Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6766b6c6260008b53034
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 62 800 514 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 22 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02153 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBQB Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 20/00359, en date du 29 août 2022, APPELANTE : S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (71) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié sis [Adresse 5] Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [N] [A], Commissaire de justice à [Localité 8], en date du 7 novembre 2022 délivré à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 octobre 2016 à [Localité 6], Monsieur [C] [M] a été victime d'un accident de voie publique impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Z] [D], assuré auprès de la compagnie d'assurances Swisslife Assurances de Biens. Par ordonnance de référé rendue le 4 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Val de Briey a ordonné une expertise médicale de Monsieur [M], confiée au docteur [B] [V], et a accordé une provision de 25951 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [M]. L'expert judiciaire a établi son rapport le 12 octobre 2019. Par actes d'huissier des 26 février 2020 et 3 mars 2020, Monsieur [M] a fait assigner la société Swisslife Assurances de Biens et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci après la cpam) devant le tribunal judiciaire de Val de Briey. Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - débouté la société Swisslife de sa demande de sursis à statuer, - condamné la société Swisslife Assurances de Biens à payer à Monsieur [M] : * la somme de 546,45 euros au titre des frais de déplacement, * la somme de 780 euros au titre des frais de médecin-conseil, * la somme de 200 euros au titre des frais administratifs et de gestion, * la somme de 150 euros au titre des vêtements détruits, * la somme de 1152 euros au titre de la tierce personne temporaire pour les tâches domestiques et ménagères, * la somme de 10260 euros au titre de la tierce personne temporaire pour la prise en charge de l'enfant [W], * la somme de 10908,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, * la somme de 387805,65 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, de laquelle sont à déduire les rentes ou pensions versées au titre des pensions d'invalidité, * la somme de 60000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * la somme de 9944,46 euros au titre des dépenses de santé futures, * la somme de 135324,48 euros au titre de la tierce personne définitive, * la somme de 5485 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées, * la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * la somme de 16400 euros au titre du déficit fontionnel permanent, * la somme de 8000 euros au titre du préjudice d'agrément, * la somme de 7000 euros au titre du préjudice sexuel, * la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - dit que les provisions versées à Monsieur [M] à hauteur de 34951 euros viendront en déduction des condamnations ainsi prononcées, - dit que les condamnations seront majorées d'un intérêt calculé au double du taux légal sur la période allant du 15 juin 2017 à la date du jugement, puis de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la décision, - déclaré le présent jugement commun à la Cpam, - condamné la société Swisslife Assurances de biens aux dépens, - condamné la société Swisslife Assurances de biens à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [M] et la société Swisslife Assurances de Biens de toute autre demande, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord relevé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des postes de préjudice soumis au recours de la Cpam dès lors que la créance relative à ces postes était définitive, l'organisme ayant communiqué le 7 décembre 2020 un relevé de débours définitif d'un montant de 11857,56 euros. Le tribunal a accordé à Monsieur [M] les sommes de 546,45 euros pour les frais de déplacement, montant non contesté ; de 780 euros en remboursement des frais de médecin-conseil, dès lors qu'il n'était pas justifié de dépenses plus élevées ; de 200 euros pour les frais administratifs et de gestion ; et de 150 euros pour les vêtements détruits dans l'accident. Pour l'indemnisation de l'assistance temporaire par tierce personne pour les tâches domestiques et ménagères, le tribunal lui a octroyé la somme de 1152 euros, fixée au regard de l'évaluation des besoins par l'expert (48 heures) et du tarif horaire de 24 euros du service d'aide à domicile AMAPA. Il a rappelé que cette indemnité ne pouvait être réduite en cas d'aide apportée par la famille de la victime et que l'emploi d'une tierce personne n'avait pas à être justifié, de telle sorte que l'absence de recours effectif à un prestataire était sans effet sur le calcul de l'indemnité. Le tribunal a fixé à 10260 euros la somme due pour l'assistance par tierce personne pour la prise en charge de l'enfant [W], au motif que le besoin en tierce personne était établi par l'expertise et que l'assureur ne contestait pas le montant réclamé par le demandeur, correspondant au coût d'une heure de prestation par jour pendant 855 jours, au tarif horaire de 24 euros. Le tribunal a arrêté à la somme de 10908,10 euros l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels. Pour ce faire, il a rappelé que Monsieur [M], sans emploi au moment de l'accident, justifiait travailler en intérim auparavant et produisait un unique bulletin de salaire s'élevant à 1993,58 euros net. Celui-ci avait bénéficié d'arrêts de travail entre le 10 octobre 2016 et le 1er septembre 2017, période pendant laquelle l'expert indiquait qu'il n'avait pas pu reprendre ses activités professionnelles. Il ne justifiait postérieurement d'aucune démarche pour retrouver un emploi. L'expert avait relevé qu'il avait bénéficié d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail le 31 octobre 2019 et qu'il s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 5 juin 2018. Pour la perte de gains professionnels futurs, le tribunal a rappelé que l'indemnisation était due dès lors que la victime n'était pas apte à reprendre ses activités professionnelles dans les conditions antérieures, quand bien même elle conservait une capacité résiduelle à travailler. L'assureur contestant le principe de ce poste mais non le quantum demandé, le tribunal a accordé à Monsieur [M] la somme réclamée de 387805,65 euros. Le tribunal a fixé l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 60000 euros au motif que le rapport d'expertise justifiait une répercussion des séquelles de l'accident sur les activités professionnelles de Monsieur [M], son état contre-indiquant le port de charges lourdes et le travail des membres supérieurs au delà du plan des épaules et celui-ci ayant d'ailleurs été classé en état d'invalidité de catégorie 2 à compter du 15 octobre 2019. Au titre des dépenses de santé futures, le tribunal a retenu la somme de 9944,46 euros, pour les frais dentaires liés par l'expert directement, certainement et exclusivement à l'accident. Retenant que l'expert judiciaire avait relevé que l'état de Monsieur [M] nécessitait une aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante, ce qui était attesté par son classement en état d'invalidité de catégorie 2 et le certificat médical du docteur [P], le tribunal a accordé en réparation la somme de 135324,48 euros au motif que le quantum n'était pas contesté par l'assureur. Au titre du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal a alloué à Monsieur [M] la somme de 5485 euros, calculée sur la base de 25 euros par jour d'incapacité totale. L'indemnisation du poste souffrances endurées a été fixée à la somme de 6000 euros au regard des conclusions de l'expert judiciaire et du sapiteur psychiatre. Le tribunal a entériné l'accord des parties sur la réparation à hauteur de 500 euros du préjudice esthétique temporaire. L'indemnité du déficit fonctionnel permanent a été arrêtée à la somme de 16400 euros, calculée sur une valeur du point d'incapacité de 1640 euros au regard de l'âge de Monsieur [M] à la consolidation. Le tribunal a condamné la SA Swisslife Assurances de Biens à payer à Monsieur [M] la somme de 8000 euros en réparation du préjudice d'agrément, du fait de l'arrêt de l'activité de moto qu'il exerçait avant l'accident et qu'il n'avait pas pu reprendre en raison de son appréhension et des difficultés liées à la lourdeur du véhicule. Il a considéré que les témoignages de la compagne de Monsieur [M] établissaient la réalité d'un préjudice sexuel non constaté par l'expert, indemnisé par l'attribution de 7000 euros. Le tribunal a fixé à 500 euros la réparation du préjudice esthétique permanent. Au regard des pièces produites, le tribunal a corrigé le montant de 35451 euros, correspondant à la totalité des provisions versées par la SA Swisslife Assurances de Biens à Monsieur [M], à 34951 euros, cette dernière somme devant être déduite des sommes allouées. Le tribunal a enfin retenu que la SA Swisslife Assurances de Biens n'avait pas respecté les délais fixés par l'article L. 211-9 du code des assurances. En effet, les offres des 24 février et 1er septembre 2017 ne portaient pas sur l'ensemble des postes indemnisables et l'offre d'indemnisation complète n'avait été transmise que le 7 mai 2020, alors que le rapport d'expertise fixant la consolidation avait été établi le 12 octobre 2019 et que l'introduction de la procédure à l'initiative de la victime ne dispensait pas l'assureur de ses obligations. En conséquence, il a dit que les condamnations seront dès lors majorées d'intérêts calculés au double du taux légal sur la période allant du 15 juin 2017 à la date du jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 septembre 2022 la SA Swisslife Assurances de Biens a relevé appel de ce jugement. Bien que la déclaration d'appel lui a été régulièrement signifiée le 7 novembre 2022 à personne, de même que les conclusions de l'appelant par acte d'huissier des 27 décembre 2022 et 26 juin 2023, la Cpam n'a pas constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Swisslife Assurances de Biens demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel, - débouter Monsieur [M] de son appel incident, - infirmer le jugement de première instance sur les indemnités allouées au titre des postes de : * dépenses de santé actuelles, * tierce personne temporaire pour les tâches domestiques et ménagères, * tierce personne complémentaire pour l'enfant [W], * perte des gains professionnels actuels, * perte des gains professionnels futurs, * tierce personne définitive, * préjudice sexuel, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que les condamnations seront majorées d'un intérêt calculé au double du taux légal sur la période allant du 15 juin 2017 à la date du jugement, Statuer à nouveau, - fixer les postes de préjudices susvisés comme suit : * les dépenses de santé actuelles à 2829,86 euros, * la tierce personne temporaire pour tâches domestiques et ménagères à 720 euros, * la perte de gains professionnels actuels à 9027,70 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM de Meurthe et Moselle et à 5552,46 euros au titre du préjudice revenant à Monsieur [M], - confirmer le jugement de première instance sur les postes de préjudices suivants : * les dépenses de santé restées à charge de la victime, * les frais de transport, * les honoraires du médecin-conseil, * les frais administratifs, * les vêtements détruits lors de l'accident, * l'incidence professionnelle, * les dépenses de santé futures, * le déficit fonctionnel temporaire, * les souffrances endurées, * le préjudice esthétique temporaire, * le déficit fonctionnel permanent, * le préjudice d'agrément, * le préjudice esthétique définitif, - débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes, À titre subsidiaire, - fixer le poste de tierce personne complémentaire pour l'enfant [W] à la somme de 1133 euros, - limiter l'indemnisation du poste de tierce personne définitive à un coût horaire de 15 euros, - limiter la condamnation au doublement des intérêts au taux légal aux dommages et intérêts ayant trait aux postes de préjudices visés dans le rapport d'expertise judiciaire, - dire en tout état de cause que le doublement des intérêts au taux légal ne peut être ordonné au-delà de la date du 8 février 2021, date de notification des conclusions de la concluante en première instance valant offre, - dire que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal ne peut avoir pour assiette que l'indemnité offerte par l'assureur et non par le juge, À titre infiniment subsidiaire, - dire en tout état de cause que le doublement des intérêts au taux légal ne peut être ordonné au-delà de la date du 27 mai 2021, date de notification des dernières conclusions de la concluante, le fait que le jugement ait été rendu plus d'un an plus tard relevant de circonstances non imputables à l'assureur, - réduire dans de justes proportions l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de : - dire et juger l'appel de la SA Swisslife Asurances de Biens à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Briey le 29 août 2022 recevable mais non fondé, - dire et juger son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Briey le 29 août 2022 recevable en la forme et bien fondé, En conséquence, - y faire droit, - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - condamner la SA Swisslife Assurances de Biens à lui payer la somme de 60174,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - dire et juger que sur l'indemnité réparant la perte de gains professionnels futurs, il n'y a pas lieu de déduire les pensions d'invalidité qui lui ont été versées par la Cpam et la Caisse Nationale d'Assurance Pension du Luxembourg, ces deux organismes ayant précisé qu'ils n'étaient pas en lien avec l'accident et que par suite, ils n'exerçaient pas de recours subrogatoire, - confirmer le jugement de première instance pour les autres postes de préjudice, - dire et juger que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SA Swisslife Assurances de Biens seront majorées d'un intérêt calculé au double taux légal sur la période allant du 15 juin 2017 à la date du jugement définitif, puis d'un intérêt au taux légal, - donner acte à la SA Swisslife Assurances de Biens de ce qu'elle lui a d'ores et déjà versé, à valoir sur son indemnisation définitive la somme de 628005,14 euros au titre de l'indemnisation de son dommage corporel, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Cpam de Meurthe et Moselle, - condamner la SA Swisslife Assurance de Biens à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Swisslife Assurances de Biens aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023. Le 15 novembre 2023, la cour d'appel a sollicité la communication de pièces supplémentaires par Monsieur [M] (intégralité de la pièce 9, avis d'impôt sur le revenu 2015 et 2016 et 2019 à 2021, justificatif des indemnités chômage perçues - montant et durée) et la précision du sens à donner à la notion de 'jugement définitif' dans le dispositif de ses écritures. L'audience de plaidoirie a été fixée le 20 novembre 2023. À cette audience, le conseil de Monsieur [M] a précisé qu'il convenait d'entendre l'arrêt à intervenir comme 'jugement définitif' et qu'il n'avait pas été en capacité d'obtenir les pièces sollicitées de son client. Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2024, le conseil de l'intimé disposant de dix jours pour verser en délibéré les pièces sollicitées et le conseil de l'appelant disposant d'une semaine à compter de ce dépôt pour verser, le cas échéant, une note en délibéré sur ces seuls éléments. L'intimé n'a pas fait usage de cette faculté, n'ayant adressé aucun des documents sollicités et l'appelant n'a donc pas déposé de note en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SA Swisslife Assurances de Biens le 25 septembre 2023 et par Monsieur [M] le 16 août 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023 ; Vu l'autorisation donnée de produire des pièces en délibéré à l'intimé et de verser une note en délibéré sur ces pièces nouvelles à l'appelante ; Est admise la responsabilité de l'assuré de la compagnie Swiss Life, Monsieur [Z] [D], dans l'accident de la circulation survenu le 15 octobre 2016 dont a été victime Monsieur [M], qui a subi notamment une fracture multi-segmentaire de l'humérus, des douleurs au niveau cervico thoraco lombaire et à la jambe gauche ainsi qu'une fragilité dentaire. Il est produit le rapport d'expertise du Docteur [X], désigné par l'assureur pour apprécier les conséquences corporelles de l'accident, qui présente les conclusions suivantes : - gêne temporaire du 15 octobre 2016 au 26 décembre 2016 de classe III et du 27 décembre 2016 au 23 avril 2018 de classe I, - consolidation le 24 avril 2018, - déficit fonctionnel permanent : 10 %, - souffrances endurées : 3/7. Un expert judiciaire a ensuite été commis en la personne du docteur [V], qui a fait appel à un sapiteur psychiatre. Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes : - gêne temporaire du 15 octobre 2016 au 26 décembre 2016 de classe III (60 %), du 27 décembre 2016 au 23 avril 2018 de classe II (40 %) et du 15 mars 2017 au 6 mars 2019 de classe I (20 %), - arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 octobre 2016 au 1er septembre 2017, - consolidation : le 7 mars 2019, date de la dernière consultation en rhumatologie, - déficit fonctionnel permanent : 10 %, soit 5 % pour la limitation fonctionnelle modérée de l'épaule droite non dominante et 5 % pour les séquelles psychologiques, - souffrances endurées : 3/7, - dommage esthétique temporaire et définitif : 0,5 /7, - répercussions sur les activités d'agrément : l'activité de moto n'a pas été reprise, - répercussions sur les activités professionnelles : contre-indication au port de charges lourdes et au travail des membres supérieurs au dessus du plan des épaules, - frais futurs : devis de remplacement prothétique, avec renouvellement des couronnes tous les 15 ans, - aide humaine temporaire : 1 heure par jour du 15 octobre au 15 novembre 2016 (aide à la toilette, aux taches ménagères, au transport, aux courses), puis 3 heures par semaine du 16 novembre au 16 décembre 2016 (aide aux taches ménagères et au transport), puis une heure par semaine du 17 décembre 2016 au 17 janvier 2017 (aide partielle aux taches ménagères et au transport). Il résulte de ce rapport que la fracture de l'humérus a évolué vers un syndrome algoneurodystrophique et Monsieur [M] a présenté un syndrome dépressif réactionnel. Figure en pièce 75 de Monsieur [M] le décompte des débours exposés par la Cpam arrêté au 7 décembre 2020 qui s'élèvent à 11857,56 euros et se décomposent comme suit : - frais médicaux exposés du 15 octobre 2016 au 7 mars 2019 : 2254,72 euros, - frais pharmaceutiques exposés du 17 octobre 2016 au 7 mars 2019 : 410,89 euros, - frais d'appareillage du 17 octobre 2016 : 9,14 euros, dont à déduire les franchises d'un montant de : 85,31 euros, - indemnité journalière du 18 octobre 2016 au 1er septembre 2017 : 9027,70 euros, - frais futurs : 240,42 euros. Monsieur [M] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 5 juin 2018. La CPAM lui verse depuis le 15 octobre 2019 une pension d'invalidité pour laquelle elle n'exerce pas de recours subrogatoire, indiquant qu'elle n'est 'pas imputable exclusivement' à l'accident de la circulation. Il en va de même de l'organisme de sécurité sociale luxembourgois qui précise que la rente invalidité qu'il verse également à Monsieur [M], n'est pas imputable à l'accident. La confirmation du jugement est sollicitée sur un nombre important de chefs de liquidation du préjudice corporel, qui ne seront en conséquence pas examinés. Sur les préjudices : I - Sur le préjudice corporel dit patrimonial soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale poste par poste : 1°) avant consolidation : Sur les dépenses de santé actuelles : (frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation...) : Il résulte du relevé de débours de la CPAM et des explications concordantes des parties que les dépenses de santé actuelles exposées par l'organisme social se sont élevées à la somme de 2829,86 euros et non à celle de 11857,56 euros, retenue par erreur par le tribunal, qui comprend les indemnités journalières qui doivent s'imputer sur le poste 'perte de gains professionnels actuels' et non 'dépenses de santé actuelles'. Il conviendra d'infirmer le jugement en ce sens. Sur la perte de gains professionnels actuels : L'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels a pour but d'indemniser la perte de revenu avant la consolidation, en l'espèce fixée au 7 mars 2019. Il ressort du rapport d'expertise d'une part : - que l'état de santé de Monsieur [M] résultant de l'accident lui interdisait toute activité professionnelle du 17 octobre 2016 au 1er septembre 2017 ; - que les séquelles laissées par l'accident contre-indiquaient, y compris après la consolidation, le port de charges lourdes et le travail des membres supérieurs au dessus des épaules. L'expert relève que Monsieur [M] ne présentait pas d'état antérieur. L'expert s'est prononcé après que Monsieur [M] s'est vu accorder une reconnaissance temporaire de travailleur handicapé (jusqu'au 1er juin 2021 - pages 10 et 14 du rapport) mais avant que l'état définitif d'invalidité de Monsieur [M] ne soit admis par les organismes sociaux. Il fait état d'éléments du certificat médical à destination de la maison départementale des personnes handicapées lequel décrit des difficultés de mobilisation de l'épaule gauche (qui apparaissent imputables à l'accident au regard des conclusions de l'expertise judiciaire) et d'une difficulté grave ou absolue de préhension de la main non dominante (qui ne sont pas imputables à l'accident au regard du rapport, d'autant plus que la main non dominante est la main droite, Monsieur [M] étant gaucher). Monsieur [M] exerçait avant l'accident la profession de cuisinier. Il avait fait l'objet d'un licenciement et travaillait depuis en interim. Au moment de l'accident, Monsieur [M] était sans emploi. S'agissant de ses revenus antérieurs à l'accident, il ressort de ses pièces 8 et 9 (bulletin de salaire du mois de mai 2016 et relevé des périodes d'emploi pour l'octroi des prestations chômage) : - qu'il a régulièrement travaillé entre 2006 et 2016 au Luxembourg, - qu'il travaillait à temps complet et sans interruption jusqu'au 14 novembre 2015, - qu'à partir de cette date, il a multiplié les contrats courts, parfois en les enchaînant, parfois avec des périodes d'interruption d'activité professionnelle (du 14 novembre au 7 décembre 2015, du 21 décembre 2015 au 11 avril 2016, n'ayant travaillé que le 8 janvier sur cette période), - qu'ainsi, il a perçu un revenu brut (selon comparaison entre les deux pièces) de : 30777,33 euros annuels en 2013, soit 2565 euros mensuels, 29240,29 euros annuels en 2014, soit 2437 euros mensuels, 32375,21 euros annuels en 2015, soit 2698 euros mensuels, 9996,35 euros entre le 1er janvier 2015 et la date de l'accident, soit 950 euros par mois ; - que selon le bulletin de paye produit, un revenu mensuel brut de 2307,56 euros représente, avant le prélèvement de l'impôt sur le revenu et déduction du crédit d'impôt, un revenu mensuel net de 2017,18 euros ; que le taux de prélèvement se monte donc à 12,5 % du salaire brut, - qu'ainsi le revenu mensuel net moyen perçu par Monsieur [M] entre le 1er janvier 2013 et le jour de l'accident s'élève à 1926 euros (ce qui correspond à son salaire déclaré au moment du divorce - pièce 60). Il ressort des pièces produites que Monsieur [M] n'avait plus de mission d'interim depuis le 23 septembre 2016 (l'accident étant survenu le 15 octobre 2016, soit plus de trois semaines après l'interruption des activités professionnelles), de telle sorte que la perte de revenu qu'il a subie du fait de l'accident s'analyse comme une perte de chance de percevoir le revenu moyen qu'il percevait antérieurement à l'accident, laquelle s'élevait, au regard des éléments produits à 90 %. Si l'expert ne conteste pas qu'à l'issue de l'arrêt de travail le 1er septembre 2017, l'état de santé de Monsieur [M] ne lui interdisait pas la reprise d'une activité professionnelle, il ressort néanmoins de ses conclusions que les séquelles résultant de l'accident, faisant obstacle au port de charges lourdes et au travail des membres supérieurs, étaient incompatibles avec la poursuite de son activité professionnelle antérieure. Monsieur [M] devant être remis dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait pas subi l'accident et donc s'il avait été en capacité de poursuivre son activité professionnelle dans les mêmes conditions, il n'y a pas lieu de tenir compte du fait qu'il n'avait pas perdu toute capacité d'occuper un emploi quelconque, dès lors qu'il ne pouvait poursuivre son métier de cuisinier du fait des séquelles de l'accident. Il aurait donc dû percevoir entre l'accident survenu le 15 octobre 2016 et le 7 mars 2019 (soit 29,75 mois) : 1926 x 0,90 x 29,75 = 51568,65 euros. Il a perçu, entre le 18 octobre 2016 et le 1er septembre 2017, 9027,70 euros d'indemnités journalières, dont 6905,20 euros perçus en 2017 (244 jours x 28,30 euros). Monsieur [M] a déclaré 9938 euros de revenus en 2017, ce qui signifie qu'il a perçu d'autres revenus. En l'absence de justificatif produit, malgré la demande de la cour, il ressort des pièces versées aux débats qu'il s'agit d'indemnités de chômage, qu'il avait demandées à percevoir avant l'accident et dont le versement a été suspendu durant la période d'arrêt maladie, à hauteur de 3032,8 euros (soit 758 euros par mois). En 2018, il a déclaré 10102 euros de revenus, correspondant pour les mêmes raisons à la perception d'indemnités de chômage. Monsieur [M] ne verse aucun justificatif pour les revenus perçus en 2019, si ce n'est qu'il résulte des pièces 50 et 51 qu'il perçoit depuis le 15 octobre 2019 des pensions mensuelles d'invalidité versées par la CPAM de 290 euros et de 1111,53 euros de l'organisme de sécurité sociale luxembourgeois. Pour la période courant du 1er janvier au 7 mars 2019 (date de consolidation), il convient de retenir que Monsieur [M] a continué de percevoir les indemnités de chômage d'un montant équivalent à celui perçu durant l'année 2018. Il ressort que Monsieur [M] a perçu des revenus, hors indemnités journalières concernées par le recours subrogatoire de la Cpam : - de 3032,80 euros en 2017, - de 10102 euros en 2018, - de 1892,25 euros entre le 1er janvier et le 7 mars 2019 (10102/12 x 2,25), soit des revenus de 15027,05 euros. L'indemnisation des perte de gains professionnels actuels s'élève donc à 36541,60 euros (51568,65 euros - 15027,05 euros), dont 9027,70 euros reviennent à la Cpam et 27513,90 euros à Monsieur [M]. Sur l'assistance par tierce personne dite 'personnelle' avant consolidation : La réparation intégrale du dommage comprend les dépenses liées à la perte d'autonomie, notamment l'aide par une tierce personne pour accomplir ou aider à l'accomplissement des tâches du quotidien et la réalisation des soins. L'évaluation des besoins se fait au regard des pièces justifiant les besoins, notamment, mais non exclusivement, le rapport d'expertise. Le rapport d'expertise relève en l'espèce que l'état de Monsieur [M] a requis une aide familiale pour la toilette et les transports pendant les trois semaines qui ont suivi l'accident, puis une aide pour les transports chez le kinésithérapeute deux fois par semaine pendant trois mois. Il ajoute que les activités de cuisine, ménage et de courses ont été reprises au bout de trois mois. L'expert chiffre en conséquence les besoins en aide humaine à une heure par jour du 15 octobre au 15 novembre 2016, (toilettes, courses, tâches ménagères, transport - 32 heures), puis à trois heures par semaine du 16 novembre au 16 décembre 2016 (tâches ménagères, transport - 12 heures), et enfin à une heure par semaine du 17 décembre au 17 janvier 2017 (tâches ménagères, transport - 4 heures). L'expert relève que les séquelles de l'accident contre-indiquent, à titre définitif, le port de charges lourdes et le travail des membres supérieurs au dessus du plan des épaules. Le fait que Monsieur [M] a eu recours à l'aide de son entourage ne saurait limiter son droit à indemnisation. Toutefois, il se prévaut pour le calcul du taux horaire de l'AMAPA, facturant l'heure d'intervention pour des tâches identiques à celles mises en exergue par le médecin à 24 euros de l'heure. Il s'agit de l'unique référence produite par Monsieur [M], dont le coût horaire apparaît particulièrement élevé compte tenu de la nature de l'aide requise, pour des tâches simples du quotidien, n'exigeant pas de qualification particulière. Dans ces conditions, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros, soit une indemnisation de 704 euros (16 € x 44 h). Sur l'assistance par tierce personne pour les besoins de l'enfant [W] avant consolidation : Monsieur [M] expose que l'expert n'a pas pris en compte le besoin en tierce personne pour la prise en charge de son fils [W] né le [Date naissance 1] 2006, qui avait 10 ans et demi, au jour de l'accident. Il décompose les besoins en quatre catégories : le transport de [W] à l'école, à ses activités et au domicile de sa mère ; ses repas et ses courses ; l'entretien de son linge ; sa surveillance et son soutien durant les soins et consultations de son père. Les besoins en tierce personne pour les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères sont déjà pris en compte au titre de l'assistance par tierce personne 'personnelle', la réalisation de ces tâches englobant l'aide requise par l'état de Monsieur [M] tant pour ses propres besoins que ceux de son fils. S'agissant de la prise en charge de son fils, Monsieur [M] a principalement fait l'objet de deux séances de kinésithérapie par semaine entre mi-décembre 2016 et mi-mars 2017 par Madame [O], une kinésithérapeute exerçant à [Localité 6]. Le rapport d'expertise fait également état de quelques consultations et examens jusqu'en septembre 2017, date à laquelle [W] est entré au collège. Monsieur [M] verse, concernant son fils, un certificat du 17 novembre 2016 mentionnant que l'enfant est angoissé et fait des cauchemars en lien avec l'accident - dont il a également été victime. Le certificat médical du 28 février 2017 n'apporte pas d'élément utile sur son état en lien avec l'accident. Au regard des éléments versés, de la nature des soins subis par l'intimé sur la période et de l'âge et de l'état de [W], Monsieur [M] n'établit pas le besoin en tierce personne pour s'occuper de son fils pendant la réalisation des soins médicaux. S'agissant du transport de son fils, selon les énonciations figurant à la convention de divorce par consentement mutuel, il vivait en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de ses parents, qui résidaient ensemble au domicile conjugal lequel a été attribué à Monsieur [M] qui s'y domicilie dans le cadre de la présente procédure. L'adresse actuelle de la mère n'est pas précisée, pas plus que la distance école-domicile paternel, ni la distance entre le domicile du père et le lieu de ramassage scolaire pour le collège si l'établissement scolaire n'était pas situé à proximité. Par ailleurs, l'expert a relevé que Monsieur [M] avait repris la conduite automobile 3 mois après l'accident. Les besoins de transports spécifiques à [W], non couverts par l'assistance par tierce personne pour les besoins propres à Monsieur [M], ont requis une aide qui est évaluée, sur la base de l'ensemble des éléments précédemment exposés, à une heure par semaine du 15 octobre 2016 au 15 mars 2017 (22 semaines), pour les semaines où Monsieur [M] avait son fils à charge. Il y a lieu de retenir un coût horaire de l'aide de 16 euros. Une indemnité de 176 euros (16 € x 1 h x 22 semaines/2) doit en conséquence être allouée à Monsieur [M]. Le jugement sera infirmé en ce sens. 2°) après consolidation : Sur l'assistance par tierce personne : L'expert n'a pas évoqué de besoin en aide humaine après consolidation. Il précise néanmoins dans son rapport que l'état séquellaire définitif prohibe le port de lourdes charges et le travail des membres supérieurs au dessus du plan de l'épaule (le membre gauche blessé étant le membre dominant de Monsieur [M]). C'est à juste titre que Monsieur [M] expose que son état actuel nécessite le recours à une aide humaine, notamment pour : - les courses alimentaires (transport des packs d'eau), - le gros ménage et certaines tâches ménagères ou d'entretien du logement et du jardin, - le transport de charges lourdes (containers, meubles). Néanmoins, l'aide requise par ces besoins, estimée par l'expert judiciaire à une heure par semaine du 17 décembre 2016 au 17 janvier 2017 alors que Monsieur [M] présentait un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 %, est évaluée, au regard des pièces de la procédure à deux heures par mois. En conséquence, les arrérages échus entre la consolidation (7 mars 2019) et la date de l'arrêt, soit 58 mois, sur un coût de 32 euros par mois (16 euros de l'heure x 2) doivent être indemnisés par l'allocation de 1856 euros. S'agissant des arrérages à échoir, le coût annuel de l'aide humaine est évalué à 384 euros (16 euros x 2 heures x 12 mois). Monsieur [M] atteignant l'âge de 56 ans en janvier 2024, il convient de retenir une valeur du point de l'euro de rente viagère de 23,386, de telle sorte que le capital lui revenant s'élève à 8980 euros. Il doit donc revenir en indemnisation de ce poste la somme totale de 10836 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les pertes de gains professionnels futurs : Il convient de se référer aux éléments développés dans le calcul des pertes de gains professionnels actuels dont il ressort que : - les revenus antérieurs à l'accident sont fixés à 1926 euros, - Monsieur [M] se trouvant sans emploi au moment de l'accident, son préjudice est constitué par la perte de chance de 90 % d'obtenir ces gains professionnels, - Monsieur [M] a perçu entre le 7 mars 2019, date de la consolidation, et le 15 octobre 2019, des indemnités de chômage, qui sont évaluées par référence à l'année 2018, en l'absence d'autre justificatif communiqué, à 841 euros par mois, - depuis le 15 octobre 2019, Monsieur [M] perçoit des pensions mensuelles d'invalidité de 290 euros (pension versée par la Cpam) et de 1111,53 euros (pension allouée par l'organisme luxembourgeois de sécurité sociale). Peu importe les motifs ayant justifié l'attribution de ces rentes, les revenus ainsi procurés doivent être pris en compte dans l'appréhension de la situation de Monsieur [M] pour le calcul de la perte de revenus résultant de l'accident, même si ces rentes ne sont pas soumises aux recours subrogatoires des organismes de sécurité sociale dans la mesure où elles ne sont pas imputables (ou totalement imputables), aux conséquences de l'accident survenu le 15 octobre 2016. Monsieur [M] aurait dû percevoir, entre le 7 mars et le 31 décembre 2019, la somme de 16467,30 euros (1926 x 0,9 x 9,5 mois). Il a perçu 6097 euros d'indemnités chômage (841 euros x 7,25 mois), puis des pensions mensuelles de l'organisme Luxembourgois de 875 euros par mois (calculées sur la base de 9189,18 euros versés entre le 15 octobre 2019 et le 31 août 2020) et de la Cpam de 290 euros, soit la somme de 2912 euros ((290 + 875 euros) x 2,5 mois). Le préjudice subi pour les pertes de gains professionnels futurs s'élève en conséquence à 7458 euros pour l'année 2009. Pour les années ultérieures, Monsieur [M] aurait dû percevoir 20800 euros (1926 x 0,9 x 12). En 2020, il a perçu 3480 euros de la Cpam (290 x12) et 11446,12 euros de l'organisme Luxembourgeois (7000 euros entre janvier et août 2020 en défalquant de la somme de 9189,18 euros les sommes versées et prises en compte pour la fin de l'année 2019 ; puis 1111,53 euros par mois à compter de septembre 2019). Le préjudice subi pour l'année 2020 s'élève donc à 5874 euros. Pour les années postérieures et les années à venir, Monsieur [M] a perçu ou va percevoir des pensions d'invalidité d'un montant annuel de 16800 euros. Le préjudice subi s'élève donc à 4000 euros par an (20800-16800). Il convient donc de lui octroyer 12000 euros en réparation du dommage subi pour les années 2021 à 2023. Le manque à gagner sera également subi sur les pensions de retraites, aussi il convient de capitaliser le montant de 4000 euros pour les arrérages à échoir en prenant en compte un point d'indice viager qui, au regard de l'âge de Monsieur [M] en janvier 2024, sera fixé à 23,386. Il convient donc de lui attribuer un capital de 93544 euros. Il doit donc se voir attribuer : - pour les arrérages échus : 25332 euros, - pour les arrérages à échoir : un capital de 93544 euros, soit la somme de 118876 euros. II - Sur le préjudice non soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale ou préjudice extra patrimonial : 1°) avant consolidation : Aucun poste de préjudice non soumis à recours n'est contesté. 2°) après consolidation : Sur le préjudice sexuel : L'expert a conclu sur ce poste 'néant, les rapports sexuels sont rapportés moins fréquents'. L'assureur s'oppose à l'indemnisation de ce poste qui n'a pas été retenu par l'expert et réclame subsidiairement la réduction des sommes allouées en première instance. Monsieur [M] fait valoir que l'expert a relevé une sensibilité algique à l'épaule gauche, des douleurs au niveau des membres inférieurs, qu'il ne pouvait plus soulever de lourdes charges ni élever ses bras en hauteur ; qu'ainsi il subit une gêne positionnelle et une diminution de capacité à accomplir l'acte sexuel, ce qui est confirmé par l'attestation de son amie de l'époque. Il ressort de l'expertise judiciaire que Monsieur [M] présente des séquelles physiques de nature à limiter ses capacités physiques au niveau de l'épaule gauche et, ainsi, à entraver la réalisation de l'acte sexuel, avec une gêne ou une impossibilité dans certaines positions. En revanche, les autres éléments physiques évoqués en lien avec la diminution de l'activité sexuelle dans les écrits et l'attestation (liés principalement aux membres inférieurs) ne sont pas imputables à l'accident. Les séquelles imputables à l'accident limitent donc, de manière réduite, la réalisation de l'acte sexuel. L'indemnisation sera en conséquence exactement fixée à la somme de 3000 euros. En conséquence des dispositions non contestées du jugement et de celle arrêtées par le présent arrêt, le préjudice de Monsieur [M] sera indemnisé comme suit : * dépenses de santé actuelles : 2829,86 euros, revenant intégralement à la cpam, * frais divers - médecin conseil : 780 euros revenant à Monsieur [M], * frais divers - frais administratifs et de gestion : 200 euros revenant à Monsieur [M], * frais divers - vêtement détruit (préjudice matériel) : 150 euros revenant à Monsieur [M], * frais divers - assistance par tierce personne à titre temporaire pour les besoins de Monsieur [M] : 704 euros, * frais divers - assistance par tierce personne à titre temporaire pour les besoins de [W] : 176 euros, * perte de gains professionnels actuels : 36541,60 euros, dont 9027,70 euros reviennent à la Cpam et 27513,90 euros à Monsieur [M], * perte de gains professionnels futurs : 118876 euros revenant intégralement à Monsieur [M], * incidence professionnelle : 60000 euros, * dépenses de santé futures : 9944,46 euros revenant à Monsieur [M], * assistance par tierce personne à titre définitif : 10836 euros revenant à Monsieur [M], * déficit fonctionnel temporaire : 5485 euros revenant à Monsieur [M], * souffrances endurées : 6000 euros revenant à Monsieur [M], * déficit fonctionnel permanent : 16400 euros revenant à Monsieur [M], * préjudice d'agrément : 8000 euros revenant à Monsieur [M], * préjudice sexuel : 3000 euros revenant à Monsieur [M], * préjudice esthétique permanent : 500 euros revenant à Monsieur [M]. Il s'ensuit que l'indemnisation totale des conséquences de l'accident s'élève à la somme de 272422,92 euros, dont 11857,56 euros reviennent à la Cpam et 260565,36 euros à l'intimé. Sur le doublement des intérêts Selon l'article L. 211-9 du code des assurances, 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée (...). Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. (...) L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.' L'article R. 211-40 de ce code précise que l'offre doit comprendre 'l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire'. Une offre incomplète, provisionnelle comme définitive, équivaut à une absence d'offre, de même qu'une offre manifestement insuffisante. L'article L. 211-13 du même code sanctionne l'assureur qui ne respecte pas ses obligations par la production des indemnités d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Toutefois, cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Le conseil de Monsieur [M] a précisé qu'il convenait d'entendre par l'expression figurant dans le dispositif de ses conclusions sous sa demande d'infirmation, de 'jugement définitif' (notion qui correspond à celle expressément mentionnée à l'article L. 211-13 du code des assurances), l'arrêt à intervenir, le jugement n'étant précisément pas définitif puisqu'ayant fait l'objet d'un appel. En l'espèce, l'assureur a offert à Monsieur [M] le versement d'une provision de 2000 euros à valoir sur les postes déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées le 24 février 2017, puis d'une nouvelle provision de 7000 euros le 1er septembre 2017. Il lui a transmis une offre d'indemnité le 7 mai 2020 d'un montant de 13051 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique et les frais d'assistance par tierce personne, sollicitant des pièces pour le poste incidence professionnelle. Il est constant que l'assureur n'a pas fait parvenir d'offre provisionnelle dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, applicable en l'absence de connaissance de l'état de consolidation de la victime dans les trois mois suivant l'accident. En effet, les propositions de versement d'une provision ne portaient pas sur l'ensemble des éléments indemnisables, notamment les postes frais divers (déplacements), le préjudice esthétique, le préjudice matériel (effets vestimentaires détruits lors de l'accident) et, pour la première, les pertes de gains professionnels, alors que l'existence de tels préjudices était avérée au jour de ces offres. Le rapport d'expertise médicale fixant la date de consolidation a été déposé le 12 octobre 2019, il conclut, notamment, à l'existence de répercussions des séquelles sur les activités d'agrément et professionnelle. L'offre transmise le 7 mai 2020 omet plusieurs postes, notamment les frais divers- transports, le préjudice d'agrément et l'incidence professionnelle. En outre, le montant total de l'indemnité fixé aux termes du présent arrêt revenant à Monsieur [M] s'élevant à 204565,36 euros hors incidence professionnelle, le montant de cette offre (13051 euros hors incidence professionnelle) était manifestement insuffisant. Si l'assureur n'a pas produit à hauteur d'appel ses conclusions notifiées en première instance, il ne conteste pas les énonciations de l'intimé selon lesquelles elles ne comprenaient pas d'offre pour les postes incidence professionnelle et préjudice d'agrément. Les offres provisionnelles et définitives n'étaient donc pas complètes, ce qui équivaut à une absence d'offre. S'il est exact que la procédure de première instance a pris du retard pour des raisons qui ne sont pas imputables à l'assureur, il n'en reste pas moins que celui-ci, dans ses conclusions à hauteur d'appel, a fait une offre nulle pour le poste des pertes de gains professionnels futurs, alors que le principe de l'existence de ce préjudice est avéré, qu'il résulte des constatations de l'expert sur l'impossibilité de Monsieur [M] de continuer son emploi de cuisinier et qu'il a d'ailleurs été retenu en première instance. Aussi l'assureur ne fait toujours pas d'offre complète à hauteur d'appel. Dans ces conditions, il convient de faire droit à l'appel incident et de dire que l'indemnité produira intérêts au double du taux légal entre le 15 juin 2017 et la date du présent arrêt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Bien que l'appelant soit partiellement reçu en son recours, s'agissant de l'indemnisation par le tiers responsable des conséquences d'un accident de la circulation subi par la victime, laquelle n'a jamais été destinataire d'une offre d'indemnité complète, il convient de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SA Swiss Life. Pour ces raisons, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [M] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la réparation des postes dépenses de santé actuelles, tierce personne temporaire pour les tâches domestiques et ménagères, tierce personne temporaire pour la prise en charge de l'enfant [W], perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, tierce personne définitive, préjudice sexuel ainsi qu'à l'intérêt de retard courant sur le montant de l'indemnité ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe l'indemni
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 211-9 du code des assurancesarticle L. 211-13 du code des assurancesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurances. En effetarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6766b6c6260008b53034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel