Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af675db6c6260008b53030
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDCM O R D O N N A N C E N° 2024 - 48 du 22 Janvier 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [G] [B] alias [G] [W] né le 27 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M. [N] [R], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [F] [P], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 26 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [B] alias [G] [W]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 janvier 2024 de Monsieur X se disant [G] [B] alias [G] [W] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2024 à 15h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 19 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [G] [B] alias [G] [W] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h14. Vu les courriels adressés le 19 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Janvier 2024 à 09 H 15. Vu l'appel téléphonique du 19 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 22 Janvier 2024 à 09 H 15. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h48 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [N] [R], interprète, Monsieur X se disant [G] [B] alias [G] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [G] [B], je suis né le 27 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE), je suis de nationalité Algérienne. Je suis en France depuis 2 ans . Non je n'ai pas de domicile en France . Je réside soit chez des amis soit de la famille. Si l'Algérie m'accepte je reviendrais là bas. Sur le refus de parler le 13 octobre 2023 devant les autorités consulaires, je n'ai rien à dire à ce sujet ' L'avocat Me Marie Laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Cela fait trois mois qu'il a été présenté au Consulat ; Certes vous faites état de son refus de parler lors de l'entretien. Or on ne peut placer un étranger en centre de rétention que le temps nécessaire à l'organisation de son départ. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' L 741- 3 n'exige pas la démonstration de l'éloignement à bref délai mais seulement les diligences effectuées . Assisté de M. [N] [R], interprète, Monsieur X se disant [G] [B] alias [G] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrai être libéré et quitter la France dans la foulée ; mon identité c'est [G] [B] né à [Localité 2] '. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Janvier 2024 à 12h14, Monsieur X se disant [G] [B] alias [G] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 18 Janvier 2024 notifiée à 15h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'intéressé soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement en l'absence de réponse des autorités algériennes saisies depuis le 12 octobre 2023 durant son incarcération, malgré les relances de l'administration. En l'état, Monsieur X se disant [G] [B] alias [G] [W] ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité et la préfecture justifie de démarches auprès des autorités consulaires aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Lors de sa présentation le 13 octobre 2023 aux autorités consulaires, il a refusé de parler ce qui motive un risque de soustration à la mesure d'éloignement. Il est largement prématuré d'affirmer qu'il ne sera pas possible d'exécuter la mesure d'éloignement ce d'autant que le préalable relatif à l'identification de Monsieur X se disant [G] [B] alias [G] [W] n'est pas encore établi et que les perpectives d'éloignement existent puisqu'il se déclare algérien. Ce moyen ne peut pas prospérer ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge et doit dès lors être rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen soulevé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Janvier 2024 à 10h01 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af675db6c6260008b53030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel