Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af67f6b6c6260008b53076
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 11 375 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 Janvier 2024 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 20/09267 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBAI Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 18 juin 2020 par M. [D] [T] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3], demeurant chez Mr [V] [B] - [Adresse 2] ; Non comparant et représenté par Me Julien SFEZ, avocat au barreau de PARIS, accompagné de Mme [Z] [K], élève avocat Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Septembre 2023 et le renvoi contradictoire au 20 novembre 2023 ; Entendu Me Julien SFEZ représentant M. [D] [T], Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT substitué par Me Emilie VALMIER- ROCHEBLAVE, avocats au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [D] [T], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1994, a été mis en examen le 24 février 2018 du chef de violences aggravées et vol en bande organisée avec arme, enlèvement et séquestration de mineur de 15 ans et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, et placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Condamné le 17 octobre 2018 par le tribunal judiciaire de Bobigny pour ces faits dont une partie a été disqualifiée à la peine de cinq années d'emprisonnement avec maintien en détention, il a été relaxé le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris, et libéré à cette date, la décision étant devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 18 juin 2020. Par requête déposée le 18 juin 2020, M. [T] a demandé au premier président de la cour d'appel de Paris l'indemnisation de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans cette requête et dans les conclusions qui la rectifient et complètent, notifiées et déposées le 11 août 2023, soutenues oralement à l'audience, il demande : - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 113 750 euros au titre de son préjudice moral, * 35 901,25 euros au titre de son préjudice matériel, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA puis déposées et visées le 20 novembre 2023, développées oralement à l'audience alors que M. [T] en sollicite le rejet, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de réduire à 28 000 euros la somme qui peut être accordée à M. [D] [T] au titre du préjudice moral qui est résulté des 1 an, 5 mois et 15 jours de détention injustifiée dont il peut se prévaloir, et de réduire sa demande d'indemnisation des frais non répétibles finalement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, sur la base de conclusions écrites déposées le 11 juillet 2023, conclut oralement à l'audience à la recevabilité de la requête pour une détention dont il précise que la durée avancée par l'agent judiciaire de l'Etat lui paraît plus exacte que celle de un an et huit mois qu'il avait lui-même retenue, et à l'indemnisation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention en prenant en compte les critères d'appréciation pertinents. Il s'en rapporte sur la demande de réparation du préjudice matériel, comme sur celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE Sur la demande de rejet des dernières conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat Il n'est pas contestable que les dernières conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ont été communiquées tardivement. Cependant outre que la procédure est orale, et que ces écritures, visées par le greffe, ne sont que la transcription des observations formulées à l'audience au contradictoire des parties par l'agent judiciaire de l'Etat, leur nouveauté par rapport à celles précédemment déposées et communiquées le 28 juin 2023 ne tient au demeurant qu'à la majoration de 2 000 euros de l'offre formulée pour l'indemnisation du préjudice moral, à la prise en compte de la rectification par M. [T] du fondement intialement erroné de sa demande de remboursement des frais non répétibles, et à la réponse apportée, par référence à des solutions jurisprudentielles déjà notoirement connues, à sa demande complémentaire de réparation du préjudice matériel elle-même d'ailleurs très tardivement formulée au regard du déroulement de la procédure. Leur inclusion dans le débat est donc de l'intérêt tant d'une bonne administration de la justice que de M. [T] lui-même, et elle ne porte aucune atteinte qui lui soit préjudiciable aux règles du procès équitable, puisqu'il a pu en être débattu contradictoirement et complètement à l'audience. La demande de M. [T] tendant à les en voir rejetées est donc écartée. Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [T] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 18 juin 2020, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale est donc en son principe recevable. Sur la durée de la détention indemnisable Après avoir initialement soutenu n'avoir effectué aucune période de détention pour autre cause qui vienne en réduction d'une détention injustifiée indemnisable du 24 février 2018 au 14 octobre 2019 soit un an, neuf mois et vingt-trois jours, M. [T] admet à l'audience la durée de un an, cinq mois et quinze jours retenue par l'Agent judiciaire de l'Etat à laquelle se rallie également le procureur général. Effectivement, il ressort des mentions de la fiche pénale de M. [T] qu'à partir du 24 février 2018, il était également détenu au titre d'une procédure de comparution immédiate pour transport, cession et offre de stupéfiants, ce jusqu'au jugement rendu sur cette procédure le 3 avril 2018, et qu'il a ensuite exécuté entre le 21 septembre et le 14 octobre 2018 une peine d'emprisonnement de un mois prononcée à son encontre le 12 février 2016. La durée de sa détention exclusivement imputable à la procédure qui a conduit à sa relaxe, seule indemnisable, se trouve ainsi réduite aux périodes du 4 avril au 20 septembre 2018, soit cinq mois et seize jours, et du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2019, soit un an moins un jour, d'où une durée indemnisable totale de un an, cinq mois et quinze jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [T] soutient que la condamnation a été moralement difficile pour lui compte tenu de la gravité des faits dont il était prévenu, de la lourdeur de la sanction prononcée en première instance au titre de laquelle il est demeuré détenu quatorze mois, et de la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 4]. Il souligne que son premier enfant est né pendant sa détention en septembre 2018, et qu'il s'est donc ainsi trouvé privé des touts premiers contacts avec lui, alors qu'il vivait avec la mère une vie maritale sereine qu'il a reprise à sa sortie de détention. Il ajoute enfin que les faits à l'origine de la procédure à son encontre s'étant déroulés dans son propre environnement, il connaissait la plupart des habitants et des protagonistes de l'affaire, en sorte que du fait de sa condamnation, il s'est ainsi trouvé frappé d'opprobre par son entourage et dans son quartier, ce qui constitue un autre facteur significativement aggravant de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappelant les critères restrictifs selon lesquels doit s'apprécier le préjudice moral, retiennent l'un et l'autre le jeune âge de M. [T] et l'impact de sa détention sur son vécu familial, aggravé par le fait que sa première paternité soit advenue pendant son séjour en prison. L'agent judiciaire de l'Etat souligne également l'existence de précédentes condamnations à des peines d'emprisonnement comme facteur d'atténuation du choc carcéral, dont l'appréciation ne peut par ailleurs prendre en compte les éléments relatifs à la gravité des faits reprochés et de la sanction initialement prononcée. Le ministère public les évoque cependant dans ses écritures comme un facteur d'aggravation, soulignant en outre que M. [T] n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ait souffert des conditions de détention défavorables qu'il invoque. M. [T], âgé de 23 ans, a subi une détention injustifiée longue qui l'a coupé de son milieu amical et familial, le fait qu'il n'ait pu assister à la naissance de son premier enfant et participer à son tout premier accueil dans le foyer apparemment stable constitué avec sa compagne étant venu aggraver son préjudice moral. Celui-ci n'a pu être significativement atténué par l'existence de précédentes condamnations, lesquelles n'avaient jamais conduit à son incarcération, son premier écrou étant concomitant au mandat de dépôt pris dans le cadre de la procédure, en sorte qu'il n'avait eu en fait, jusqu'au 24 février 2018, aucun précédent contact avec la prison qui ait pu atténuer le choc carcéral induit par cette première expérience d'enfermement. Le requérant ne reliant son propos relatif à la surpopulation notoire de la maison d'arrêt de [Localité 4] à aucun inconvénient précis dont cette situation l'aurait personnellement affecté en conséquence de cette situation, celle-ci ne sera pas retenue comme un facteur d'aggravation de son préjudice, non plus que ses considérations sur le poids des accusations et de la sanction, qui ne découlent pas de sa détention mais des poursuites engagées à son encontre, de même ses affirmations - d'ailleurs non étayées - sur la perte de sa réputation auprès de son entourage. Il lui sera alloué une somme de 36 500 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [T] indique avoir entrepris dès sa sortie de détention une formation aux gestes d'urgence, suivie d'une formation d'ambulancier dont il a obtenu le diplôme d'état le 24 juin 2021, et justifie travailler en tant que tel sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2022 pour un salaire mensuel moyen de 2051,50 euros par mois. Il considère justifier ainsi d'une perte de chance sérieuse de travailler pendant toute la durée de sa détention, dont il demande à être indemnisé à hauteur de 35 901,25 euros correspondant à un an, cinq mois et quinze jours de son salaire mensuel actuel. L'agent judiciaire de l'Etat conteste le bien fondé de cette demande faute pour M. [T], qui n'avait pas d'emploi au moment de sa détention, de justifier que son projet de formation d'ambulancier préexistait à celle ci, alors qu'il ne l'a apparemment entreprise que largement après sa libération. Le ministère public fait observer que M. [T] a trouvé un emploi moins d'un an après la fin de sa détention et qu'un temps de six mois de formation lui a été nécessaire. M. [T] n'a évidemment pas pu occuper un emploi salarié pendant le temps de sa détention, et il a donc perdu une chance de percevoir un salaire pendant le même de laps de temps. La perte de chance simplement théorique n'est cependant pas indemnisable, sa réparation exigeant la preuve de ce que la chance perdue était réelle et sérieuse, ce qui s'apprécie, quand la perte de chance est celle d'une rémunération empêchée par une détention provisoire injustifiée, par un faisceau d'indices au nombre desquels figurent la qualification et le passé professionnel du requérant et sa situation professionnelle après la fin de sa détention. En l'occurrence, M.[T], sorti de détention le 19 décembre 2019, justifie avoir obtenu le 9 septembre 2020 son attestation d'aptitude aux gestes d'urgence, et le 24 juin 2021, après 6 mois de formation, son diplôme d'état d'ambulancier grâce auquel il a obtenu un emploi aujourd'hui stable, puisqu'il justifie également du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a pu conclure le 1er février 2022. Si le parcours d'insertion sociale ainsi réalisé par M. [T] mérite d'être salué, pour autant le premier président ne peut que constater qu'il n'a été entrepris que postérieurement à sa détention : le requérant, dont le passé professionnel apparaît vide ou en tout cas n'est pas documenté, ne justifie en effet d'aucune démarche en vue d'entreprendre cette formation en amont du 24 février 2018, et au contraire le délai de 9 mois écoulé entre sa libération et l'obtention du certificat d'aptitude aux soins d'urgence nécessaire pour s'y inscrire vient confirmer que sa réflexion nécessaire et au demeurant fructueuse sur son avenir professionnel n'avait manifestement pas été entreprise avant son incarcération. La chance de gains alléguée, alors que sa détention ne lui a fait manquer ni le démarrage d'une formation qu'il n'envisageait même pas, ni a fortiori des salaires auxquels il ne pouvait prétendre qu'à l'issue de celle-ci, apparaît dès lors hypothétique sinon inexistante, et ne peut donc donner lieu à aucune indemnisation. La demande de réparation au titre du préjudice matériel est rejetée. Les dépens resteront à la charge de l' Etat, et il sera en outre alloué à M. [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [T] recevable, Allouons à M. [T] les sommes suivantes : - 36 500 euros en réparation de son préjudice moral, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [T] du surplus de toutes ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénale est doncarticle 700 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65af67f6b6c6260008b53076
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