Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af67eeb6c6260008b53072
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 44 649 361 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions de l'autorité de la Concurrence
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 2, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/05171 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVD5 Décision déférée à la Cour : décision n° 11-38-19 du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en date du 17 février 2020 REQUÉRANTE : SOCIÉTÉ RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ - RTE - SA Prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 619 258 Dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 8] Élisant domicile au cabinet de la SCP Jeanne BAECHLIN [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Joseph VOGEL, de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151 DÉFENDERESSE AU RECOURS : SOCIÉTÉ POSTE DE [Localité 9] SAS Prise en la personne de son représentant légal Immatriculée au RCS de Manosque sous le n° 325 906 345 00013 Dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 1] Élisant domicile au cabinet LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Alexandra ROCHARD substituant Me Antoine GUIHEUX, de la SELARL VOLTA AG, avocat au barreau de PARIS, toque : E2045 EN PRÉSENCE DE : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Prise en la personne du président du CORDIS [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Mme [X] [G], chargée de mission, dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : ' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président, ' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, ' Madame Isabelle FENAYROU, présidente de chambre, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocat général. ARRÊT PUBLIC : ' contradictoire, ' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision n° 11-38-19 du 17 février 2020 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose la société Poste de [Localité 9] à la société RTE relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production au réseau public de transport d'électricité ; Vu la déclaration de recours formée contre cette décision, contenant un exposé sommaire des moyens, déposée au greffe le 18 mars 2020 par la société RTE Réseau de transport d'électricité ; Vu l'exposé complet des moyens déposé au greffe le 17 avril 2020 par la société RTE Réseau de transport d'électricité ; Vu l'arrêt de cette Cour du 18 mars 2021, ayant sursis à statuer sur ledit recours jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur les pourvois formés respectivement par la société Pays de Montmédy Solaire 7 et la Commission de régulation de l'énergie, enregistrés sous les n° 20-23.163 et 20-23.339, les 17 et 22 décembre 2020 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022, ayant joint et rejeté lesdits pourvois ; Vu les conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2022 par la société Poste de [Localité 9] ; Vu les observations déposées au greffe le 21 mars 2023 par la Commission de régulation de l'énergie ; Vu le mémoire déposé au greffe le 26 septembre 2023 par la société RTE Réseau de transport d'électricité ; Vu l'avis du ministère public du 10 novembre 2023, transmis le même jour aux parties ; Ayant entendu à l'audience publique du 16 novembre 2023 le conseil de la société RTE Réseau de transport d'électricité, celui de la société Poste de [Localité 9], le représentant de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que le ministère public. FAITS ET PROCÉDURE 1.Le 23 février 2018, la société ENR-GRID (ci-après « ENR-GRID ») a adressé à la société RTE Réseau de transport d'électricité (ci-après la société « RTE ») une demande de raccordement au réseau public de transport d'électricité d'un poste de transformation dont elle est gestionnaire, afin d'y raccorder plusieurs installations de production d'électricité d'origine éolienne d'une puissance totale de 75,6 mégawatts (ci-après « MW »), situées dans la région anciennement dénommée Picardie, devenue Hauts-de-France, en vue d'une mise en service au second semestre 2020. 2.Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (ci-après « S3REnR ») étant saturé dans cette région, RTE a adressé à ENR-GRID, le 1er juin 2018, une proposition d'entrée en file d'attente (dite PEFA), acceptée le jour même, moyennant le paiement d'une contribution de 75 600 euros, dont celle-ci s'est concomitamment acquittée. 3.Le 1er juillet 2018, ENR-GRID a adressé à RTE une demande de proposition technique et tarifaire (ci-après « PTF »). RTE y a donné suite, le 8 septembre 2018, en émettant une PTF précisant, notamment, que le demandeur est redevable d'une quote-part, en application du S3REnR de la région anciennement dénommée Picardie, d'un montant de 58 417,41 euros/MW, révisé d'un coefficient de 1,011. 4.Le 25 septembre suivant, ENR-GIRD a accepté la PTF et réglé la première échéance de la quote-part prévue (446 493,61 euros), tout en émettant des réserves sur l'obligation au paiement de ladite quote-part, en se prévalant de la circonstance que sa demande de raccordement n'a pas été émise en tant que producteur d'électricité. 5.Cette PTF a fait l'objet d'un avenant, signé le 10 janvier 2019, prévoyant une augmentation de la puissance de raccordement de 75,6 à 120 MW et, en conséquence, le paiement le jour même d'un complément de quote-part (de 262 226,41 euros), ainsi que la cession de ladite PTF à la société Poste de [Localité 9] (ci-après « Poste de [Localité 9] »), filiale à 100 % de ENR-GRID. La signature de cet avenant, à la fois par ENR-GRID et Poste de [Localité 9], a été accompagnée de la formulation de nouvelles réserves sur l'obligation au paiement de la quote-part. 6.C'est dans ce contexte que, le 20 novembre 2019, Poste de [Localité 9] a saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le CoRDis) d'une demande tendant, notamment, d'une part, à constater que la création du poste de transformation permettant le raccordement des installations n'avait pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation et que cette société n'était donc pas redevable de la quote-part au titre du S3REnR et, d'autre part, à enjoindre RTE de lui adresser un nouvel avenant à la PTF conforme aux règles applicables, voire un avenant à la convention de raccordement au cas où cette dernière serait signée avant que ledit comité ne rende sa décision. 7.Par une décision n° 11-38-19 du 17 février 2020, le CoRDis, après avoir retenu que Poste de [Localité 9] devait être regardée comme demandeur du raccordement d'une installation de production, a considéré que le « poste de transformation », faisant expressément l'objet de sa demande de raccordement, ne constituait ni un poste du réseau public de transport, ni un poste de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport au sens de l'article L. 321-7 du code de l'énergie. Il en a déduit que ce poste de transformation privé n'avait pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation du S3REnR de la région anciennement dénommée Picardie et en a tiré la conséquence que Poste de [Localité 9] n'était pas redevable de la contribution au titre des ouvrages propres et de la quote-part des ouvrages mutualisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1 et de l'article L. 342-12 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. 8.À cet égard, il a estimé qu'il importait peu que ce poste de transformation soit assimilé à une installation de production dans le cadre d'un groupement multi-producteur, en application de l'article D. 342-15-3 du code de l'énergie, et qu'il soit situé derrière le point unique de raccordement, dans la mesure où le raccordement de cette installation de production au réseau public de transport ne bénéficie pas directement de la création d'ouvrages relevant du périmètre de mutualisation, indispensables à son raccordement. 9.En conséquence, le CoRDis a enjoint à RTE de communiquer à Poste de [Localité 9], dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, une version corrigée et modificative de la PTF ou, le cas échéant, de la convention de raccordement, établie en application dudit article L. 342-1. 10.Par une déclaration déposée au greffe le 18 mars 2020, RTE a formé un recours en annulation et, subsidiairement, en « infirmation » de cette décision (ci-après « la décision attaquée »). 11.Elle demande à la Cour, notamment, de : ' dire que le CoRDiS a violé le principe du contradictoire ; ' dire que l'installation de production de Poste de [Localité 9] s'inscrit dans le S3REnR de la région anciennement dénommée Picardie et que Poste de [Localité 9] est redevable à ce titre de la quote-part, pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement de producteurs ; ' condamner Poste de [Localité 9] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 12.Par un arrêt du 18 mars 2021, la Cour a sursis à statuer sur ce recours jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur les pourvois formés contre un arrêt de cette Cour du 19 novembre 2020, ayant tranché des questions similaires à celles posées dans la présente affaire, dans le cadre d'un différend ayant opposé la société Pays de Montmédy Solaire 7 à la CRE (pourvois n° 20-23.163 et 20-23.339). 13.À la suite du rejet desdits pourvois (Com., 6 avril 2022), l'instance a été reprise. 14.Dans ses dernières écritures, du 26 septembre 2023, RTE se prévaut de cette jurisprudence qu'elle estime transposable en l'espèce, la Cour de cassation ayant validé le raisonnement suivi par la Cour pour retenir, à bon droit, que la société Pays de Montmédy Solaire 7, du seul fait de son raccordement au réseau, était redevable de la quote-part prévue par le schéma régional de Lorraine. 15.À titre surabondant, RTE soutient, tout d'abord, que le CoRDis a commis une erreur de droit en considérant que l'installation de Poste de [Localité 9] ne s'inscrivait pas dans le S3REnR de la région anciennement Picardie. Elle fait valoir en ce sens que le raisonnement suivi par la décision attaquée revient à ajouter à la loi une condition qui n'y figure pas. En effet, l'inscription du raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable (ci-après « production EnR ») dans le S3REnR serait de principe (sous réserve que l'installation ne soit pas de faible puissance et qu'elle ne relève pas d'une procédure d'appel d'offres) ' en vertu de la combinaison de l'article L. 342-1, alinéa 2, du code de l'énergie (dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 novembre 2019) et de l'article D. 321-10 du même code ' et non pas subordonnée à la condition erronée que l'installation intègre le périmètre de mutualisation et que le raccordement de celle-ci bénéficie directement de la création d'ouvrages relevant du périmètre de mutualisation. RTE estime que la décision attaquée procède d'une confusion entre, d'une part, l'inscription du raccordement d'une installation de production EnR dans le champ du dispositif S3REnR, qui est de principe et entraîne l'obligation au paiement de la quote-part, en contrepartie du bénéfice de capacités réservées et, d'autre part, l'intégration d'un ouvrage dans le périmètre de mutualisation du S3REnR, qui permet de déterminer l'assiette de calcul du montant de la quote-part au niveau régional. Elle explique que la raison d'être de la quote-part n'est pas de faire supporter à chaque producteur EnR le strict coût des ouvrages nécessaires à son projet, dont elle bénéficie directement, mais de mutualiser, entre tous les producteurs d'une même région, l'intégralité des coûts d'extension ou de création des ouvrages mutualisés destinés à accueillir la production de cette région. 16.RTE soutient, en outre, que la décision attaquée prive le dispositif S3REnR de tout son sens, les installations privées d'un producteur EnR, dont fait partie un poste de transformation privé, ne relevant jamais du S3REnR, seul le raccordement de ces installations s'y inscrivant. Elle fait valoir que les installations privées d'un producteur raccordé au réseau public de transport comportant systématiquement un poste de transformation, la thèse consistant à refuser l'inscription dans le S3REnR d'une installation ou d'un groupement d'installations de production EnR au motif que son poste de transformation privé n'appartient pas au périmètre de mutualisation revient à exclure du S3REnR le raccordement de toutes les installations de production. À cet égard, elle rappelle que la demande de Poste de [Localité 9], en tant qu'utilisateur du réseau public de transport, doit être regardée comme une demande de raccordement de plusieurs installations de production en un point unique du réseau public de transport, et non comme une demande de raccordement d'un « poste de transformation ». Elle rappelle également qu'en application de l'article D. 342-15-3 du code de l'énergie, l'ensemble des installations raccordées en un point unique du réseau public de transport est considéré comme étant une seule installation de production, comprenant les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations au réseau public de transport, et soutient que cette installation de production est redevable de la quote-part du S3REnR en vertu de l'article D. 342-15-4 du même code. 17.Au surplus, RTE fait valoir que la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat est venue clarifier le droit antérieur, sans le modifier, en ajustant l'article L. 342-1 du code de l'énergie, afin de mettre fin à une controverse sur l'interprétation des textes relatifs au paiement de la quote-part. 18.Dans ses dernières écritures, du 22 novembre 2022, Poste de [Localité 9] considère que l'arrêt de la Cour de cassation, précité, n'est pas transposable au cas présent dans la mesure où il s'agirait d'un arrêt d'espèce et non de principe. 19.En outre, elle soutient, en premier lieu, que la qualification de son installation en installation de production d'énergie renouvelable, qu'elle ne conteste pas, ne suffit pas à soumettre le raccordement de cette installation au paiement de la quote-part, faute pour ladite installation de s'inscrire dans le cadre du S3REnR. Elle fait valoir en ce sens qu'il ressort clairement de l'article L. 342-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable en l'espèce (antérieure à la loi du 8 novembre 2019 précitée), que le raccordement d'une installation au sein du S3REnR est un régime dérogatoire, et partant d'interprétation stricte, qui suppose la réunion de deux conditions cumulatives, matérialisée par l'emploi de la conjonction de coordination « et », dont la suppression par la loi du 8 novembre 2019 précitée a modifié l'état du droit antérieur. À cet égard, elle relève que l'article L. 342-12 du code de l'énergie comporte toujours cette conjonction de coordination et en déduit que, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il ne s'inscrit pas pour autant, par principe, dans le S3REnR mentionné à l'article L. 321-7. 20.Poste de [Localité 9] soutient, en second lieu, que la décision attaquée est conforme aux textes applicables, en vigueur à la date d'acceptation de la PTF, ainsi qu'aux objectifs et à l'esprit du S3REnR. Sur le premier point, elle déduit de la combinaison de ces textes que l'obligation au paiement de la quote-part est consubstantielle à l'inscription de l'installation dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR et que ce périmètre de mutualisation ne peut comprendre que des ouvrages publics spécifiques, ce qui exclut les transformateurs privés d'électricité. Sur le second point, elle estime que, dès lors qu'un poste de transformation n'a pas vocation à bénéficier de la capacité réservée au sein du périmètre de mutualisation, le paiement de la quote-part est dépourvu de tout fondement, sauf à imposer une charge indue à son exploitation et à accorder au gestionnaire du réseau une rente tout aussi indue. 21.Elle conclut, en conséquence, au rejet du recours, ainsi qu'à la condamnation de RTE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 22.Dans ses dernières observations, du 21 mars 2023, la CRE développe une analyse comparable. Elle rappelle que la réglementation applicable au différend est celle qui était en vigueur lorsque la première échéance de paiement de la quote-part était due, c'est-à-dire au moment de l'acceptation de la PTF du 25 septembre 2018. Elle écarte en conséquence l'application de l'article L. 342-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019, faute de revêtir un caractère interprétatif et de modulation des effets dans le temps de ces nouvelles dispositions par le législateur. Elle fait valoir qu'il ressort clairement de cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 novembre 2019, que l'inscription dans le S3REnR du raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable n'est pas de principe mais revêt au contraire un caractère dérogatoire, le principe étant le raccordement de droit commun prévu à l'alinéa 1er dudit article (raccordement de type branchement-extension). Elle rappelle que le S3REnR a été mis en place par le législateur afin de mutualiser les investissements bénéficiant aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dans l'objectif, d'une part, d'éviter que le premier producteur subisse un « effet barrière » le décourageant de se raccorder car il financerait l'ensemble des investissements nécessaires à l'extension du réseau et, d'autre part, que les autres producteurs subissent un « effet d'aubaine », en n'ayant pas à payer ces investissements, financés par le premier producteur. Elle en déduit que le paiement de la quote-part par les producteurs est justifié uniquement par le fait qu'ils bénéficient d'ouvrages mutualisés (c'est-à-dire relevant du périmètre de mutualisation), qu'ils auraient été amenés à payer en totalité (s'ils avaient été les premiers à se raccorder (effet barrière), ou pas du tout (effet d'aubaine), en l'absence de S3REnR. La CRE en conclut qu'en l'espèce, dès lors que le raccordement demandé par Poste de [Localité 9] n'entre pas dans le périmètre de mutualisation, il ne s'inscrit pas dans le S3REnR de Picardie et ne donne donc pas lieu au paiement de la quote-part définie dans ce périmètre de mutualisation. Elle invite la Cour à rejeter le recours. 23.Lors de l'audience, RTE a expressément renoncé au moyen pris de la violation du principe de la contradiction. 24.Le ministère public invite la Cour à réformer la décision attaquée et à dire que le raccordement de l'installation de production d'énergie renouvelable de Poste de [Localité 9] s'inscrit dans le S3REnR de la région Hauts-de-France et que cette société est redevable à ce titre de la quote-part pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement de producteurs. Sur ce, la Cour : 25.À titre liminaire, il y a lieu de constater que RTE a renoncé au moyen de procédure, pris de la violation du principe du contradictoire. 26.Sur le fond, il convient de rappeler que l'article L. 342-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, énonce : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables [S3REnR] mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma » (souligné par la Cour). 27.Il convient également de rappeler que l'article L. 342-12 du même code précise que « lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du même code, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation » (souligné par la Cour). 28.Il résulte de ces dispositions que l'obligation au paiement de la quote-part est soumise à la double condition que le raccordement : ' d'une part, desserve une installation de production EnR ; ' d'autre part, s'inscrive dans un S3REnR. 29.En l'espèce, il n'est pas contesté que le raccordement demandé par Poste de [Localité 9] est destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, de sorte qu'il est acquis que la première condition est remplie, pour les motifs retenus par le CoRDis (§ 11 et 12 de la décision attaquée). 30.La caractérisation de la seconde condition étant en revanche discutée, il convient d'examiner si cette condition est remplie. 31.Comme l'a récemment rappelé la Cour de cassation (Com., 6 avril 2022, pourvois n° 20-23-339 et 20-23-163), les articles L. 342-1 et L. 342-12 précités exigent uniquement, pour satisfaire à cette seconde condition, que le raccordement s'inscrive dans un schéma régional et non qu'il s'inscrive dans le périmètre de mutualisation défini par celui-ci, et encore moins que l'installation à raccorder soit un ouvrage inscrit dans le périmètre de mutualisation, cette installation ne pouvant, par définition, être inscrite dans ce périmètre. Il s'ensuit qu'il n'est pas davantage nécessaire que le raccordement de l'installation bénéficie directement de la création d'ouvrages relevant du périmètre de mutualisation. 32.Comme l'a également rappelé la Cour de cassation dans l'arrêt précité, ces dispositions renvoient seulement à l'existence d'un S3REnR à la date de la demande de raccordement au réseau public de transport d'électricité, ces schémas n'ayant été mis en place que progressivement après l'entrée en vigueur de la loi les instaurant (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle II »). 33.Comme l'a encore rappelé la Cour de cassation dans l'arrêt précité, toute installation de production EnR raccordée au réseau y injectant de l'électricité, bénéficiant ainsi de capacités réservées, et le S3REnR ayant pour objet de planifier et d'organiser le raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production EnR, ledit schéma régional a vocation à s'appliquer à tout raccordement au réseau dès lors qu'il dessert une installation de production EnR, à l'exception de celles visées à l'article D. 321-10 du code de l'énergie (faisant l'objet d'une procédure d'appel d'offres). 34.En l'espèce, il est constant qu'il existe un S3REnR dans la région anciennement dénommée Picardie et que l'installation à raccorder ne relève pas de l'exception prévue à l'article D. 321-10 susvisé. 35.Il en résulte que le raccordement de l'installation de Poste de [Localité 9] s'inscrit dans le S3REnR de ladite région et répond ainsi à la seconde condition requise pour le paiement de la quote-part. 36.La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens. 37.Par suite, la Cour, statuant à nouveau, en vertu de l'effet dévolutif du recours, constate que le raccordement de l'installation de production EnR de Poste de [Localité 9] s'inscrivant dans le S3REnR de la région anciennement dénommée Picardie, cette société est redevable de la quote-part des ouvrages définis par ce S3RenR. 38.Succombant en ses prétentions, Poste de [Localité 9] ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles et il convient de la condamner à payer à RTE la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire : CONSTATE que la société RTE a renoncé à son moyen d'annulation pris de la violation du principe du contradictoire ; RÉFORME la décision n° 11-38-19 du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du 17 février 2020 sur le différend qui oppose la société Poste de [Localité 9] à la société RTE relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production au réseau public de transport d'électricité ; Statuant à nouveau : DIT que le raccordement de l'installation de production d'électricité de la société Poste de [Localité 9] s'inscrit dans le S3REnR de la région anciennement dénommée Picardie ; DIT que cette société est redevable de la quote-part au titre de ce schéma régional ; CONDAMNE cette société à payer à la société RTE la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société Poste de [Localité 9] sur le même fondement ; LA CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER, Véronique COUVET LE PRÉSIDENT, Gildas BARBIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65af67eeb6c6260008b53072
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