Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6751b6c6260008b5302a
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 24/00012 22 Janvier 2024 --------------- N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWEO ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 25 Février 2022 19/01168 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt deux Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par l'association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [J] [B], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [S], né le 6 juillet 1944, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 25 août 1958 au 9 juillet 1960 au jour, puis du 11 juillet 1960 au 31 août 1963 et du 11 janvier 1965 au 31 juillet 1994 au fond. Par formulaire daté du 8 janvier 2018, M. [S] a déclaré auprès de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 5 octobre 2017 par le docteur [O]. Par décision du 18 avril 2018, la CANSSM a admis le caractère professionnel de cette pathologie. Le 19 octobre 2018, la CANSSM a notifié à M. [S] l'attribution d'une rente annuelle d'un montant de 1 368,80 euros à compter du 6 octobre 2017, correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 10% en réparation de sa pathologie. Après échec de la tentative de conciliation introduite le 24 avril 2018, M. [S] a, par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle et de solliciter le bénéfice des conséquences financières en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse, ou CPAM) intervenant pour le compte de la CANSSM a été appelée dans la cause. Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, déclaré M. [K] [S] recevable en son action, dit que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'État, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [K] [S] inscrite au tableau n°25, n'est pas rapportée, débouté M. [K] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, condamné M. [K] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance, débouté M. [K] [S] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 3 mars 2022, M. [S] a, par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 1er mars 2022. Par conclusions datées du 17 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [S] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 de M. [K] [S] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France représenté par l'AJE, juger que M. [K] [S] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, condamner la Caisse à lui payer cette majoration, dire et juger : . que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, . en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, . en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100 %, condamner l'AJE à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes : 15 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, 5 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner l'AJE à payer à M. [K] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'AJE aux entiers frais et dépens, déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse, juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. Par conclusions datées du 12 octobre 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 février 2022 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée, en conséquence, débouter M. [K] [S] et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue : sur les conséquences financières : Sur les préjudices personnels de M. [K] [S] débouter M. [K] [S] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d'agrément subi, plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [K] [S] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d'agrément subi, EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente, déclarer infondée la demande présentée par M. [K] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 16 août 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE), Le cas échéant : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de rente réclamée par M. [K] [S], prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [S], constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [K] [S] consécutivement à sa maladie professionnelle, donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [K] [S], le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [S], condamner l'AJE dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au reversement des sommes (en principal et intérêts) qu'elle sera amenée à verser à M. [K] [S] au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : M. [S], représenté par l'ADEVAT-AMP, sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. M. [S] verse aux débats le témoignage de M. [P] [T], rectifié à hauteur d'appel, ainsi que d'un autre collègue de travail, en l'occurrence M. [Y] [C]. Il joint à ces attestations les relevés de périodes et d'emplois des deux témoins. L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier n'était pas établie. Il expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il critique la qualité des attestations des deux témoins ayant déposé en faveur de M.[S], en ce qu'elles sont imprécises, lacunaires et qu'elles ne donnent aucune information sur l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que les témoins ne déclarent pas avoir travaillé directement avec M.[S]. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. ******************* En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures. Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi le 11 juillet 2019 par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°3 de l'ADEVAT), que M. [S] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 25 août 1958 au 9 juillet 1960 au jour, puis du 11 juillet 1960 au 31 août 1963 et du 11 janvier 1965 au 31 juillet 1994 au fond, aux postes suivants : du 25/08/1958 au 09/07/1960 : trieur à [Localité 7] (jour), du 11/07/1960 au 31/12/1962 : apprenti-mineur à [Localité 7] (fond), du 01/01/1963 au 31/08/1963 et du 11/01/1965 au 30/11/1966 : aide-piqueur à [Localité 7] (fond), du 01/12/1966 au 08/02/1981 : piqueur ' conducteur de machine d'abattage à [Localité 7] (fond), du 09/02/1981 au 30/06/1985 : entretien aérage aux services communs à [Localité 7] (fond), du 01/07/1985 au 31/08/1989 : contrôleur mesure aérage aux services communs à [Localité 7] (fond), du 01/09/1989 au 30/09/1991 : coordinateur transports fond aux services communs à Vouters (fond), du 01/10/1991 au 31/07/1994 : chef d'équipe aérage aux services communs à Vouters (fond). Dans le questionnaire rempli le 29 janvier 2018 et transmis par la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°3 de la Caisse), M. [S] indique qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières de silice durant sa carrière professionnelle alors que des poussières de silice étaient en suspension dans l'atmosphère lors des travaux de taille, d'extraction de minerai et de creusement des galeries. Il précise que lorsqu'il occupait le poste de conducteur de machine d'abattage, l'aérage était insuffisant et ne permettait pas de dégager les poussières soulevées lors des opérations d'abattage. Il ajoute qu'il a travaillé durant l'intégralité de sa carrière dans des poussières de silice et de charbon sans aucune protection respiratoire collective ou individuelle, ne recevant qu'un seul masque à poussières par poste. M. [S] produit aux débats les témoignages établis par deux anciens collègues de travail, à savoir Mrs [T] et [C] (pièces n°8 et 9 de l'ADEVAT). L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas précisé que les témoins et M. [S] ont bien été collègues de travail directs et qu'en tout état de cause, ils ne sont nullement circonstanciés quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur. La cour relève que M. [T] (pièce n°8 de l'ADEVAT) allègue avoir été un ancien collègue de travail de M. [S], et produit son relevé de carrière, lequel montre que les deux salariés ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années alors qu'ils occupaient des postes dans le même service sur les mêmes périodes au siège de [Localité 7], celui-ci comprenant le puits Vouters. M. [C] indique qu'il a travaillé aux côtés de M. [S] du 1er janvier 1972 au 1er avril 1977 au « siège de Vouters ». Ces déclarations ne sont pas contredites par les relevés de carrière de ce témoin et de M. [S], le premier indiquant que M. [C] était affecté sur cette période à l' « UE Vouters » (pièce n°9A de l'ADEVAT), et le second montrant que M. [S] était en poste au siège de [Localité 7] (pièce n°3 de l'ADEVAT) comprenant notamment le puits Vouters. Ces éléments démontrent que Mrs [T] et [C] étaient bien des collègues de travail ayant directement travaillé avec M. [S]. Il sera rappelé que le fait que ces témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d'accomplir leur mission. M. [T] explique que M. [S] et lui-même ont travaillé dans un milieu fortement empoussiéré et humide. Les deux témoins décrivent, de manière générale et non circonstanciée, leurs conditions de travail, cependant leurs témoignages ne comportent aucune précision quant à l'existence ou l'absence de moyens de protection individuelle ou collective mis à leur disposition, les témoins étant muets sur ce point. Les témoignages versés aux débats sont insuffisamment détaillés et ne permettent pas à la cour d'établir que l'employeur n'a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés, les seules déclarations de M. [S], non corroborées par d'autres éléments objectifs, n'étaient pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour. Par ailleurs, les décisions de justice citées par M. [S] dans ses écritures et produits par lui concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d'autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de son dossier personnel, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la Juridiction, étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas. Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [S] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger. A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [S], il convient de constater que M. [S] ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE L'action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [S] sera débouté de sa demande de condamnation de l'AJE sur base de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, M.[S] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 25 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Y ajoutant, DEBOUTE M. [K] [S] de sa demande de condamnation de l'Agent Judiciaire de l'Etat sur base de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6751b6c6260008b5302a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel