à verser à l'Agent Judiciaire de l'État la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
dit que la maladie professionnelle de M. [U] [V], inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, désormais représenté par l'ANGDM ;
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité versée à M. [U] [V], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à M. [U] [V] ;
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [V] en cas d'aggravation de son état de santé ;
dit qu'en cas de décès de M. [U] [V] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [U] [V] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
. 6 000 euros au titre des souffrances morales ;
débouté M. [U] [V] de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances physiques et de son préjudice d'agrément ;
condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser cette somme de 6 000 euros à M. [U] [V], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
condamné l'ANGDM, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à M.[U] [V] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
condamné l'ANGDM, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, à verser à M. [U] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par déclaration effectuée au greffe le 18 février 2022, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 15 février 2022.
Par conclusions datées du 12 octobre 2023, enregistrées au greffe le 16 octobre 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 en ce qu'il a consacré une faute inexcusable ;
Statuant à nouveau :
juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'exploitant, aux droits et obligations duquel vient l'ANGDM, au préjudice de M. [U] [V] ;
déclarer M. [U] [V] et l'Assurance Maladie des Mines mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue :
débouter M. [U] [V] de ses demandes d'indemnisation du préjudice moral ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter M. [U] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le débouter de sa demande de condamnation aux frais et dépens d'instance.
Par conclusions datées du 10 octobre 2023 formant appel incident, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, M. [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire intervenu en date du 14 janvier 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances physiques et du préjudice d'agrément ;
infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire intervenu en date du 14 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances physiques et du préjudice d'agrément ;
Y ajoutant au titre de l'appel incident formé par M. [U] [V] :
accorder à M. [U] [V] la réparation de ses préjudices causés par les souffrances physiques et d'agrément ;
fixer la réparation du préjudice de M. [U] [V] causé par ses souffrances physiques à la somme de 20 000 euros ;
fixer la réparation du préjudice d'agrément de M. [U] [V] à la somme de 15000 euros ;
En tout état de cause :
condamner l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) venant aux droits de l'ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'ANGDM aux frais et dépens de l'instance.
Par conclusions datées du 18 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France ;
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [U] [V] ;
en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros ;
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [V] ;
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [U] [V] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [U] [V] ;
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25A de M. [U] [V] ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de condamner l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [U] [V] inscrite au tableau n°25A.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable dans son chef. Elle expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Elle ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des trois témoins ayant déposé en faveur de M.[V] en ce qu'elles sont imprécises, lacunaires et qu'elles ne donnent aucune information sur l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M.[V]. L'ANGDM estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'employeur était établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
*******************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées.
L'ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établis par l'ANGDM (pièce n°1 de M. [V]) que M. [V] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, principalement au fond, hormis une période au jour du 22 août 1983 au 19 février 1984 en tant qu'élève électromécanicien, aux postes suivants :
du 20/02/1984 au 31/08/1984 : élève stagiaire électromécanicien (fond) ;
du 01/09/1984 au 02/06/1986 : électromécanicien en taille (fond) ;
du 09/05/1987 au 31/12/1998 : électromécanicien en taille (fond) ;
du 01/01/1999 au 31/10/2003 : électromécanicien en taille (fond) ;
du 01/11/2003 au 30/09/2004 : électromécanicien hors taille (fond) ;
du 01/10/2004 au 19/10/2006 : électromécanicien hors taille (fond) ;
du 20/10/2006 au 31/12/2007 : électromécanicien hors taille (fond) ;
du 01/01/2008 au 31/03/2011 : électromécanicien hors taille (fond).
M. [V] produit aux débats les attestations testimoniales établies par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [O], [J] et [I] (pièces n°8 à 10 de M.[V]). L'ANGDM entend quant à elle remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant aux reproches formulés à l'encontre des moyens de protections individuelle et collective mis à disposition des mineurs.
En premier lieu, la cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [V], mais ne produisent pas leurs relevés de carrières respectifs, de sorte qu'il convient d'examiner le contenu de chaque témoignage afin de vérifier si la qualité de collègue de travail direct du témoin est bien établie.
M. [O] déclare qu'il a exercé la profession d'électromécanicien aux sein des Houillères du Bassin de Lorraine, au quartier rocher de 1984 à 1996 et qu'il a travaillé aux côtés de M.[V] pendant cette période (pièce n°8 de M. [V]). Néanmoins, il convient de souligner que M. [O] n'a pas précisé dans quel puits il avait été affecté, de sorte qu'en l'absence du relevé de carrière du témoin, la cour n'est pas en mesure de vérifier la qualité de collègue de travail direct de ce dernier, ceci d'autant que M. [V] a changé de lieu de travail sur cette période, et ne retiendra pas la force probante de ce témoignage.
M. [J] précise qu'il a été embauché aux Houillères du Bassin de Lorraine en 1976 et a été affecté en qualité d'électromécanicien au Puits Vouters au quartier rocher (pièce n°9 de M. [V]). Il ajoute que M. [V] est arrivé dans le service en 1987 et qu'ils ont exécuté les mêmes tâches durant leur période d'activité commune.
M. [I] indique qu'il a occupé plusieurs emplois, notamment électromécanicien et agent de maîtrise dans les chantiers d'exploitation au charbon et rocher du siège Vouters de [Localité 6]. Il déclare qu'à la fin des années 1980, il a eu sous sa responsabilité M. [V], lequel était électromécanicien dans les services d'exploitation des chantiers au rocher.
Il ressort du relevé de carrière de M. [U] [V] (pièce n°1) que ce dernier a bien été affecté au Puits Vouters pour la période du 9 mai 1987 au 31 décembre 1998 en tant qu'électromécanicien en taille, de sorte que les informations fournies par les témoins sont suffisamment précises et circonstanciées pour démontrer qu'ils ont directement travaillé avec M. [V] au Puits Vouters, ces derniers exerçant tous la fonction d'électromécanicien.
En conséquence, il est bien établi que Mrs [J] et [I] ont été des collègues de travail directs de M. [V], ces informations ne sont pas utilement contredites par l'ANGDM, alors que cela ressort à suffisance du relevé de carrière de M. [V] et des déclarations des témoins.
M. [J] explique que : « Nos chantiers étaient donc en aérage secondaire, c'est-à-dire qu'un ventilateur aspirait l'air frais dans la galerie principale et le soufflait à front, par l'intermédiaire d'un ensemble de boyaux souples de 800 à 1200 de diamètre, là où les mineurs travaillaient, ce qui fait que toutes les personnes qui se trouvaient dans le chantier (donc nous) subissaient les nuisances générées par les travaux à front (').
Après le tir, avant le chargement, un mineur arrosait le tas de gravats avec un flexible d'eau pour essayer de neutraliser un maximum de poussières, mais cela était loin d'être suffisant pour imprégner toute cette masse.
Comme je l'ai dit plus haut, le chargement s'effectuait avec une chargeuse ou deux, soit électrique ou pneumatique ou diesel, et le principe était toujours le même, les produits étaient ramassés avec un godet et celui-ci était déversé dans des berlines rapatriées au front au niveau de la sortie du ventilateur soufflant.
Vu qu'il n'y avait aucun système d'arrosage sur les chargeuses, à chaque déversement de godet, il se produisait un nuage de poussières si les produits n'étaient pas totalement imprégnés d'eau. Ce qui était fréquent vu que les mineurs avaient des impératifs de rendement et ceux qui arrosaient devaient également avancer les berlines vides, reculer les berlines pleines et préparer le matériel pour la suite des travaux (...).
Les masques à poussière étaient rares, surtout inadaptés pour les chantiers où il faisait souvent très chaud. Avec la transpiration, ils nous collaient sur le visage et se déformaient. Les filtres étaient rapidement saturés et du coup on avait du mal à respirer.
[']
Nos chefs, ni la médecine du travail ne nous incitaient vraiment à porter le masque ».
M. [I] expose que : « Dans un cycle d'avancement du chantier dans la roche ou au passage des veines de charbon, les opérations de forage et de chargement provoquent un dégagement important de particules de poussières très fines en suspension dans l'air respiré.
Les interventions sur les différents engins étaient effectuées soit, à front de creusement lors d'un dépannage ou plus en retrait lors d'un entretien dans une zone en aérage secondaire, où l'air respiré était chargé de poussières nocives.
Dans ces cas le masques aurait dû protéger les mineurs contre l'inhalation de ces poussières dangereuses pour les poumons, mais son utilisation n'était pas toujours appropriée, par exemple les interventions sur les engins étaient effectuées dans un espace réduit et bruyant, où la communication entre les agents était nécessaire pendant les man'uvres de manutention ou de réglage et donc le port du masque n'était pas possible.
Le masque qui était mis à disposition des mineurs était peu adapté aux travaux pénibles, vu sa fragilité, vite encombré il perdait son efficacité, surtout dans les chantiers chauds ».
Les deux attestations testimoniales se rejoignent également quant à la description des conditions de travail réelles de M. [V] au fond de la mine.
Si M. [J] ne fait pas part d'une quelconque information délivrée par l'employeur sur les dangers liés aux poussières de silice, il fait cependant état de l'inefficacité des masques respiratoires mis à disposition par l'employeur, lesquels sont par ailleurs qualifiés de « rares » par le témoin, ce qui suppose que lesdits masques n'étaient pas distribués en quantité suffisante par l'exploitant minier. Le témoin évoque également la dispersion de nuages de fumées et de poussières lors des opérations de chargement des gravats et de creusement, faisant notamment état de l'insuffisance des systèmes d'arrosage mis en place.
De même, si M. [I], ne mentionne pas clairement l'absence de moyens de protection collective, son témoignage met en évidence le fait que M. [V] et lui-même travaillaient dans un milieu fortement empoussiéré et que les masques respiratoires mis à disposition par l'employeur n'étaient pas efficaces et devenaient très vite inutilisables.
Les deux témoignages concordent quant au fait que l'employeur n'avait pas rendu le port des masques obligatoire et que, par ailleurs, lesdits masques respiratoires étaient inefficaces alors que leurs filtres étaient très rapidement saturés et qu'il était impossible de les porter au regard des conditions de travail très difficiles du fond (fortes chaleurs, transpiration,...).
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, cette dernière résultant des propos des deux témoins qui indiquent que les activités minières produisaient un important dégagement de poussières, M. [J] précisant clairement que les systèmes d'arrosage n'étaient pas suffisants, et que la ventilation dispersait les poussières dans les galeries adjacentes où elles étaient inhalées par les mineurs travaillant dans ces dernières. Les deux témoins se rejoignent quant à l'inefficacité des masques respiratoires délivrés par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et ne pouvant être portés tout le temps.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
Si l'ANGDM indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M.[V], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
La cour reprend la motivation des premiers juges pour le surplus, notamment en ce qu'ils ont considéré que les pièces générales produites par l'ANGDM mettaient en évidence le fait que les masques commandés par l'exploitant minier n'étaient pas adaptés, alors que ces derniers se colmataient rapidement et se déformaient, mais également en ce que lesdites pièces révélaient que les dispositifs d'arrosage n'étaient pas toujours réparés.
De même, comme cela a été relevé, à juste titre, la création de deux institutions, à savoir le FAS (Formation des Agents à la Sécurité) et l'EOT (Expression des Ouvriers sur le Tas) dans le but de relayer les consignes de sécurité ne permet pas de vérifier que M.[V] a bien reçu une information sur les risques liés à l'inhalation de poussières nocives alors qu'il n'est pas établi que l'EPIC Charbonnages de France a sensibilisé l'ensemble de ses salariés et que, de surcroît, les sujets évoqués n'étaient pas spécifiquement axés sur lesdits risques.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [V] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place des mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [V] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
M. [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité, et a dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de ladite majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès consécutivement à sa maladie professionnelle.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par M. [V] et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1950,38 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [V], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'ANGDM ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
*******************
Aucune discussion n'existant à hauteur de cour concernant la majoration au maximum des indemnités versées à M. [V] dans les conditions définies par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M.[V], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les préjudices personnels de M. [U] [V]
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
M. [V] demande l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques et sollicite à ce titre une indemnité de 20 000 euros. Il précise qu'il est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice physique, avant et après consolidation. Il demande à ce que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il lui a octroyé une indemnité de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'ANGDM sollicite le rejet de la demande présentée par M. [V] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice physique et moral antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, et ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier.
L'ANGDM ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente, ou l'indemnité en capital, déjà octroyée qui est venu indemniser le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, compte tenu du fait que celle-ci avait cessé toute activité professionnelle au moment de la déclaration de sa maladie. S'agissant du préjudice lié aux souffrances morales, l'ANGDM soutient qu'aucun préjudice moral spécifique ne peut être utilement invoqué par M. [V] qui ne démontre pas que sa maladie professionnelle relève d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique.
L'ANGDM relève enfin que les documents produits par M. [V] ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations et justifier de la réalité des préjudices dont il se prévaut. Elle demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [V].
La CPAM de Moselle s'en rapporte à l'appréciation de la cour pour la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [V].
*******************
Comme indiqué, il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et ce quand bien même la victime était déjà à la retraite au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, alors que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors, M. [V] est recevable en ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
La cour relève que M. [V] ne produit aucun certificat médical susceptible de documenter les douleurs physiques dont il se prévaut, le certificat médical du docteur [R] justifiant de l'anxiété du patient (pièce n°11 de M. [V]), et le compte-rendu du scanner thoracique du 5 mars 2015 ne fournissant pas d'éléments au sujet des douleurs dont se plaint M. [V] (pièce n°16 de M. [V]).
M. [V] verse également des attestations de proches (pièces n°12 à 15) pour justifier des souffrances physiques endurées par lui. Si les témoins sont tous unanimes quant au changement d'humeur de M. [V] et au fait que ce dernier ne supporte plus les fumées ou certains produits depuis l'annonce de sa pathologie, aucun témoin ne fait état de douleurs ressenties par M. [V]. Ainsi, aucun élément produit ne permet de rattacher les souffrances physiques relatées par la victime, par ailleurs non constatées médicalement, aux conséquences physiques de l'affection dont il souffre. En conséquence, M. [V] sera débouté de la demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [V] était âgé de 49 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de silicose.
Les attestations testimoniales versées, ainsi que le certificat médical, établissent que M.[V] a été ébranlé par la découverte de sa pathologie et que depuis lors il a totalement changé et craint de voir sa maladie évoluer de manière défavorable.
Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a octroyé une indemnité de 6 000 euros à M. [V] en réparation de ses souffrances morales.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [V] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d'une réduction des activités physiques et de loisirs, notamment le bricolage, qu'il n'est plus en mesure de pratiquer en raison de sa maladie. Il sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 15 000 euros.
L'ANGDM s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M.[V] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La Caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
*******************
La cour relève que les attestations des proches de M. [V] ne permettent pas d'établir que ce dernier pratiquait des activités spécifiques sportives ou de loisir qu'il ne serait plus en mesure de s'adonner du fait de sa pathologie.
Dès lors, M. [V] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3 du même code.
En l'espèce, aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D452-1 du même code, cette action s'appliquant à l'ensemble des sommes avancées à M.[V] par la CPAM de Moselle.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM s'agissant de la majoration des indemnités et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [V].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 14 janvier 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, à payer à M. [U] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux seuls dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6745b6c6260008b53024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel