Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6749b6c6260008b53026
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00006 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWDX ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 14 Janvier 2022 19/01285 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [A] [T], né le 6 août 1953, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), et ce du 4 septembre 1978 au 20 août 2002. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 04/09/1978 au 31/10/1981 : apprenti-mineur (fond) ; du 01/11/1981 au 31/12/1982 : élargisseur de galerie (fond) ; du 01/01/1983 au 31/03/1983 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher (fond) ; du 01/04/1983 au 31/12/1983 : bétonneur coffreur ferrailleur (fond) ; du 01/01/1984 au 31/07/1990 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher (fond) ; du 01/08/1990 au 31/12/1997 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ; du 01/01/1998 au 31/12/1998 : piqueur travaux divers chef de poste (fond) ; du 01/01/1999 au 31/01/2000 : chef équipe installateur taille (fond) ; du 01/02/2000 au 20/08/2000 : chef de compagnie traçage charbon (fond) ; du 21/08/2002 au 31/10/2002 : chef de compagnie traçage charbon (personnel ouvrier en CET). Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière à compter du 1er novembre 2002. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui les conserve depuis la clôture des opérations de liquidation intervenue le 31 décembre 2017. Le 2 octobre 2017, M. [A] [T] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle faisant état d'une « atteinte pleurale ' plaques pleurales », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 11 mai 2017 par le Docteur [Z]. La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 3 avril 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A] [T] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 17 mai 2018. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018/00159 du 20 décembre 2018, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits [Adresse 6] et [Localité 5] étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête déposée au greffe le 13 août 2019, l'État, représenté par l'ANGDM a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 14 janvier 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a : déclaré l'État, représenté par l'ANGDM, recevable en son recours ; déclaré opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 03 avril 2018 par l'Assurance Maladie des Mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 mai 2017 déclarée par M. [A] [T] au titre du tableau n°30B ; condamné l'État, représenté par l'ANGDM, aux entiers frais et dépens de la procédure. Par déclaration au greffe effectuée le 25 février 2022, l'État, représenté par l'ANGDM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 15 février 2022. Par conclusions datées du 16 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : infirmer dans son intégralité le jugement du 14 janvier 2022 ; dire et juger que la Caisse s'est montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir que les conditions du tableau n°30B étaient remplies à l'égard de l'État ; déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 3 avril 2018, notamment parce que l'exposition n'est pas établie ; condamner la Caisse aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 7 septembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : déclarer l'appel de l'ANGDM recevable mais mal fondé ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ; condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [A] [T] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés et des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [A] [T]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [A] [T], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 24 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M.[A] [T] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lacunaire rempli par M. [A] [T], ni des autres éléments du dossier, notamment alors qu'il n'est pas établi que les témoignages, par ailleurs imprécis, aient été rédigés par des collègues de travail directs du salarié, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées. ********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [A] [T] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°5 de l'appelant), M. [A] [T] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce exclusivement au fond du 04 septembre 1978 au 20 août 2002 aux postes suivants : apprenti-mineur, élargisseur de galerie, bowetteur ouvrages spéciaux rocher, bétonneur coffreur ferrailleur, bowetteur galerie horizontale travaux rocher, installateur taille ou traçage et voies, piqueur travaux divers chef de poste, chef équipe installateur taille, et chef de compagnie traçage charbon. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [A] [T], dans les réponses apportées le 26 novembre 2017 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°14 de l'appelant), l'intéressé énonce les tâches exécutées l'ayant exposé aux poussières de silice et d'amiante durant sa carrière. Il décrit, pour ce faire, les tâches exécutées l'ayant exposé aux risques susvisés, en l'occurrence le changement et la prolongation des conduites d'air, d'eau, l'utilisation de machines dont les systèmes de frein étaient amiantés. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment les treuils, scrapers, marteaux perforateurs, les convoyeurs blindés, les burins, et les jumbos. La Caisse a également recueilli le témoignage de cinq anciens collègues de travail de M. [A] [T] durant l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de ce dernier (pièce n°3 de l'intimée). La Cour relève que l'auteur de la première attestation, Monsieur [N] [E], n'a pas joint de copie d'une pièce d'identité à son témoignage. S'il s'agit d'un témoignage obtenu par l'organisme social durant son enquête administrative, lequel n'était dès lors pas soumis au formalisme prévu par le Code de Procédure Civile comme l'a relevé à juste titre le Tribunal en première instance, il n'en demeure pas moins que l'absence de pièce d'identité ne permet pas à la Cour de vérifier que la signature du rédacteur correspond bien à celle apposée sur le document d'identité. Ainsi, à défaut de pouvoir établir que le témoignage signé par M. [N] [E] a bien été rédigé de la main de ce dernier, la Cour n'en retiendra pas la force probante. M. [H] [R] précise qu'il a travaillé avec M. [A] [T] au Puits [Adresse 6] de 1983 à 1988 en tant que mineur de fond. De même, M. [J] [V] indique qu'il a travaillé aux côtés de M. [A] [T] de 1990 à 2001 aux Puits [Adresse 6] et [Localité 5]. M. [L] [O], quant à lui, énonce qu'il a travaillé avec M. [A] [T] lorsque ce dernier était chef de compagnie du service aérage, service béton et travaux spéciaux, sans néanmoins détailler la période commune d'activité, ni le Puits au sein duquel ils ont été affectés. Enfin, M. [B] [I] mentionne avoir été collègue de travail de M. [A] [T] de 1979 à 1994, sans toutefois indiquer le Puits dans lequel ils ont travaillé ensemble. A défaut de produire les relevés de carrières des témoins, ces derniers sont tenus d'apporter un minimum d'informations dans leurs témoignages afin de pouvoir établir s'ils ont effectivement été collègues de travail de M. [A] [T]. La Cour retient la force probante des attestations testimoniales de Messieurs [H] [R] et [J] [V], alors que les périodes de travail indiquées, ainsi que les Puits dans lesquels ils indiquent avoir travaillé correspondent aux informations figurant dans le relevé de carrière de M. [A] [T]. Les témoignages de Messieurs [H] [R] et [J] [V] se rejoignent quant à l'exposition de M. [A] [T] aux poussières et fibres d'amiante lors de son activité professionnelle, notamment lors de l'utilisation de divers outils et engins équipés de systèmes de frein amiantés tels que notamment les treuils, les freins de CBS avec garnitures joints en amiante, l'assemblage de conduites dont les joints étaient en amiante. Par ailleurs, les activités mentionnées par M. [A] [T] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur du 04/09/1978 au 31/10/1981 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Elargisseur de galerie du 01/11/1981 au 31/12/1982 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon. Bowetteur ouvrages spéciaux rocher du 01/01/1983 au 31/03/1983 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement. Bétonneur-coffreur-ferrailleur du 01/04/1983 au 31/12/1983 : ouvrier mineur qui effectue les travaux de bétonnage. Bowetteur galeries horizontales travaux rocher du 01/01/1984 au 31/07/1990 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) ; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant) chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage. Installateur taille ou traçage du 01/08/1990 au 31/12/1997 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès. Piqueur travaux divers chef de poste du 01/01/1998 au 31/12/1998 : ouvrier mineur chef d'une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés. Chef d'équipe installateur taille du 01/01/1999 au 31/01/2000 : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille (une équipe, une compagnie), c'est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s'assurer du respect des consignes de sécurité. Chef de compagnie traçage charbon du 01/02/2000 au 20/08/2002 : ouvrier mineur chargé de conduire un chantier de creusement ou d'aménagement au charbon, mécanisé ou manuel. Il assure les liaisons techniques avec la maîtrise du chantier et les autres services ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de maçon ». L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [A] [T] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié, ou encore les informations rapportées par les témoins. M. [A] [T] a exercé au fond pendant près de 21 ans et 11 mois, dont 17 années avant l'interdiction de l'usage de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [A] [T] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde et du travail en hauteur. Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [A] [T] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ». De plus, aux périodes où M. [A] [T] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance de la requête introductive de l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il est constant que M. [A] [T], en raison des différents postes occupés afin d'élargir les galeries, d'exécuter les travaux de creusement, foration, mise en place du soutènement, d'installation ou de démontage des matériels de taille ou de traçage, a nécessairement travaillé aux côtés des engins blindés employés pour lesdits travaux. Par ailleurs, en qualité de chef de poste, chef d'équipe, et chef de compagnie, M. [A] [T] était chargé de gérer une équipe en étant présent sur place pour surveiller le travail des employés placés sous ses ordres et assurer la sécurité dudit chantier, de sorte qu'il était à côté des engins et des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Par ailleurs, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est, interrogée par l'organisme de sécurité sociale, indique dans son avis du 15 février 2018 (pièce n°8 de l'intimée) que : « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [T] [A] a été occupé pendant environ 24 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,... ». Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [A] [T] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [A] [T] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [A] [T] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [A] [T] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le Jugement entrepris est donc confirmé. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par l'Etat, représenté par l'ANGDM, recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 14 janvier 2022, Y ajoutant CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6749b6c6260008b53026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel