Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6776b6c6260008b5303c
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 2 650 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 22 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00628 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FETB Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 20/00525, en date du 02 février 2023, APPELANT : Monsieur [F] [Y] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Bartlomiej JUREK substitué par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d'EPINAL INTIMÉ : Monsieur [L] [G] domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Le 18 juillet 2019, Monsieur [F] [Y] a vendu à Monsieur [L] [G] un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 2], pour le prix de 26500 euros. Monsieur [Y] avait acquis ce véhicule de Monsieur [C] [H]. Par lettre recommandée en date du 2 octobre 2019, Monsieur [G] a mis Monsieur [Y] en demeure, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de reprendre le bien dans un délai de huit jours en lui restituant le prix ou de prendre en charge les frais de remise en état. Il expliquait que quelques jours seulement après la vente, il était parti en vacances et avait constaté un bruit anormal du côté avant gauche et que, ayant passé le véhicule au Karcher, la peinture s'était effritée et écaillée. Un diagnostic BMW avait révélé que le véhicule avait subi un choc avant gauche et que les réparations n'avaient pas été effectuées de façon satisfaisante. Une expertise amiable du véhicule a été réalisée à l'initiative de l'assureur de protection juridique de Monsieur [G] en présence de ce dernier et de Monsieur [O] [Y], fils de Monsieur [F] [Y]. Un rapport a été établi en date du 12 mars 2020. Par acte du 2 juin 2020, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil (affaire n° 20/525). Par acte du 30 novembre 2020, Monsieur [Y] et son fils, Monsieur [O] [Y], ont fait assigner Monsieur [H] en intervention forcée aux fins de garantie des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre (affaire n° 20/1388). Par ordonnance du 25 janvier 2021, l'affaire n° 20/1388 a fait l'objet d'une jonction avec la procédure n° 20/525. Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis Monsieur [X] [N] pour y procéder. Par acte du 11 août 2021, Monsieur [H] a fait assigner la SARL JCP Auto en intervention aux fins de garantie (affaire n° 21/939). Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a ordonné la jonction de l'affaire n° 21/939 avec la procédure n° 20/525 et les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre de cette dernière procédure ont été étendues à la SARL JCP Auto. L'expert a remis son rapport en date du 9 janvier 2022. Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [O] [Y], - condamné in solidum Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : * 8183,46 euros au titre de la remise en état du train avant du véhicule litigieux, * 7037,22 euros au titre de la remise en état complète de la peinture du véhicule, * 6000 euros au titre du préjudice de jouissance, - débouté Monsieur [G] de ses demandes en indemnisation au titre des frais de diagnostic exposés et de la taxe sur véhicule polluant 2020, - débouté Messieurs [Y] de leur demande tendant à voir Monsieur [H] condamné à les garantir, - débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à voir la SARL JCP Auto condamnée à le garantir, - condamné solidairement Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] à payer à Monsieur [G] la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [F] [Y], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [G] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Dans ses motifs, le tribunal a jugé irrecevable l'intervention de Monsieur [O] [Y], fils de Monsieur [F] [Y], au motif qu'il ne démontrait pas avoir un intérêt à la conservation de ses droits dans le litige, n'étant pas le propriétaire du véhicule, ni contractuellement lié à l'une des parties de l'instance. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, le premier juge a considéré que des vices affectant le train avant et la peinture du véhicule le rendaient impropre à son usage. Il a déduit de ce rapport que les vices, situés majoritairement à l'avant gauche du véhicule, avaient été causés par un accident lorsque Monsieur [H] en était le propriétaire. Il a considéré qu'ils préexistaient à l'acquisition par Monsieur [G] au regard de la faible différence de kilométrage et du court laps de temps écoulé entre la date d'achat et celle de la découverte des vices, et même à la vente du véhicule par Monsieur [H] à Monsieur [Y]. Le tribunal a estimé que Monsieur [G], profane, n'avait pas pu constater les vices au moment de la vente, relevant notamment que les défauts affectant la carrosserie étaient apparus après un nettoyage sous haute-pression. Le premier juge a considéré que le fils de Monsieur [F] [Y], Monsieur [O] [Y], avait eu connaissance des vices affectant le véhicule dès lors que ceux relatifs au train avant étaient décelables dès les premières utilisations et qu'il avait réalisé 2000 kilomètres. Il a précisé qu'il importait peu que le véhicule ait été utilisé principalement par Monsieur [O] [Y], car il lui incombait d'en informer Monsieur [F] [Y], acquéreur. Par ailleurs, il a estimé que Monsieur [H] en avait eu connaissance dès lors que l'accident était survenu alors qu'il était propriétaire du bien, qu'il n'avait procédé à aucune déclaration auprès de son assureur et qu'il ne démontrait pas avoir fait procéder à des réparations selon les règles de l'art, ne produisant aucune facture. Le tribunal a ainsi considéré que Monsieur [G] avait subi un préjudice au titre des frais de remise en état du train avant et de peinture, résultant de manière certaine et directe des vices affectant le véhicule. Il a estimé le montant de ces préjudices à 8183,46 euros pour les travaux sur le train avant et à 7037,22 euros pour les travaux de peinture, conformément aux conclusions du rapport d'expertise et en l'absence de contestation de ces sommes. Toutefois, le tribunal a considéré que Monsieur [G] ne pouvait recevoir une indemnité d'un montant de 504,81 euros au titre des frais de diagnostic au motif qu'il n'avait réglé qu'un montant de 120 euros et que l'absence de mention des vices sur ce diagnostic n'était pas du fait de Monsieur [Y]. Par ailleurs, il a débouté Monsieur [G] de sa demande au titre de la taxe sur véhicule polluant pour l'année 2020 dès lors qu'il ne démontrait pas l'avoir réglée et qu'elle était due même si le véhicule était immobilisé. Le premier juge a retenu que Monsieur [G] avait subi un préjudice de jouissance du 25 novembre 2019 au 26 octobre 2021, le véhicule étant resté immobilisé durant ces mois, qu'il ne prouvait pas toutefois que cette immobilisation avait perduré jusqu'au 30 juin 2022. Il a évalué ce préjudice à la somme de 6000 euros. Le tribunal a débouté Monsieur [Y] de sa demande de garantie dirigée contre Monsieur [H] au motif que Monsieur [Y] ne prouvait pas qu'il n'aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes s'il avait eu connaissance des vices. Le tribunal a également rejeté la demande de garantie de Monsieur [H] à l'encontre de la SARL JCP Auto au motif que Monsieur [H] ne démontrait pas que la SARL JCP Auto avait procédé à des réparations sur le véhicule suite à l'accident. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 mars 2023, Monsieur [F] [Y] a relevé appel de ce jugement et intimé Monsieur [G]. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de : À titre principal, - dire et juger que la preuve de sa connaissance de l'intégralité des vices soufferts par le véhicule litigieux n'est pas rapportée, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, À titre subsidiaire, - dire et juger que la preuve de sa connaissance des défauts de peinture du véhicule litigieux n'est pas rapportée, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [G] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la remise en état de la peinture, À titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d'un trouble de jouissance dans l'utilisation du véhicule litigieux, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [G] de ses demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice de jouissance, Sur le recours en garantie contre Monsieur [H], - dire et juger que Monsieur [H] est tenu de le garantir des vices cachés affectant le véhicule litigieux, - dire et juger que Monsieur [H] avait connaissance des vices au moment de la vente conclue avec lui, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [H] à le relever et le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lui sur la demande de Monsieur [G], En tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens et frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [G] de ses demandes formulées à ce titre, - condamner in solidum Monsieur [G] et Monsieur [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [G] et Monsieur [H] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 juillet 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour de : - dire et juger l'appel de Monsieur [Y] recevable, mais mal fondé, - débouter Monsieur [Y] de chacune de ses demandes, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey, Y ajoutant, - condamner Monsieur [Y] à lui régler une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens d'appel. Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [Y] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 552 du code de procédure civile, de : - ordonner la jonction des appels enregistrés sous le RG n° 23/00628 et le RG n° 23/00983, - fixer un calendrier de procédure afin que chacune des parties puisse conclure après la jonction, - réserver les frais et dépens. Le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande le 7 novembre 2023 en relevant que Monsieur [Y] n'avait pas déposé de conclusions en conformité avec le calendrier de procédure qu'il avait pourtant lui-même demandé le 28 août 2023, que cette demande en date du 6 novembre 2023, intervenant la veille de la clôture prévue, apparaissait tardive et qu'enfin, cette demande apparaissait sans objet puisqu'elle visait à joindre le dossier à un autre dossier pour lequel la déclaration d'appel avait été jugée caduque le 19 septembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 novembre 2023 et le délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Pour que Monsieur [G] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, se distinguant notamment du défaut de conformité et de l'usure normale de la chose. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire et du rapport d'expertise amiable que le véhicule a été entièrement repeint de façon très grossière, des points de décollement de la peinture étant apparus lorsque Monsieur [G] a procédé à un lavage à haute pression. Des traces de marouflage sont présentes sur l'aile et la porte arrière droite, l'aile et la porte arrière gauche, l'aile, la porte, le montant et le phare avant gauche, le pare-chocs avant, l'ensemble des poignées de portes et la trappe à carburant. Le pare-chocs avant est décollé en partie inférieure droite. Il existe un écart d'un centimètre et demi entre les côtés droit et gauche entre la roue et le bas de l'aile. Une réparation non conforme aux règles de l'art a été réalisée sur la partie inférieure de la jante avant gauche. L'ensemble des éléments composant le train avant gauche a été remplacé par des pièces qui ne sont pas d'origine constructeur et le train avant gauche n'est pas aligné. La rotule inférieure gauche est désaxée par rapport à celle située du côté droit, le réglage de la biellette de direction gauche est différent de celle du côté droit, ce qui a pour effet de modifier le comportement du véhicule. Le soufflet de transmission du côté gauche n'a pas été replacé correctement, l'étanchéité n'étant pas réalisée et de la graisse s'échappant sur le moyeu avant gauche. En outre, un essai d'une dizaine de kilomètres a mis en évidence des vibrations dans le train avant, ainsi que la perception d'un bruit en courbe du côté gauche, de type roulement. Le volant n'est pas correctement aligné en ligne droite et lors d'un freinage, le véhicule 'cherche sa route' et ne reste pas correctement aligné. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule a subi un choc par un tiers alors que Monsieur [H] en était le propriétaire, que ce véhicule a été grossièrement réparé, qu'aucune facture de remise en état n'a été communiquée et qu'aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée auprès de l'assurance de Monsieur [H]. Ces éléments, qui ne peuvent être considérés ni comme résultant d'une usure normale du véhicule, ni comme un défaut de conformité, constituent des vices affectant le véhicule. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un particulier de se faire assister d'un expert pour l'éclairer sur les éventuels défauts de la chose. En l'espèce, Monsieur [G] est un simple particulier, qui ne dispose d'aucune connaissance spécifique en la matière. Il ne pouvait découvrir les différents vices du véhicule lors d'un examen normal et d'un essai d'usage auxquels il a pu procéder avant la vente. L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. En l'espèce, compte tenu du prix du véhicule, 26500 euros, l'atteinte esthétique résultant notamment de décollements de la peinture par un simple lavage haute pression présente une gravité suffisante. Par ailleurs, dans une réponse à un dire, l'expert judiciaire précisait que 'Lors d'un léger freinage à faible vitesse, dans le but de ralentir le véhicule, celui se comporte très irrégulièrement sur la voie de circulation'. Les risques en résultant pour le conducteur et les passagers du véhicule, ainsi que les autres usagers de la route caractérisent la gravité des vices affectant le véhicule. Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire et du rapport d'expertise amiable que c'est lorsque Monsieur [H] était propriétaire du véhicule que celui-ci a été accidenté. Les différents vices décrits ci-dessus existaient donc déjà lorsque Monsieur [Y] a acheté le véhicule à Monsieur [H] et ils sont nécessairement antérieurs à la vente faite par Monsieur [Y] à Monsieur [G]. La condition d'antériorité est donc également remplie. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] démontre l'existence de vices cachés ouvrant droit à l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Le résultat de l'action en garantie des vices cachés est réglé par l'article 1644 du code civil selon lequel, 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts'. Selon l'article 1645 du même code, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'. L'article 1646 ajoute que, 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'. En l'espèce, dans son jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a condamné in solidum Monsieur [F] [Y] et Monsieur [H] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes 'à titre de dommages et intérêts' : - 8183,46 euros au titre de la remise en état du train avant du véhicule litigieux, - 7037,22 euros au titre de la remise en état complète de la peinture du véhicule, - 6000 euros au titre du préjudice de jouissance. En d'autres termes, bien que la mise en 'uvre de l'action estimatoire soit envisagée dans les motifs, le dispositif du jugement ne porte condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés qu'à titre de dommages et intérêts, et non en vertu de l'action estimatoire. Or, dans ses conclusions, Monsieur [G] demande à la cour de 'Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement RG 20/00525 rendu le 02 février 2023 par le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY'. Il en résulte que Monsieur [G] ne demande pas la mise en 'uvre de l'une des deux options prévues par l'article 1644 du code civil, l'action rédhibitoire en résolution de la vente et l'action estimatoire en réduction du prix. Il demande uniquement l'allocation de dommages et intérêts, ce qui est admis en pratique. Pour pouvoir prétendre à l'allocation de dommages et intérêts, Monsieur [G] est tenu en vertu du texte susvisé de démontrer que Monsieur [Y], vendeur non professionnel, avait connaissance des vices lors de la vente. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que certains défauts se ressentaient lors de la conduite du véhicule. En outre, dans sa réponse au dire de l'avocat de Monsieur [Y], l'expert judiciaire a indiqué qu'il était inconcevable que ce dernier n'ait pas perçu le désordre concernant le comportement du véhicule puisque, lui-même ayant réalisé un essai d'une très courte distance, il avait pu se rendre compte d'un problème relatif au comportement routier de celui-ci alors qu'il n'était que passager et que Monsieur [G] conduisait. Il ajoutait que c'était pour cette raison que Monsieur [G], non professionnel, s'était rendu compte très rapidement d'une anomalie dans le comportement routier de la voiture, et que lors d'un freinage léger à faible vitesse, ce véhicule se comportait très irrégulièrement sur la voie de circulation. L'expert judiciaire ajoutait s'agissant de l'état de l'ensemble de la carrosserie que des traces de peinture étaient apparentes sur l'ensemble des joints et qu'il était impossible que Monsieur [Y] ne se soit pas rendu compte de ces traces de peinture blanche sur différents joints de pare-brise, d'ouverture de porte et de rétroviseur. Il résulte de ce qui précède que les vices affectant le train avant du véhicule et se ressentant lors de sa conduite, tout comme les défauts de peinture de la carrosserie n'étaient pas apparents pour un acquéreur profane lors d'un simple examen et d'un essai d'usage du véhicule précédant la vente, mais que le propriétaire du véhicule s'en était nécessairement rendu compte du fait de son utilisation prolongée. En conséquence, Monsieur [Y] avait connaissance des vices affectant le train avant, ainsi que de ceux affectant la carrosserie. À cet égard, l'argument de Monsieur [F] [Y] selon lequel c'était son fils, Monsieur [O] [Y], qui utilisait le véhicule est inopérant. D'une part, même à supposer ce fait exact, il incombait à son fils de l'en avertir en tant que propriétaire du véhicule. D'autre part, Monsieur [F] [Y] ne démontre aucunement cette affirmation selon laquelle lui-même n'avait pas l'usage du véhicule litigieux. Il sera donc tenu de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [G] en application de l'article 1645 du code civil. Monsieur [G] subit tout d'abord un préjudice au titre des frais de remise en état du train avant et de peinture, résultant de manière certaine et directe des vices affectant le véhicule. Le tribunal a estimé à bon droit le montant de ce préjudice à 8183,46 euros pour les travaux relatifs au train avant et à 7037,22 euros pour les travaux de peinture, conformément aux conclusions du rapport d'expertise et en l'absence de contestation de ces sommes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer ces sommes à Monsieur [G]. Monsieur [G] fait ensuite valoir un préjudice de jouissance. Il est rappelé qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le comportement du véhicule était anormal lors de sa conduite, notamment à l'occasion d'un freinage même léger. Il en résulte que l'utilisation du véhicule présentait un danger. L'argument de Monsieur [Y] selon lequel le rapport d'expertise ne mentionne pas d'impossibilité mécanique d'utiliser le véhicule est donc inopérant. Au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, l'absence de mention des vices sur le procès-verbal de contrôle technique ne démontre pas davantage que Monsieur [G] pouvait utiliser le véhicule. Débiteur de la charge de la preuve, Monsieur [G] ne pouvait pas faire réparer son véhicule tant que l'état de ce dernier n'avait pas été constaté par l'expert judiciaire. Les opérations d'expertise judiciaire ont eu lieu le 26 octobre 2021. Il est également rappelé que Monsieur [G] avait dénoncé les désordres affectant le véhicule par lettre recommandée du 2 octobre 2019 dans laquelle il indiquait que c'était seulement quelques jours après la vente du 18 juillet 2019 qu'il les avait constatés. S'agissant d'un véhicule acquis pour le prix de 26500 euros et d'un préjudice de jouissance ayant duré pendant plus de deux ans, le tribunal l'a évalué à bon droit à la somme de 6000 euros. Le jugement sera donc également confirmé à ce sujet. La demande de Monsieur [Y] tendant à ce que Monsieur [H] soit condamné à le garantir de toute condamnation sera déclarée irrecevable dès lors que ce dernier n'est pas partie à la présente procédure devant la cour d'appel. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit et jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Monsieur [Y] succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, à payer à Monsieur [G] la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement. Y ajoutant, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens d'appel, à payer à Monsieur [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement à l'encontre de Monsieur [G]. Les demandes de Monsieur [Y] relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile présentées à l'encontre de Monsieur [H] seront déclarées irrecevables dès lors que ce dernier n'est pas partie à la présente procédure devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 2 février 2023 ; Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur [F] [Y] à l'encontre de Monsieur [C] [H] ; Condamne Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [L] [G] ; Condamne Monsieur [F] [Y] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile présentée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6776b6c6260008b5303c
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