Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6795b6c6260008b53046
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCQ J.L.D. NIMES 19 janvier 2024 [S] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 30 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nice en date du 30 juin 2022 et notifiée le 30 juin 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 décembre 2023 notifiée le même jour à 9 heures 59 concernant : M. [H] [S] né le 10 Juillet 1990 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 janvier 2024 à 14h55, enregistrée sous le N°RG 24/00261 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 12h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 janvier 2024 à 9h59, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [S] le 19 Janvier 2024 à 16h41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de M. [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [H] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [S] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice en date du 30 juin 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans. Par arrêté du 20 décembre 2023, la Préfecture des Bouches du Rhône a fixé le pays de destination comme étant l'Algérie. Le 21 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des Bouches du Rhône qui lui a été notifié le jour même à 9h59. Le 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours de Monsieur [H] [S] contre l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2023. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [S] le DATE et confirmée en appel le DATE, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 18 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 janvier 2024 à 11h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [H] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2024, à 16h49. Sur l'audience, Monsieur [H] [S] déclare que : - il est passé en conditionnelle, - il a des droits en Italie, il a présenté son passeport, une copie de ce passeport, il est en Europe depuis 2013, il est marié, il a des enfants, récépissé qui est encore valable, - au centre de rétention, les choses ne se passent pas bien, les retenus font la grève de la faim car ils sont interdits de cigarettes, des visiteurs n'ont pas pu remettre des cigarettes, ce n'est pas normal. Son avocat soutient que: - il s'avère qu'il y a une difficulté par rapport aux démarches de l'administration puisque le retenu a bénéficié d'un aménagement de peine avec une LC expulsion avec un départ prévu vers le territoire italien, ce qui veut dire que des vérifications préalables devaient être réalisées en Italie, - la compétence du juge administratif, c'est certain sur cette question, mais on ne peut ignorer le jugement rendu par le JAP. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [H] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [H] [S] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, après avoir saisi les autorités algériennes, l'administration a obtenu une audition consulaire mais les autorités saisies ont fait avoir que des investigations plus poussées étaient nécessaires dans leur pays. Après une relance effectuée le 18 janvier 2024, les autorités demeurent en attente d'une réponse. Comme rappelé par le juge des libertés et de la détention, des investigations ont eu lieu également en direction de l'Italie, et il s'avère que le retenu est également irrégulier là-bas, étant rappelé que le recours formé par le retenu à l'encontre de l'arrêté fixant le pays de destination a été rejeté par le tribunal administratif le 26 décembre 2023. Les diligences existent manifestement, elles sont sérieuses. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [S] fondée en droit. Le moyen soulevé sera, en conséquence, rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [S]: Monsieur [H] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne justifie pas de ses droits à se rendre légalement en Italie. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [H] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6795b6c6260008b53046
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