Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6802b6c6260008b5307c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 22 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 (n° 2024/ 10 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16132 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTYS Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/03471 APPELANTS Monsieur [N] [L] [Adresse 4] [Localité 5] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] Madame [J] [O] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 5] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, plaidant par Me Jérôme DUPRÉ, SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES, toque L 0079 INTIMÉES Société GREAT LAKES INSURANCE SE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège PLATATION PLACE, 30 FENCHURCH STREET, EC3M 3 AJ LONDRES ROYAUME-UNI S.A.S. CORPORATE SPECIAL RISKS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant, Me Pascal ORMEN, SELARL Ormen PASSEMARD, avocat au barreau de Paris, toque P 555, plaidant à l'audience par Me Alix MANGIN, SELARL Ormen PASSEMARD, toque P 555 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant, Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2023, prorogé au 17 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur et Madame [L] ont souscrit chacun, le 17 novembre 2015 à effet du 22 septembre 2015, un contrat d'assurance (n° 151J8156 ; 151J8158) auprès de la compagnie GREAT LAKES REINSURANCE, société de droit étranger devenue GREAT LAKES INSURANCE SE ( ci-après GREAT LAKES) par l'intermédiaire de la SAS CONCEPT SPECIAL RISKS son représentant en France, devenue la SAS CORPORATE SPECIAL RISKS ( ci-après CSR) à hauteur de 120 000 euros « par événement » garantissant notamment le risque de vol de leurs montres et bijoux durant leurs déplacements. Le 22 mars 2016, Monsieur et Madame [L] ont porté plainte pour un vol commis avec violences sur leur personne la veille, précisant que leur avaient été dérobés les biens suivants : «' pour Monsieur [L], une montre ROLEX type DAYTONA 62-63 en or jaune, outre la somme de 100 euros en espèces, «' pour Madame [L], une montre ROLEX type DAYTONA 62-63 en acier et une bague (alliance) en or gris et diamants.'» Monsieur et Madame [L] ont déclaré le sinistre vol auprès de leur courtier DGB Courtage le 25 mars 2016 et une expertise amiable a été organisée en présence d'un expert mandaté par la société GREAT LAKES et la société CSR, d'une part, et le cabinet SENAREX, expert des assurés, d'autre part. PROCÉDURE En l'absence d'indemnisation, M. et Mme [L] ont, par exploits d'huissier du 1er mars 2017, fait assigner la société GREAT LAKES et la société CSR aux fins d'exécution du contrat d'assurance. Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : -déclaré les demandes de Monsieur et Madame [L] formées à l'encontre de la SAS CORPORATE SPECIAL RISKS recevables, - mis hors de cause la SAS CORPORATE SPECIAL RISKS, - déclaré les contrats d'assurance n° 151J8156 et 151J8158 souscrits le 17 décembre 2015 par Monsieur et Madame [L] auprès de la société GREAT LAKES INSURANCE SE nuls, - débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande en paiement de la somme de 223 000 euros, - débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande de réparation du préjudice moral et matériel causé par la violation de l'obligation de loyauté et de diligence, - condamné Monsieur et Madame [L] à payer à la société GREAT LAKES INSURANCE SE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [L] aux dépens en ce, compris les frais de traduction de l'assignation, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige. Par déclaration électronique du 9 novembre 2020, enregistrée au greffe le 16 novembre 2020, M. et Mme [L] ont interjeté appel. Sur incident formé par les intimées, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 28 février 2022, débouté M. et Mme [L] de leur exception d'incompétence et les intimées de leurs fins de non-recevoir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, M. et Mme [L] demandent à la cour : «'Faisant corps avec le présent dispositif dont ils sont le soutien nécessaire, Vu les éléments ci-dessus rappelés, Vu l'article L 511-1 ancien du code des assurances, Vu l'article 132-1 et s. du code de commerce, Vu les articles L.111-1, L.132-1 et R132-1 anciens du code de la consommation, Vu les articles 1134, 1147, 1384 et 1382 anciens du code civil, Vu l'article L113-5 du code des assurances, Vu les articles L 113'2 2° et L 113-8 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [L] et Madame [J] [O] de toutes leurs demandes, Et, statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL, DIRE que Monsieur [N] [L] et Madame [J] [O] sont bien fondés en leurs demandes, CONSTATER la violation par la société CONCEPT SPECIAL RISKS de ses obligations, d'information, de conseil, de mise en garde et de vérification à l'égard de Monsieur [N] [L] et de Madame [J] [O], CONDAMNER in solidum la société CONCEPT SPECIAL RISKS et la société GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE, à verser à Monsieur [N] [L] et à Madame [J] [O], la somme de 223.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation intégrale de leurs préjudices directs et certains résultant des fautes de la société CONCEPT SPECIAL RISKS, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016 et anatocisme, CONDAMNER in solidum la société CONCEPT SPECIAL RISKS et la société GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE, à verser à Monsieur [N] [L] et à Madame [J] [O], la somme de 20.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral, A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER comme abusives les clauses des contrats d'assurance litigieux ayant pour effet d'appliquer les dispositions du titre VII du livre I er du code des assurances, PRONONCER la validité des contrats d'assurance du 17 novembre 2015 comme régis par les dispositions du droit commun des assurances et applicable dans toutes ses dispositions autres que celles renvoyant au titre VII du livre Ier du code des assurances, CONDAMNER la société GREAT LAKES INSURANCE SE à verser à Monsieur [N] [L] et à Madame [J] [O], la somme de 223.000,00 euros en règlement des causes du sinistre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016 et anatocisme, CONDAMNER la société GREAT LAKES INSURANCE SE à verser à Monsieur [N] [L] et à Madame [J] [O], la somme de 20.000,00 euros à titre de préjudice moral, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum la société CONCEPT SPECIAL RISKS et la société GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE à verser à Monsieur [N] [L] et à Madame [J] [O], la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER in solidum la société CONCEPT SPECIAL RISKS et la société GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE à verser à Monsieur [N] [L] et à Madame [J] [O], la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, GREAT LAKES et CSR demandent à la cour: «' A titre principal, Vu les contrats d'assurance, Vu les articles L.172-2 et L.172-19 du code des assurances, Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré que les contrats d'assurance souscrits le 17 décembre 2015 par Monsieur [N] [L] et Madame [J] [O] épouse [L] auprès de la société GREAT LAKES INSURANCE SE sont nuls ; Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a été débouté Monsieur [N] [L] et Madame [J] [O] épouse [L] de leur demande de paiement de la somme de 223.000 euros ; Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [L] et Madame [J] [O] épouse [L] de leur demande de réparation du préjudice moral et matériel causé par la violation de l'obligation de loyauté et de diligence ; Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [L] et Madame [J] [O] épouse [L] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [L] aux dépens de première instance ; Ou à défaut, et jugeant à nouveau : Vu les contrats d'assurance, Vu l'article L.172-28 du code des assurances, Juger qu'il est établi, au regard de la conjonction des éléments ci-dessus rappelés, que les déclarations de sinistre de mars 2016 ont été faites de mauvaise foi par Monsieur et Madame [L] ; Juger que Monsieur et Madame [L] doivent être déchus du bénéfice de l'assurance à raison de la mauvaise foi dans leurs déclarations de sinistre ; Juger que Monsieur et Madame [L] ne rapportent pas la preuve de la propriété des bijoux dont ils sollicitent l'indemnisation; Juger que les conditions de garantie ne sont pas réunies ; En conséquence, Débouter Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause et dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état ne ferait pas droit à l'incident, Juger que la responsabilité de CSR ne peut être engagée ; Juger que les clauses de l'article 2.2 ne sont pas abusives ; En conséquence, Débouter Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, Vu les articles L.113-2,2° et L.113-8 du code des assurances, Si, par extraordinaire, la cour devait écarter l'application du régime des assurances maritimes au profit de celui des assurances terrestres : Juger que Monsieur et Madame [L] ont pris l'initiative de déclarer délibérément des éléments erronés à l'assureur concernant les bijoux à assurer ; Juger que Monsieur et Madame [L] se sont ainsi livrés à une fausse déclaration intentionnelle du risque lors de la souscription, entrainant la nullité de la police en vertu du régime des assurances terrestres ; En conséquence, Débouter Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes ; A titre plus subsidiaire, Vu les contrats d'assurance, Si, par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société GREAT LAKES : Juger que les montants garantis sont limités à la somme de 120.000 € ; Juger que la société GREAT LAKES ne saurait être condamnée à verser une indemnité supérieure à 120.000 € ; En tout état de cause, Débouter Monsieur et Madame [L] de leurs demandes au titre d'une prétendue résistance abusive ; Condamner Monsieur et Madame [L] à verser la somme de 8.000 € chacun à GREAT LAKES INSURANCE SE et CSR au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner Monsieur et Madame [L] aux dépens en cause d'appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile ;'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur le bien-fondé des demandes A Sur la demande d'indemnisation au titre des deux contrats d'assurance 1)Sur le régime applicable M. et Mme [L] font valoir que les deux contrats souscrits sont soumis au droit commun des assurances. Ils estiment qu'il ne leur avait pas été donné connaissance des clauses de l'article 2.2 des conditions d'assurance avant la conclusion des deux contrats, qu'ils y ont adhéré sans en avoir connaissance et que ces clauses créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, doivent être réputées non écrites et donc retirées. Il en résulte, selon eux, que le contrat reste applicable dans toutes ses autres dispositions et que le régime applicable est donc celui du droit commun. En réplique, GREAT LAKES et CSR demandent la confirmation du jugement qui a considéré que les contrats litigieux sont soumis à l'assurance transport. Elles expliquent que les garanties d'assurance «' marchandises transportées'» souscrites par M. et Mme [L] relèvent de l'assurance transport ainsi qu'il résulte de la lecture des contrats. Elles rappellent que M. et Mme [L] ont affirmé dans leurs conclusions qu'ils souhaitaient faire assurer les bijoux qu'ils portent en «'dehors de chez eux'», ce qui implique le transport desdits bijoux et que c'est donc bien une assurance transport qu'ils ont souscrit en connaissance de cause. Sur ce, Il est communiqué, en appel, les pièces suivantes au titre des contrats d'assurance litigieux: les conventions spéciales du 1er juillet 2013 intitulées «'Cargo Concept Marchandises transportées'» précisant au titre des conditions particulières : l'identité de l'assuré, celle de l'assureur représenté par l'intermédiaire CSR, celle de l'intermédiaire DGB Courtage ; les conventions spéciales sont signées par l'assuré le 17 novembre 2015 en deux exemplaires originaux ; elles énoncent en préambule que «'le présent contrat est régi par les conditions particulières et les conditions spéciales et les conditions générales énoncées ci-après, la loi française en particulier les dispositions impératives du code des assurances. Les conditions particulières et les conditions spéciales complètent les conditions générales et priment sur elles au regard des dispositions auxquelles elles dérogent. En cas de divergences entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré.'» Les conditions particulières stipulent au titre des risques assurés, rappelés dans l'objet que «'sont couverts au titre du présent contrat les pertes ou dommages à vos bijoux, bagues, montres, colliers, briquets, médailles, pendentifs, boucles d'oreilles, broches, pour autant qu'il vous appartiennent, durant tous vos déplacements.'». Il est précisé au titre des conditions d'assurance : «' Police française d'assurances maritimes sur facultés (marchandises) ['] (voir le document) ['] Police française d'assurance des marchandises transportées par voie aérienne ['] (voir le document) [...] Police française d'assurance des marchandises transportées par voie de terre ['] (voir le document)'». Sont énoncées dans un tableau les franchises en distinguant Transport maritime, transport terrestre, transport aérien. Il est précisé au titre des dispositions particulières «'adhésion n° 003 au contrat Master n° 14JIC1620'» et au titre de Dispositions complémentaires: «'Exclusion des dommages et vol des bijoux se trouvant au domicile de l'assuré, dans les hôtels ou lieux de villégiature.'» (pièces 1 et 2 - M. et Mme [L]) les conditions générales intitulées «'Police française d'assurance des marchandises transportées par voie de terre'» ; le préambule précise que «'le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du Titre VII du Livre 1er du code des assurances, qu'elles soient ou non rappelées dans la police.'» ; l'article 8 intitulé «'Déclaration du risque'» stipule que «'le présent contrat est établi d'après les déclarations de l'assuré. En conséquence, l'assuré doit indiquer à l'assureur, sous peine de sanctions prévues ci-dessous, toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l'appréciation du risque et, notamment, toute résiliation par un précédent assureur ayant frappé une assurance couvrant, en tout ou partie, les risques de même nature que le présent contrat.'» (pièce 10 ' GREAT LAKES et CSR) La cour relève dans le jugement que le tribunal avait constaté au vu des pièces qui lui avaient été communiquées, que «'M. et Mme [L] avaient adhéré par contrats référencés 15IJ8156 et 15IJ8158 à la police groupe Master 14JIC1620 «'Cargo Concept marchandises transportées Jewel International'» par l'intermédiaire de leur courtier DGB Courtage et que «'ce contrat Master énumérait les différentes conventions spéciales, générales et additionnelles, l'assuré reconnaissant en avoir reçu un exemplaire.'» Le tribunal rappelle au vu de l'ensemble des documents composant la police, que la notion de transport ressort à la fois des conditions particulières, des conventions spéciales et du contrat de groupe. Il ressort aussi expressément des conditions générales communiquées à la cour, que ces contrats sont soumis au titre VII du livre I du code des assurances, c'est-à-dire aux dispositions des contrats d'assurance transport. Le jugement déféré sera donc approuvé en ce qu'il avait jugé dans ses motifs que les contrats litigieux sont soumis au titre VII du livre 1er du code des assurances. Cependant, en appel, M. et Mme [L] font valoir, à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article 2.2 des conditions particulières sont abusives et doivent être écartées dès lors, que dans l'adhésion le 22 septembre 2015 au contrat groupe Jewel International, celui-ci ne prévoyait pas l'application des dispositions du titre VII du code des assurances. Mais, la cour relève que la pièce 18 communiquée par les appelants au titre de cette adhésion, est un document partiel par rapport à celui qui avait été communiqué au tribunal et qu'il avait décrit ainsi que rappelé précédemment. Dès lors, ce document partiel est insuffisant à justifier de la méconnaissance invoquée par M. et Mme [L]. La cour se réfère donc aux constatations non contestées du tribunal : à cet égard, le premier juge avait constaté que «'M. et Mme [L] avaient reçu un exemplaire des différentes conventions spéciales, générales et clauses additionnelles énumérées dans le contrat Master auxquelles ils avaient adhéré'». Or, les conditions générales précisent dans le préambule rappelé précédemment, que «'le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du Titre VII du Livre 1er du code des assurances, qu'elles soient ou non rappelées dans la police'». Compte tenu de ces constatations, la cour considère que M. et Mme [L] ne sont pas fondés à affirmer en appel, qu'ils ignoraient que les contrats souscrits étaient soumis au titre VII du livre 1er du code des assurances. Dans la mesure où il est établi que M. et Mme [L] avaient connaissance, au moment de la souscription, des conditions d'assurances stipulées à l'article 2.2 des conditions particulières et notamment de la référence aux dispositions particulières du code des assurances appelées à régir leur contrat, le caractère abusif qu'ils invoquent de l'article 2.2, n'est pas démontré. Par conséquent, il y a lieu de rejeter leur demande de voir déclarer abusives les clauses des contrats ayant pour effet d'appliquer les dispositions du titre VII du livre 1er du code des assurances. Le jugement déféré sera complété sur ce point. En définitive, il résulte de l'ensemble de ces motifs, que le régime applicable aux contrats souscrits par M. et Mme [L] est celui du droit de l'assurance transport. Le jugement déféré sera complété sur ce point. 2) Sur la nullité des deux contrats d'assurance pour fausse déclaration du risque À l'appui de leur appel, M. et Mme [L] rappellent qu'en application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration exige l'existence d'un questionnaire or la souscription des contrats litigieux n'a donné lieu à aucun questionnaire. La nullité ne peut donc être encourue. Ils ajoutent qu'ils n'ont caché ni l'existence du vol de leurs bijoux en décembre 2014, ni la résiliation du précédent contrat d'assurance de leurs bijoux qu'ils ont évoquée dans leur assignation. S'agissant des précédentes plaintes pour vol, ils estiment qu'il n'y avait pas lieu d'en donner connaissance lors de la souscription. Ils expliquent qu'en effet, une partie résulte de leur activité professionnelle d'exploitant d'hôtel et l'autre partie est largement antérieure à 2015. Quant au vol avec effraction de février 2014, ils font valoir que celui-ci ayant eu lieu à leur domicile, il mobilisait le contrat assurance habitation dont l'objet est différent des présents contrats d'assurance. De surcroît, ils font valoir que l'assureur avait connaissance de la consistance du risque dont ils demandaient la garantie parce qu'ils lui avaient transmis à la souscription, un inventaire de leurs bijoux avec photos et estimations. En réplique, GREAT LAKES et CSR font valoir que s'agissant d'une assurance transport, celle-ci est soumise au régime dit «'des assurances maritimes'» prévu par le livre 1er titre VII du code des assurances et notamment l'article L. 172-19 qui prévoit que l'assuré a l'obligation de déclarer spontanément les éléments affectant son risque et qu'à défaut, il s'expose à la sanction prévue par l'article L. 172-2 qui est l'annulation du contrat. Elles estiment donc fondée l'annulation des deux contrats dans la mesure où M. et Mme [L] n'ont pas déclaré spontanément à l'assureur qu'ils avaient déposé de nombreuses plaintes pour vols dans les années précédentes et que les contrats d'assurance souscrits précédemment auprès d'un autre assureur avaient été résiliés en raison d'un autre vol de bijoux. En outre, M. et Mme [L] n'avaient pas déclaré que certains des bijoux figurant sur l'état descriptif et estimatif remis lors de la souscription du risque en 2015, leur avaient été volés à [Localité 6] dans la nuit du 28 au 29 décembre 2014. La récurrence des vols et la valeur des objets volés auraient nécessairement modifié l'opinion de l'assureur sur le risque à assurer. Sur ce, Il a été établi dans le paragraphe précédent que les contrats litigieux sont soumis aux dispositions légales de l'assurance transport dont l'article L. 132-2 du code des assurances énoncé dans le jugement et rappelé à l'article 8 des conditions générales de la police d'assurance. Il est ajouté dans le contrat que «'l'assuré doit indiquer à l'assureur, sous peine de sanctions prévues ci-dessous, toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l'appréciation du risque et, notamment, toute résiliation par un précédent assureur ayant frappé une assurance couvrant, en tout ou partie, les risques de même nature que le présent contrat ». Or, il a été constaté par GREAT LAKES lors des investigations menées après la déclaration de vol, qu'il n'avait pas eu connaissance lors de la souscription, de la résiliation par l'assureur après indemnisation d'un vol subi en décembre 2014, du contrat souscrit par M. et Mme [L] pour garantir leurs bijoux, le vol ayant eu lieu en décembre 2014 après stationnement de leur véhicule dans une rue de la ville dans laquelle ils s'étaient rendus pour un mariage. Il n'est pas non plus contesté que l'état descriptif et estimatif des bijoux remis par M. et Mme [L] à GREAT LAKES lors la souscription, mentionnait les bijoux volés en décembre 2014 alors même qu'il s'agissait d'une revalorisation de l'expertise de 2014 établie le 6 octobre 2015. M. et Mme [L] font valoir qu'ils n'ont pas vérifié l'état descriptif qui a fait l'objet d'une erreur commise par l'expert chargé de l'établir. Au vu de ces éléments, il s'avère que M. et Mme [L] ont fait une déclaration inexacte des circonstances pouvant permettre à GREAT LAKES d'apprécier le risque à garantir. Ils sont mal fondés à invoquer leur bonne foi alors que l'hypothèse de la résiliation était expressément précisée dans les circonstances à déclarer à l'assureur et que le fait de l'avoir précisé dans l'assignation de première instance ne permet pas de justifier de leur bonne foi lors de la souscription. Quant à l'allégation de l'absence de vérification du contenu de l'état descriptif revalorisé sur le point précis des bijoux déclarés volés quelques mois avant la souscription litigieuse,elle n'est corroborée par aucun élément justificatif. Au vu de l'ensemble de ces constatations, il s'avère que M. et Mme [L] ont fait une déclaration inexacte de mauvaise foi, des circonstances de nature à diminuer sensiblement l'appréciation de l'opinion par l'assureur sur le risque à garantir. C'est ainsi que pour ces motifs et ceux du tribunal, il y a lieu d'annuler les contrats litigieux. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. B Sur l'action en responsabilité civile pour manquement à l'obligation d'information et de conseil lors de la formation des contrats À l'appui de leur appel, M. et Mme [L] font valoir que CSR a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité in solidum avec GREAT LAKES son mandant. Ils lui reprochent d'avoir manqué à son devoir d'information, en n'ayant pas informé les assurés que les contrats étaient régis par l'assurance transport, d'avoir manqué à l'obligation de conseil en ne les conseillant pas sur le régime juridique correspondant à la réalité de leurs besoins et en les maintenant dans l'erreur dans la formulation utilisée sur les risques assurés qui portent sur des objets appartenant à M. et Mme [L] et non sur des marchandises au sens du code de commerce, qui est en contradiction avec le régime juridique des contrats de transport et des contrats d'assurance transport. Ils ajoutent que CSR a aussi manqué à son obligation de vérification qui consistait à vérifier la concordance entre la proposition initiale régie par le droit commun des assurances et le régime applicable au contrat. En réplique, GREAT LAKES et CSR font valoir que la clarté des stipulations contractuelles permettaient à M. et Mme [L] comprendre la nature de la police souscrite puisque tout au long du contrat, il est précisé qu'il s'agit d'un contrat d'assurance de transport. À cet égard, elles rappellent que le distributeur d'assurance ne commet aucune faute dans son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de l'assuré sur des clauses claires et précises figurant au contrat et dont l'assuré a eu connaissance. Ils ajoutent que les contrats correspondaient parfaitement aux besoins de M. et Mme [L] qui souhaitaient garantir leurs bijoux pendant leurs déplacements. Elles précisent que l'absence d'indemnisation du sinistre ne résulte pas de l'inadéquation des contrats mais des fausses déclarations de M. et Mme [L] au jour de la souscription. Sur ce, Il est constant que l'intermédiaire d'assurance est tenu d'un devoir d'information et de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients. Il est aussi constant que ce devoir s'ajuste en fonction des connaissances et des besoins du client. En l'espèce, il ressort de la lecture de la police d'assurance que les modalités de l'assurance ont été contractuellement élaborées de manière claire sur la base de la volonté des assurés dès lors que les risques assurés et les biens assurés ont été expressément précisés dans les conditions particulières dans des termes clairs relevant de la langue courante et conformément aux besoins des assurés ainsi qu'ils le confirment dans leurs conclusions. Il y a lieu d'ajouter que le risque assuré est dérogatoire aux conditions générales puisqu'il est spécifié en leur article 7 que «'sauf convention contraire et prime spéciale stipulées aux conditions particulières, sont exclues de la garantie les marchandises ci-après énumérées: 1) bijoux, perles et pierres précieuses, orfèvrerie [...]'». Ainsi le caractère spécifique du risque et de l'objet assurés dans les conditions particulières met en évidence que c'est en fonction des besoins spécifiques de M. et Mme [L], que CSR a établi les contrats d'assurance. De surcroît, l'expression «'marchandises transportées'» est employée dans l'intitulé des conventions spéciales et dans l'intitulé des assurances énoncées dans les conditions d'assurance. M. et Mme [L] qui ont signé ce document contractuel, ont donc accepté que leurs bijoux pendant leur déplacement soient assimilés à des marchandises transportées et que la garantie soit celle de l'assurance de marchandise transportée. Il a également été établi précédemment qu'ils avaient connaissance lors de la souscription, que le régime applicable était celui du titre VII du livre 1er du code des assurances ainsi que cela était expressément précisé dans le préambule des conditions générales, dans des termes clairs relevant du langage courant. Au vu de ces éléments, il s'avère que M. et Mme [L] ayant souscrit en parfaite connaissance de cause, une garantie adaptée à leurs exigences, ils ne sont pas fondés à reprocher à CSR des manquements à son obligation d'information, de conseil et de vérification à leur égard. En l'absence de faute de CSR, leur action en responsabilité délictuelle exercée à l'encontre de GREAT LAKES et CSR sur le fondement de l'obligation précontractuelle d'information, de conseil et de vérification est rejetée. Le jugement déféré sera complété sur ce point. II Sur la mise hors de cause de CSR M. et Mme [L] ont formé appel à l'égard de la disposition du jugement ayant mis hors de cause CSR et forment des prétentions à l'égard de cette dernière dans leur dispositif, en faisant valoir dans leurs motifs que l'intermédiaire peut être déclaré responsable in solidum avec l'assureur du préjudice subi par l'assuré du fait d'une faute commise par l'intermédiaire. En réplique, GREAT LAKES et CSR rappellent que CSR est mandaté par GREAT LAKES pour la souscription et la gestion de ses risques en France. Ils expliquent que CSR n'encourt aucune responsabilité dans la mesure où aucune faute ne peut lui être reprochée. Sur ce, Il a été constaté précédemment que CSR n'avait commis aucune faute à l'égard de M. et Mme [L]. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis CSR hors de cause. III Sur la procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de GREAT LAKES et de CSR une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées par M. et Mme [L] à ce titre. Le jugement déféré sera complété sur ce point. IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais de traduction de l'assignation, doivent être confirmées. Parties perdantes en appel, M. et Mme [L] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à GREAT LAKES et à CSR, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6 000 euros. M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées en appel ; Y ajoutant, Rejette l'action en responsabilité délictuelle exercée par M. et Mme [L] à l'encontre de GREAT LAKES et CORPORATE SPECIAL RISKS (CSR) sur le fondement de l'obligation précontractuelle d'information, de conseil et de vérification; Rejette la demande de M. et Mme [L] de voir déclarer abusives les clauses des contrats ayant pour effet d'appliquer les dispositions du titre VII du livre 1er du code des assurances ; Dit que le régime applicable aux contrats souscrits par M. et Mme [L] est celui prévu par les dispositions du titre VII du livre 1er du code des assurances ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [L] au titre de la résistance abusive ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [L] à payer à GREAT LAKES et CSR la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [L] de leur demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L113-5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 8 des conditions générales de la poliarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L.172-28 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article L. 132-2 du code des assurances énoncé dans le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6802b6c6260008b5307c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel