Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6791b6c6260008b53044
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°64 N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCL J.L.D. NIMES 19 janvier 2024 [K] C/ PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 5 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 décembre 2023, notifiée le même jour à 19h concernant : M. [W] [K] né le 06 Décembre 1990 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 janvier 2024 à 16h31, enregistrée sous le N°RG 24/264 présentée par M. le Préfet de l'hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 12h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [K] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 janvier 2024 à 19h, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [K] le 19 Janvier 2024 à 15h12 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [J] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [W] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [K] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 5 janvier 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 20 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 19h00. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] [K] le 22 décembre 2023 et confirmée en appel le 26 décembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 18 janvier 2024, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 janvier 2024, à 12h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [W] [K]a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2024, à 15h12. Sur l'audience, Monsieur [W] [K] déclare que : - il est revenu pour se faire soigner en France, il avait un rendez-vous, - il va partir dans un délai de 24h, - il a été mal défendu, seul l'interprète a parlé à l'audience devant le JLD, - il a vu l'infirmière, il y a eu un appel de l'hôpital, mais le CHU n'a pas répondu, ce n'est pas clair, - il regrette, il a commis une erreur, - il refuse d'être renvoyé dans son pays, il n'a plus de parents là-bas. Son avocate soutient que: - il y a eu une seconde prolongation, et par rapport à l'administration, il y a un défaut de diligences, depuis le 6 janvier 2024, - le retenu a des justificatifs, il a été hébergé mais c'est lui qui payait le gaz. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [W] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [W] [K] soulève le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration ainsi que l'existence de problème de santé. Ces moyens de fond sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a saisi les autorités marocaines qui lui ont fait savoir que des diligences plus approfondies devaient être entreprises au pays. Les autorités algériennes ont également été saisies le 26 décembre 2023, comme rappelé par le juge des libertés et de la détention, qu'une audition consulaire le 3 janvier 2024 a donné lieu au lancement d'investigations plus poussées mais que le retenu a refusé de s'exprimer devant les autorités consulaires. L'existence de diligence ne peut donc pas être sérieusement contestées dans ce dossier et quant aux perspectives d'éloignement, il est prématuré d'évoquer ce moyen au stade d'une seconde prolongation. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K]fondée en droit. Le moyen soulevé sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [K]: Monsieur [W] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur ses problèmes de santé, Monsieur [W] [K] n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'une incompatibilité avec la mesure en cours ni du rendez-vous médical justifiant sa présence en France. Ce moyen sera rejeté. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [W] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [W] [K], pour notification au CRA Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet de l'hérault M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6791b6c6260008b53044
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