Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af676ab6c6260008b53036
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 206 790 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 22 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02710 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCWY Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 19/01365, en date du 06 octobre 2022, APPELANTS : Monsieur [S] [M] né le 25 septembre 1951 à [Localité 5] Huissier de justice en retraite, ayant exercé à titre accessoire l'activité d'administrateur d'immeuble sous l'enseigne 'GERANCE D'IMMEUBLE [S] [M]' jusqu'au 19 décembre 2017 domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SA MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMÉE : S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 septembre 2005, pour administrer un immeuble sis [Adresse 4], Monsieur [C] [U] a mandaté le cabinet [S] [M], assuré auprès de la société anonyme (SA) Covea Risks. Le 3 février 2009, et par l'intermédiaire du cabinet [S] [M], un contrat de location a été conclu entre Monsieur [U] et Monsieur [V] [W]. Par courrier recommandé du 20 mars 2012, la SA ACM Iard a mis en demeure son assuré, Monsieur [W], d'avoir à lui payer la somme de 138,89 euros au titre de la cotisation de son attestation d'assurance habitation. Par courrier du 9 avril 2012, la SA ACM Iard a informé son assuré de la cessation de sa garantie en l'absence de règlement avant le 19 avril 2012. Le 14 septembre 2012, Monsieur [S] [M] a délivré à Monsieur [W] un commandement de payer les loyers et de produire l'attestation d'assurance. Par courrier du 15 octobre 2012, la SA ACM Iard a informé son assuré de la cessation de sa garantie depuis le 19 avril 2012. Le cabinet [S] [M] a ainsi sollicité, le 28 janvier 2013, puis à nouveau le 22 janvier 2014, la communication de l'attestation d'assurance. Faute de réponse du locataire, par courrier du 16 avril 2014, le cabinet [S] [M] a mis en demeure Monsieur [W] de transmettre son justificatif d'assurance, mise en demeure demeurée sans effet. Le 23 juillet 2014, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble qui a intégralement péri, les dommages ayant été chiffrés à la somme de 269454 euros. La SA Pacifica a fait diligenter une enquête par le cabinet Furnion Experts remis le 29 juillet 2014. L'assureur du bien litigieux, la SA Pacifica, a pris en charge ce sinistre, selon quittance d'encaissement du 23 juillet 2014 d'un montant de 267903 euros. Par courriers recommandés du 10 juillet 2019, la SA Pacifica a mis en demeure le cabinet [S] [M] et la SA Covea Risks, aux droits de laquelle interviennent les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de lui régler la somme de 269454 euros. Par exploit d'huissier de justice en date du 22 juillet 2019, la SA Pacifica a fait citer Monsieur [M], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutelles devant le tribunal de grande instance d'Épinal, selon assignation enregistrée au greffe le 26 juillet 2019. Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - condamné Monsieur [M] à payer à la SA Pacifica la somme de 100000 euros, - dit que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles devront garantir Monsieur [M] de cette condamnation dans les limites de leurs contrats, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné solidairement Monsieur [M], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SA Pacifica la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Monsieur [M], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la SA Pacifica était subrogée dans les droits de son assurée Madame [F] [U] conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des assurances. Il a estimé que les éléments du rapport d'expertise du 29 juillet 2014 et les documents attestant du paiement effectif de l'indemnité d'assurance suffisaient à démontrer l'existence d'une police d'assurance entre la société et son assurée. Le tribunal a relevé que Monsieur [M] avait commis une faute en négligeant la gestion locative du bien immobilier sinistré. Il a ainsi considéré que les mises en demeure de communiquer une attestation d'assurance ne palliaient pas l'absence de cette attestation ou d'un justificatif d'une procédure diligentée en résiliation du bail. Les premiers juges ont considéré que l'absence de mise en cause du locataire et de son assureur, la SA ACM Iard, était indifférente dès lors que Monsieur [M] n'apportait aucun élément pouvant remettre en cause la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie et que l'assureur avait résilié son contrat avec Monsieur [W] deux ans avant le sinistre, le 12 juillet 2012. Ils ont alors précisé que Monsieur [M], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles conservaient une action en contribution à la dette à l'égard de Monsieur [W] et la SA ACM Iard. Le tribunal a estimé que la faute commise par Monsieur [S] [M] avait causé un préjudice à la SA Pacifica dès lors qu'elle avait perdu la chance de voir prospérer son action subrogatoire à l'égard d'un tiers solvable. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 novembre 2022, Monsieur [M], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 1250 et 1992 du code civil et de l'article L. 121-12 du code des assurances, de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, - condamner la SA Pacifica à restituer à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 100000 euros acquittée en vertu du jugement entrepris, - condamner la SA Pacifica à leur verser une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Pacifica aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica demande à la cour de : À titre principal, - débouter Monsieur [M], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, À titre d'appel incident, - reformer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] à lui verser la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 269454 euros au titre de dommages et intérêts, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir Monsieur [M] de cette condamnation, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Monsieur [M], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner solidairement Monsieur [M], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du même code. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 20 novembre 2023 et le délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M], la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles le 17 août 2023 et par la SA Pacifica le 17 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 ; Sur la qualité de subrogée de Pacifica A l'appui de leur recours Monsieur [M], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que la SA Pacifica ne s'est pas subrogée aux droits de son assuré ; ils estiment en effet qu'en l'absence de fourniture du contrat d'assurance aux débats, rien ne prouve l'existence de ce dit contrat ; ils contestent l'interprétation du tribunal judiciaire qui, pour en admettre l'existence, se fonde sur une source extérieure, à savoir le rapport d'expertise en date du 29 juillet 2014, alors que selon eux, ce rapport ne renseigne, ni sur le contenu du contrat ni sur l'identité véritable de l'assuré. Ils considèrent en outre, que le projet de demande d'adhésion et les conditions générales ne permettent pas d'établir l'existence d'un contrat d'assurance ; Par ailleurs, les appelants soutiennent que la SA Pacifica ne démontre pas qu'elle a effectivement payé l'indemnité d'assurance à son assuré dès lors que les documents qu'elle fournit ne font pas référence à Monsieur [U], leur assuré et le propriétaire de l'immeuble sinistré, mais à son épouse, Madame [U]. Les appelants relèvent que la quittance produite par l'intimée est nulle dès lors qu'elle a été établie pour les besoins de l'affaire et qu'elle ne vise aucune subrogation alors que ce visa était exigé par l'ancien article 1250 du code civil alors en vigueur ; Par ailleurs, ils relèvent que la SA Pacifica ne peut requalifier la lettre d'acceptation sur indemnité du 19 mai 2015 en quittance de subrogation, dès lors qu'elle émane des deux époux [U] alors que seule Madame [U] avait rempli un projet d'adhésion, que la lettre ne porte qu'une seule signature et que la SA Pacifica s'engageait alors à subroger les époux uniquement pour les sommes déjà perçues. Suivant ces développements, Monsieur [M], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles estiment que les pièces produites par la SA Pacifica n'ont aucune force probante. En réponse, conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, la société Pacifica fait valoir que les conditions de la subrogation légale sont respectées dès lors qu'un contrat d'assurance existe et que le paiement à son assuré a été effectué ; Elle soutient que les conditions générales et la proposition qu'elle a réceptionnée le 30 octobre 2012 suffisent à prouver l'existence d'un contrat d'assurance, dès lors qu'il y est précisé que le contrat sera formé dès sa réception du projet d'adhésion ; elle ajoute que ces documents renseignent sur le contenu du contrat d'assurance et rappelle alors que ce contrat est un contrat consensuel, qu'ainsi un écrit n'a qu'une force probatoire ; La SA Pacifica soutient que l'identité de son assuré a été vérifiée dès lors que, selon ses déclarations, Monsieur [U] est propriétaire de l'immeuble avec son épouse, qu'au titre de l'article 220 du code civil, Madame [U] avait la capacité de signer le contrat d'assurance en leurs deux noms ; Par ailleurs, l'intimée relève que la quittance subrogative justifiant l'effectivité du paiement des indemnités d'assurance, est valide dès lors qu'elle fait ressortir la volonté commune des parties ; elle ajoute que la quittance subrogative est antérieure aux paiements intervenus entre le 25 juin 2015 et le 6 avril 2017 et que, contrairement aux propos des appelants, elle subrogeait la SA Pacifica seulement pour l'avenir et mentionnait la totalité des sommes à verser ; À titre subsidiaire, l'intimée relève qu'elle remplit les conditions de la subrogation conventionnelle conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil et indique qu'en effet que cette subrogation est expresse, telle que le prouve la lettre d'acceptation du 19 mai 2015 et qu'elle est antérieure aux paiements intervenus entre le 25 juin 2015 et le 06 avril 2017 ; Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur' ; En outre 1'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver' et 'Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation' ; Ainsi l'assureur qui revendique sa qualité de subrogé doit prouver, suivant l'article 1353 du code civil, l'existence du paiement fait au bénéfice de son assuré ; le paiement étant un fait juridique celui-ci se prouve par tout moyen, en application de l'article 1342-8 du même code ; le juge doit également rechercher, si le paiement était intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite ; En l'espèce, l'existence d'un contrat d'assurance conclu entre Madame [F] [U] et la société Pacifica, a pour objet un logement situé à [Adresse 4], selon la formule choisie 'Bat'Immo' moyennant une cotisation annuelle de 105,50 euros à effet du 1er novembre 2012 (pièce 14 intimée) ; les dommages assurés sont mentionnés en page 3 du document tout comme ceux exclus ; ce document est certes appelé 'proposition d'assurance' mais il a été par essence accepté par la société Pacifica, qui à l'occasion de l'incendie survenu le 23 juillet 2014 n'a pas contesté sa garantie et a fait diligenter une expertise confiée au cabinet Furnion ; au demeurant il comporte le tampon de réception par l'assureur ; Il résulte de ce rapport, les indications relatives au numéro du contrat d'assurance et au numéro du sinistre daté du 23 juillet 2014 qui sont conformes aux mentions sus énoncées (pièce 12 intimée) ; En outre la société Pacifica justifie par la production d'un document intitulé 'lettre d'acceptation sur indemnité' signé le 19 mai 2015 par le propriétaire de l'immeuble assuré, de la fixation de l'indemnisation du sinistre à la somme de 269454 euros selon détail mentionné sur ce document et comportant en annexe un devis détaillant le coût des réparations nécessaires consécutivement à l'incendie de leur immeuble (pièce 6 intimée) ; il comporte une mention 'de la subrogation de la société Pacifica dans tous les droits et actions de l'assurée, à l'encontre de tout responsable dans les limites des sommes perçues' ; les conclusions de nullité de cet acte ne sont aucunement fondées en droit et en fait ; Enfin il résulte des documents 15 et 16 produits par la société Pacifica, la justification du paiement de la somme de 2067903 euros entre les mains de l'assurée, qui donne quittance à la compagnie en raison du sinistre dont le numéro est désigné ; à cet égard il y a lieu de constater que la mention d'une seule personne comme étant assurée, est sans effet au regard de la qualité du ou des propriétaires de l'immeuble assuré, étant l'objet des garanties souscrites, s'agissant d'époux tous deux propriétaires selon les mentions du procès-verbal de l'enquête de gendarmerie consécutive à l'incendie de leur immeuble ; En conséquence, les conditions de la subrogation légale de l'assureur consécutivement à l'indemnisation de son assuré, des causes d'un sinistre valablement couvert, sont réunies en l'espèce ; la société Pacifica est par conséquent fondée à rechercher la responsabilité de Monsieur [M], mandataire, dans la survenance du sinistre indemnisé ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; Sur la responsabilité de Monsieur [M] et de son assureur Les appelants soutiennent que Monsieur [M] n'a commis aucune négligence fautive dès lors que la SA Pacifica aurait dû actionner l'assureur de Monsieur [W], locataire du bien sinistré ; De plus, ils considèrent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le comportement de Monsieur [M] et la réalisation du sinistre dont le locataire et son assureur n'auraient pas eu à répondre ; ils expliquent ainsi que l'incendie a été déclenché par deux départs de feu dont l'origine pourrait être, selon le rapport d'expertise, un acte humain volontaire, qu'ainsi la cause du sinistre serait étrangère ; En outre, les appelants rappellent qu'un locataire peut s'exonérer de la présomption de responsabilité s'il prouve que le sinistre trouve son origine dans les cas prévus par l'article 1733 du code civil ; En tout état de cause, Monsieur [M], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que la SA Pacifica ne peut soutenir utilement que l'assureur du locataire lui aurait opposé une non-garantie dès lors que, en l'absence même de tout empêchement, elle n'a pas tenté de l'actionner ; Ils affirment ainsi, que la SA Pacifica a elle-même commis une négligence en n'actionnant pas l'assureur du locataire dans les deux ans prévus à l'article L. 114-1 du code des assurances ; Enfin les appelants contestent l'existence d'un préjudice subi par la SA Pacifica dès lors qu'elle n'établit pas l'existence de sa perte de chance et que le dommage aurait dû être analysé au regard des circonstances réelles du sinistre et des actions qu'elle aurait pu mener à l'encontre du locataire et de son assureur ; En réponse l'intimée estime que Monsieur [M] est responsable d'une négligence fautive en ce qu'il n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour obtenir une attestation d'assurance de la part de son locataire et, à défaut, pour se prémunir des risques liés à cette absence d'assurance ; elle précise que s'il a réalisé des mises en demeure de régulariser la situation, il n'a cependant jamais engagé de procédure en résiliation judiciaire du contrat de bail, alors que le mandat l'y engageait, permettant ainsi au locataire de se maintenir dans les lieux sans être assuré ; Elle conteste les arguments de Monsieur [M] selon lesquels elle aurait dû agir contre le locataire et son assureur, alors qu'il savait que la SA ACM Iard n'assurait plus Monsieur [W] depuis le mois d'avril 2012, soit plus de deux ans avant le sinistre ; La SA Pacifica soutient qu'il existe un lien de causalité entre la faute de Monsieur [M] et le préjudice qu'elle a subi ; elle allègue contrairement aux affirmations adverses, que Monsieur [W] n'aurait pas pu se défaire de sa présomption de responsabilité dès lors que l'origine de l'incendie demeure non déterminée et que le caractère criminel de cette origine n'en fait pas un cas de force majeure permettant de défaire le locataire de sa responsabilité ; elle ajoute que l'incendie n'était pas un fait imprévisible et irrésistible puisque Monsieur [W] avait commis des négligences comme l'abandon du logement, l'absence de surveillance et d'entretien des extérieurs permettant ainsi à des personnes étrangères de pénétrer sur les lieux ; Elle estime que le montant de son préjudice alloué par le tribunal judiciaire d'Épinal doit être majoré à 269454 euros, somme correspondant à celle versée à ses assurés et forme appel incident à ce titre ; elle soutient que la perte de chance qu'elle a subie constitue un préjudice direct et certain dès lors que si Monsieur [M] avait agi conformément aux termes de son mandat, l'incendie n'aurait pas eu lieu ou la SA Pacifica aurait pu actionner le locataire et son assureur ; Elle précise que Monsieur [M] est directement lié au comportement du locataire qui a avoué qu'il était absent du logement au moment de l'incendie, permettant au feu de se propager, tandis que si le bail avait été résilié, le risque ne se serait pas réalisé ; Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ; En l'espèce le contrat de mandat signé le 8 septembre 2005 avec Monsieur [M], lui donnait tous pouvoirs pour réaliser les actes d'administration et les procédures de résiliation de bail en cas de non-respect par le locataire de ses obligations soit un « défaut de paiement ou difficultés quelconques » ; l'absence de fourniture d'une attestation d'assurance relève des actes à la disposition du mandataire et la résiliation du contrat de bail pouvait être engagée dans cette hypothèse ; L'article 1733 du code civil, relatif à l'incendie des lieux loués, dispose que : « [Le locataire] répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : - Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. - Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine » ; Les éléments de l'enquête de gendarmerie ainsi que le constat effectué par le cabinet Furnion, expert, établissent l'existence de deux départs de feu, résultant d'une action humaine volontaire ; (pièces 5 et 12 intimée); cette intervention humaine n'était ni irrésistible ni imprévisible pour le locataire ; en effet il aurait quitté les lieux de fait en février 2014 selon les dires de Madame [E] gestionnaire pour le compte de Monsieur [M], tout en y étant présent en juin 2014 pour reprendre ses affaires selon les propres déclarations de l'appelant ; Au demeurant, l'appelant conclut à une cause indéterminée du sinistre ; celle-ci n'est pas exonératoire de la responsabilité du locataire du chef de l'incendie ; Aussi les conditions de l'article 1733 du code civil étaient réunies et engageaient la responsabilité du locataire, Monsieur [W] ; or il est constant que la compagnie d'assurances ACM avait résilié l'assurance du locataire à effet du 9 avril 2012, pour cause de non paiement ce qui exclut toute mise en cause de la part de l'intimée, subrogée dans les droits du bailleur indemnisé ; Monsieur [M] était mandaté et rémunéré pour assurer la gestion de l'immeuble loué selon contrat de bail établi par ses soins ; cela impliquait notamment de s'assurer de la couverture assurantielle du logement ; ainsi un commandement a été délivré le 14 septembre 2012 à Monsieur [W], notamment pour obtenir communication de son assurance ; pareille demande a été réitérée par lettre les 28 janvier 2013 et 22 janvier 2014, sans réponse ; une dernière mise en demeure a été faite vainement par Monsieur [M] le 16 avril 2014 ; Or il était de l'intérêt du bailleur d'engager une action en résolution du contrat de bail contre Monsieur [W], qui n'avait pas déféré aux multiples demandes de Monsieur [M], portant sur la production de son attestation d'assurance ; le mandataire disposait de toute latitude pour lui délivrer un commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et visée au contrat de mandat ; en s'abstenant de le faire, Monsieur [M] a commis une abstention fautive, qu'il y a lieu de retenir ; En revanche, la société intimée, réclame à tort aux appelants, le coût de l'intégralité de l'indemnisation qu'elle a versée à son assurée ; En effet, l'abstention fautive de l'appelant n'est pas la cause de l'incendie, d'autant que son origine et sa cause ne sont pas déterminées ; Par contre en exerçant une action en résiliation du contrat de bail contre Monsieur [W], comme son mandat le commandait, il aurait pu prémunir son mandant du maintien dans les lieux loués d'un locataire dépourvu de toute couverture assurantielle ; Aussi l'action indemnitaire de la société Pacifica s'arbitre par rapport à la perte de chance pour son assuré, d'obtenir l'expulsion de son locataire non assuré à l'exclusion de toute considération tenant à la survenance de l'incendie ; compte-tenu de la date du premier commandement le14 septembre 2012 et de celle de l'incendie survenu le 23 juillet 2014, il y a lieu de considérer que cette chance était de 50%, ce qui correspond à une somme de 133951,50 euros (267903/2) selon la quittance subrogatoire ; il sera fait droit à l'appel incident dans cette limite ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [S] [M] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils devront également supporter in solidum les dépens d'appel ; en outre, ils seront condamnés à payer in solidum à la société Pacifica la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré uniquement s'agissant du montant de l'indemnisation de la société Pacifica, Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur [S] [M] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Pacifica la somme de 133951,50 euros (CENT TRENTE-TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) ; Condamne in solidum Monsieur [S] [M] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Pacifica la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [S] [M] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [S] [M] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en onze pages.
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 1733 du code civil étaient réunies et engaarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 1353 du code civilarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile pour la p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af676ab6c6260008b53036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel