Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6799b6c6260008b53048
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCS J.L.D. NIMES 19 janvier 2024 [R] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du GARD portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 janvier 2024, notifiée le même jour à 17h21 concernant : M. [D] [R] né le 17 Octobre 1995 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 janvier 2024 à 10h08, enregistrée sous le N°RG 24/250 présentée par M. le Préfet du GARD ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 12h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 janvier 2024 à 17h21, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [R] le 19 Janvier 2024 à 16h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du GARD, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de M. [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [R], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [D] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [R] a reçu notification le 16 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [D] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 16 janvier 2024, à [Localité 3], à 10h50. Par arrêté de la même préfecture en date du 16 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h21, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. OU A sa levée d'écrou le DATE à HEURE, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le DATE. Par requête du 18 janvier 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2024, à 12h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [D] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2024 à 16h49. Sur l'audience, Monsieur [D] [R] déclare que : - il était dans un camion en direction de l'Espagne et il a été interpellé, - quand il a eu un OQTF en 2015, il a quitté la France, il devait se faire soigner en Espagne, il vit en Italie, - il n'avait pas l'intention de rester, - il a un problème de vision, il doit se faire opérer, - il a un médicament au centre de rétention, mais bientôt cela va finir, - les justificatifs sont chez son frère, et il présentera des documents, - il va ramener les documents, il se demande comment les envoyer, - la première fois qu'il a été interpellé, on ne lui a pas répondu sur ses droits à un asile qu'il a faite devant le JLD. Son avocate soutient que : - il y a eu une retenue administrative, et lors de la notification des droits, il y eu un problème lors de son arrivée et au téléphone, et le nom de l'interprète n'apparaît pas, ce qui n'a pas été jugé utile par le JLD, or cela pose problème, - dans le cadre de la retenue, il y a un PV qui fait le déroulement de la retenue, et le retenu n'a pas souhaité signer le PV, seule la mention du motif, ce n'est pas explicite. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [D] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [D] [R] soulève une carence de l'administration dans les diligences à accomplir et des moyens de nullité soulevés en première instance, in limine litis. Ces moyens de fond sont recevables. Sera déclaré irrecevable le moyen tiré d'un défaut d'information sur le droit de demander un asile, ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la mention du motif de refus de signer du retenu : Les services de police n'ont pas à exiger l'expression d'un motif lorsqu'une personne retenue ne souhaite aps signer un procès verbal, ce refus de signer étant l'expression d'un droit. Il suffit, comme c'est le cas d'espèce que mention soit faite du refus de signer du retenu. L'irrégularité n'étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter de moyen. Sur la mention du nom de l'interprète lors de la notification des droits au centre de rétention : Le procès verbal incriminé de notification des droits porte la signature sous la mention « interprète ». Il n'est pas contesté par le retenu qu'il a bien bénéficié de l'assistance d'un interprète qui lui a traduit les notifications de droits. L'irrégularité n'est pas suffisamment caractérisée et au demeurant, aucun grief n'est rapporté. Le moyen sera, en conséquence, rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités du Maroc le 17 janvier 2024. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [R]: Monsieur [D] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, il n'a pas plus de droits à aller en Italie que de rester en France. Enfin, le retenu ne produit aucun justificatif relatif à ses problèmes de santé. Il déclarait à ce sujet, le 16 janvier 2024, devant les services de police, qu'il n'avait aucun problème de santé. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [D] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du GARD , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6799b6c6260008b53048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel