Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af679db6c6260008b5304a
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°67 N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCCU J.L.D. NIMES 20 janvier 2024 [C] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 octobre 2023et notifié le 2 novembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 janvier 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant : M. [H] [M] [C] né le 15 Février 2003 à [Localité 8] de nationalité Guinéenne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 janvier 2024 à 10h01, enregistrée sous le N°RG 24/00274 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 à 11h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [M] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 janvier à 14h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [M] [C] le 21 Janvier 2024 à 10h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [H] [M] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Yves Léopold KOUAHOU, avocat de Monsieur [H] [M] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [M] [C] a reçu notification, par voie postale, le 2 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du 20 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national, avec un délai de trente jours. Monsieur [H] [M] [C] a été placé en garde à vue, le 17 janvier 2024, à [Localité 7], à 19h05. Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 18 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 19 janvier 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 20 janvier 2024, à 11h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [M] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [H] [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2024, à 10h35. Sur l'audience, Monsieur [H] [M] [C] déclare que : - il ne veut pas partir en Guinée, car sa femme est enceinte, et il veut rester en France, - au centre de rétention, cela ne se passe pas bien, il n'est jamais passé devant le juge, il n'a jamais été jugé et il est en contact avec beaucoup d'anciens détenus, - il n'a pas vu le médecin, - il vit avec sa compagne depuis quelques mois, mais ils sont ensemble depuis quelques années. Son avocat soutient que : - le retenu indique qu'il n'est pas connu des services de police, il a été accueilli par le foyer de la [6], avec des rapports élogieux, et c'est à mettre au crédit du retenu, et il évolue bien actuellement, - il a une adresse connue chez Madame [P] depuis longtemps, - sur son recours, le retenu a reçu son OQTF le 2 novembre 2023, mais le délai pour partir, s'il dépose sa demande d'AJ le 4 décembre, la veille du délai de recours, ça le suspend, et comme le TA se prononce sur l'aide juridictionnel, jusqu'au 18 janvier 2024, donc le retenu est dans le délai pour le recours contre l'OQTF, - le Préfet a trois mois pour rendre sa décision, et le 28 février 2024, le recours du retenu sera examiné au mois de mars, - la rétention doit être faite à bref délai et garder le retenu en rétention en mars, c'est excessif, il aura au minimum jusqu'en avril pour recevoir sa décision or la rétention doit être la plus brève possible, le préfet sait que ce recours engagé lui vaut une forme d'immunité, - des moyens sérieux ont été soulevés, avec la naissance de l'enfant à venir, - le JLD n'a pas répondu à aucun moyen soulevé sur rien de ses conclusions, - il y a un problème de prise en compte des garanties de représentation dans l'arrêté de placement ne rétention, - il y a, à titre subsidiaire, une demande d'assignation à résidence, car il vit régulièrement chez sa compagne, il a un enfant à naître, il ne disparaîtra pas, - le Préfet avait demandé au retenu de compléter sa demande de titre de séjours, et en 2021, on lui demande de produire d'autres pièces, il a bien fait les démarches qu'il fallait pour obtenir son titre, - il n'y a jamais eu avant de mesure d'éloignement, - il y a une interdiction de retour pendant deux ans qui ne figure pas dans le dispositif, Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [H] [M] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [H] [M] [C] soulève : - un défaut de motivation de l'ordonnance attaquée du juge des libertés et de la détention, - des moyens de nullité invoqués en première instance devant le juge des libertés et de la détention de Nîmes, in limine litis, - l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture. Ces moyens sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, aucune requête en ce sens n'ayant été adressée au juge des libertés et de la détention. Sur l'absence de motivation du juge des libertés et de la détention : Le conseil du retenu explique que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu aux moyens qu'il soulevait devant lui, par ses conclusions écrites notamment. Il soulevait, en l'espèce : - un défaut de diligences de la Préfecture, - une contestation de l'arrêté de placement en rétention, qui est en tout état de cause irrecevable faute de requête en ce sens. Or, le juge des libertés et de la détention répond aux moyens soulevés en ce qu'il rappelle la diligence réalisée par la Préfecture et l'existence d'un recours parallèle devant le tribunal administratif. Le moyen soulevé ne saurait prospérer et sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [M] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [H] [M] [C] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. L'administration a saisi les autorités guinéennes, le 18 janvier 2024 aux fins d'identification du retenu. C'est là une diligence utile et certaine. La circonstance selon laquelle le tribunal administratif a été saisi d'un recours du retenu contre la mesure d'éloignement est totalement et juridiquement inopérant en l'espèce, et n'a pas de lien utile avec la question des diligences qui incombent à l'administration et que celle-ci a parfaitement accompli. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Le moyen n'étant pas caractérisé, il y a lieu de le rejeter. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [M] [C]: Monsieur [H] [M] [C] , présent irrégulièrement en France est pourvu d'une carte d'identité consulaire, valable jusqu'au mois d'octobre 2024. En outre, il produit une attestation d'hébergement, chez sa compagne, adresse qui correspond à celle à laquelle lui a été notifiée la mesure d'éloignement, accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie de la carte d'identité. Si le retenu n'a pas respecté le délai de dix jours pour exécuter la mesure, il y a lieu de noter que l'administration ne fait pas état d'antécédents en la matière concernant Monsieur [H] [M] [C] et que ce dernier argue de son recours devant le tribunal administratif pour expliquer le non-respect de la mesure jusqu'ici, ayant pour projet d'obtenir l'annulation de la mesure d'éloignement, que celle-ci fait suite à sa démarche de demander un titre de séjours pour régulariser sa situation. Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande d'assignation à résidence, chez Madame [N] [P], avec obligation de pointage, au commissariat de Police de [Localité 7] tous les mardis et vendredis, à compter de mardi 23 janvier 2024, à 10h00. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [M] [C] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée sur le fond ; SUBSTITUONS à la mesure de rétention adinistrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit : FAISONS OBLIGATION à Monsieur [H] [M] [C] de se tenir à dispositions des autorités, de fixer sa résidence au domicile de Madame [N] [P], [Adresse 2], et de se présenter à partir du mardi 23 janvier 2024 à 10h00 puis les mardis et vendredis au Service de la Police Nationale, au Commissariat de Police de [Localité 7], [Adresse 3] ( tèl : [XXXXXXXX01] ). RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 4], [Localité 5]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 22 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [H] [M] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [H] [M] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 7], - Me Yves léopold KOUAHOU, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 7], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af679db6c6260008b5304a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel