Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af680eb6c6260008b53082
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 761 500 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 (n° 2024/ 11 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02981 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDZD Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 19/03783 APPELANT Monsieur [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 4] né le [Date naissance 3] 1968 à ALGÉRIE représenté par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE Exploitant sous l'enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 382 28 5 2 60 représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, ayant pour avocat plaidant, Me Sophie de LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque D 0637, plaidant à l'audience par Me Salamé GARANCIA, SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, toque D 0637 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2023, prorogé au 17 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [R] a souscrit auprès de la compagnie Groupama Paris Val de Loire deux polices d'assurance : - une police d'assurance habitation garantissant le logement dont il est locataire à [Localité 7] (Essonne), appartenant à la société Immobilière 3F souscrite le 12 février 2014 ; - une police d'assurance automobile garantissant un véhicule de marque BMW immatriculé BX 999 JZ ayant pris effet le 23 août 2017. L'appartement loué à M. [R] a subi successivement, le 5 janvier 2017 et le 26 mars 2018, deux dégâts des eaux en provenance des parties communes de l'immeuble. Monsieur [R] a déclaré ces sinistres à son assureur et des expertises amiables ont été diligentées par ce dernier. L'assureur a versé à M. [R] une indemnité de 316,54 euros après déduction de la franchise et lui a payé ultérieurement le montant de la franchise de 144,01 euros après recours auprès du bailleur. Parallèlement, le 31 janvier 2018, Monsieur [R] a déclaré un sinistre de vandalisme sur son véhicule, survenu le 30 janvier 2018. La compagnie Groupama Paris Val de Loire a désigné un expert amiable, lequel a évalué les dommages subis par le véhicule à la somme de 1 071,91 euros, avant application de la franchise contractuelle. Monsieur [R] a mandaté son propre expert, le cabinet JB Expertises, lequel a évalué le montant des dommages à la somme de 1 740,02 euros. L'expert amiable de l'assureur a procédé à un nouvel examen du véhicule et a chiffré le coût des dommages à la somme de 1 205,85 euros, selon rapport en date du 16 août 2018. Le 24 mai 2019, la compagnie Groupama Paris Val de Loire a procédé au règlement de la somme de 995,85 euros correspondant au coût des dommages évalués par l'expert amiable. Le 25 juillet 2019, la compagnie Groupama Paris Val de Loire a résilié la police d'assurance du véhicule. PROCÉDURE M. [R] estimant que l'assureur n'avait pas totalement exécuté les contrats d'assurances, a fait assigner par acte d'huissier en date du 28 mai 2019, la compagnie Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal de Grande instance d'Evry. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a : - débouté Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Monsieur [R] aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL EGIDE AVOCATS ; - condamné Monsieur [R] a payer une somme de 800 euros à la compagnie Groupama Paris Val de Loire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration électronique du 12 février 2021, enregistrée au greffe le 17 février 2021, M. [R] a interjeté appel des dispositions de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, M. [R] demande à la cour : «'Vu les articles 1193 et suivants du code civil, Vu les contrats souscrits, Vu les dispositions du code des assurances, Déclarer Monsieur [R] recevable et bien fondé en son appel. Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'EVRY le 14 décembre 2020, en qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [R] tendant à voir condamner GROUPAMA Paris Val de Loire à lui payer, en réparation de l'intégralité des préjudices subis par lui, suite aux différents sinistres déclarés par lui auprès de sa compagnie d'assurance et enregistrés par elle : - 454,07€ (soit la différence entre l'estimation du Cabinet d'expertise diligenté par GROUPAMA et le cabinet d'expertise sollicité par M.[R]) - 150€ en remboursement des frais de contre-expertise - 4380€ à titre d'indemnité de jouissance soit 50€ par jour pendant un an. - 200€ au titre de la différence existant entre l'estimation des meubles de cuisine finalement faite par l'expert et le coût de ces meubles soit 700€ - 73.000€ à titre d'indemnité pour troubles de jouissance (soit 100€ par jour sur deux ans) - 15412€, soit la différence entre la seconde estimation de l'expert diligenté par GROUPAMA et la somme de 17615€ équivalente à la moyenne des 4 devis de réfection produits par M.[R]. - 10728€, soit la différence entre l'estimation de quelques meubles par l'expert de GROUPAMA et l'intégralité des éléments de mobilier endommagés pour un montant 11 813€. - 2359,40€ au titre du nettoyage des vêtements salis. - 3000€, sauf à parfaire, au titre de l'hébergement contraint et forcé de Monsieur [R] et de sa famille. - 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - Le coût du constat d'huissier effectué à la requête de M.[R] - 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à régler à GROUPAMA la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Ce faisant, Condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, dite GROUPAMA Paris Val de Loire à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes, en réparation de l'intégralité des préjudices subis par lui, suite aux différents sinistres déclarés par lui auprès de sa compagnie d'assurance, et enregistrés par elle: - Au titre du sinistre voiture du 30.01.2018 : * 454,07€ (soit la différence entre l'estimation du cabinet d'expertise diligenté par GROUPAMA et le cabinet d'expertise sollicité par M.[R]) * 150€ en remboursement des frais de contre-expertise * 4380€ à titre d'indemnité de jouissance soit 50€ par jour pendant un an. - Au titre du dégât des eaux du 05.01.2017 : * 200€ au titre de la différence existant entre l'estimation des meubles de cuisine finalement faite par l'expert et le coût de ces meubles soit 700€) * 73.000€ à titre d'indemnité pour troubles de jouissance (soit 100€ par jour sur deux ans) - Au titre du dégât des eaux du 26.03.2018 : * 15412€, soit la différence entre la seconde estimation de l'expert diligenté par GROUPAMA et la somme de 17615€ équivalente à la moyenne des 4 devis de réfection produits par M.[R]. * 10728€, soit la différence entre l'estimation de quelques meubles par l'expert de GROUPAMA et l'intégralité des éléments de mobilier endommagés pour un montant de 11813€. * 2359,40€ au titre du nettoyage des vêtements salis. * 3000€, sauf à parfaire, au titre de l'hébergement contraint et forcé de Monsieur [R] et de sa famille. - 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Coût du constat d'huissier effectué à la requête de M.[R] Condamner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, dite GROUPAMA Paris Val de Loire, à payer à Monsieur [R] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuer ce que de droit sur les dépens, que Maître VANDERLYNDEN, Avocat, pourra directement recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, GROUPAMA Paris Val de Loire demande à la cour : «'Vu les polices d'assurances automobile et habitation, Vu l'article 9 du code de procédure civile, DECLARER la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, CONFIRMER le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 800 € à laquelle il a été condamné en première instance, ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel.'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur le sinistre voiture À l'appui de son appel, M. [R] conteste le montant d'indemnité versé par l'assureur qui prend en compte l'estimation de son expert amiable qui a évalué le coût des travaux sur la base du remplacement des pièces endommagées par des pièces d'occasion. Il fait valoir que l'assureur aurait dû suivre le processus d'indemnisation prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances. Il estime aussi qu'une définition insérée dans un lexique ne constitue pas une condition générale du contrat s'appliquant pleinement au souscripteur dudit contrat et qu'il ne saurait en être déduit que M. [R] a donné son acceptation à une réparation avec des pièces d'occasion. Il ajoute que pendant plusieurs mois, il n'a pu utiliser son véhicule sans qu'une solution de remplacement ne lui soit proposée par l'assureur. En réplique, GROUPAMA Paris Val de Loire fait valoir que les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances sont applicables à l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation et donc à la garantie responsabilité civile du fait d'un véhicule or, le sinistre vandalisme déclaré par M. [R] relève de la garantie «'dommages aux véhicules'» et plus particulièrement de la garantie « Dommages tous accidents'» que GROUPAMA Paris Val de Loire a mis en 'uvre. Elle explique que c'est donc le contrat d'assurance qui s'applique au dommage subi par M. [R], y compris le lexique qui fait partie des conditions générales et qu'à ce titre, elle est fondée à évaluer les pièces endommagées sur le coût de pièces de réemploi. Elle lui a donc versé la somme de 995,85 euros correspondant à l'estimation faite par son expert amiable après déduction de la franchise. Elle ajoute que ni son expert, ni celui de M. [R] n'impute à l'acte de vandalisme, des dommages au pneumatique gauche, ni ne retiennent la nécessité d'une géométrie et quant au devis invoqué par M. [R], elle précise qu'il chiffre des dommages qui ne résultent pas de l'acte de vandalisme, comme le bouclier avant. Sur ce, Vu les articles 1103, 1104 et 1189 du code civil ; Il n'est pas contesté que M. [R] a déclaré à GROUPAMA Paris Val de Loire que son véhicule avait subi un acte de vandalisme. À cet égard, au vu de la police d'assurance composée des: * conditions particulières justifiées par une pièce non contestée par M. [R], qui met en évidence que M. [R] a notamment souscrit la formule «'[Localité 6]'», la garantie vandalisme et la garantie «'Dommages tous accidents» avec effet au 23 août 2017 ; (pièce 1 - GROUPAMA Paris Val de Loire) * conditions générales intitulées «'Conduire l'assurance automobile de Groupama'» qui stipulent au titre de la garantie «' Dommages tous accidents'» que «'sont garantis les dommages causés au véhicule assuré lorsque ceux-ci résultent: ['] d'un acte de vandalisme, uniquement si la formule de garantie mentionnée dans vos conditions personnelles est «'[Localité 6] ou Mobilité'» ;'» Il ressort de ces éléments que le dommage dont M. [R] demande l'indemnisation par son assureur, relève de la garantie «' Dommages tous accidents'» énoncée dans le chapitre «'Protection du véhicule de l'assuré'» et non pas de la garantie «'responsabilité civile'» également souscrite qui correspond à l'hypothèse dans laquelle M. [R] aurait causé un dommage à un tiers. Dès lors, le dommage subi par le véhicule de M. [R] n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 211-9 du code des assurances qui est énoncé dans le Livre II du sur les assurances obligatoires dont le titre 1er relatif à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques énonce en son article L. 211-1 que «'les personnes assujetties sont les personnes physiques ou morales autre que l'Etat dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers ['] dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué.'» et décrit dans l'article L. 211-9 la procédure d'indemnisation applicable aux relations entre le responsable et la victime. La situation de vandalisme invoquée par M. [R] qui ne relève pas de la procédure d'indemnisation prévue par l'article L. 211-9, est, en revanche, régie par les dispositions de la police d'assurance, notamment l'article 4.2.1 s'agissant de la procédure d'évaluation des dommages ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal et de la garantie «'Dommages Tous accidents'» qui stipule en son article 2.12.4. 2, les conditions de calcul de l'indemnité. En l'occurrence, il ressort des conditions particulières que le véhicule assuré a été mis en circulation le 1er janvier 2006. Il résulte de l'article 2.12.4. 2 susvisé que les conditions de calcul sont les suivantes : lorsque le véhicule assuré est âgé de plus de cinq à compter de sa mise en circulation, c'est le cas du véhicule de M. [R] vandalisé le 30 janvier 2018, et qu'après «'l'accident'», l'expert a déterminé le coût de réparation, inférieur ou égal à la valeur de remplacement du véhicule, en l'espèce, l'expert amiable de l'assureur a estimé que «'le véhicule était techniquement réparable'», l'indemnité s'élève alors au «'coût des réparations'». M. [R] étant en désaccord avec l'évaluation de l'expert de l'assureur, a fait appel à son propre expert amiable qui a évalué le dommage à 1 740,02 euros en se basant sur des coûts plus élevés de remplacement des pièces. Mais l'expression «'coût de réparation'» est défini contractuellement dans le chapitre 8 des conditions générales, intitulé «'lexique'». La définition est la suivante: «' ce coût comprend la réparation ou le remplacement des pièces endommagées, à dire d'expert, y compris lorsque l'expert l'estime possible avec l'utilisation de pièces de remploi.'» M. [R] n'a démontré ni en première instance, ni en appel que l'utilisation de pièces de remploi était dommageable au véhicule. Au regard du procès-verbal de l'expert amiable de l'assureur, du 16 août 2018 estimant le montant des dommages à 1 205,85 euros (pièce 6 ' GROUPAMA Paris Val de Loire) et de la lettre adressée par GROUPAMA Paris Val de Loire à M. [R] l'informant du versement de la somme de 995,85 euros, franchise déduite, (pièce 14 - M. [R]), il s'avère donc que GROUPAMA Paris Val de Loire a mis en 'uvre les conditions de calcul stipulées par la police d'assurance et le moyen selon lequel GROUPAMA Paris Val de Loire n'aurait pas exécuté le contrat d'assurance en calculant l'indemnité d'après l'évaluation de son expert amiable fondée sur la valeur de pièces d'occasion, n'est dans ces conditions, pas fondé. Pour ces motifs et ceux retenus à juste titre par le tribunal et que la cour approuve, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes formées au titre de ses réparations complémentaires à hauteur de la somme de 454,07 euros. S'agissant de la demande formée au titre du préjudice de jouissance, M. [R] n'apporte pas de pièce nouvelle en appel ; par conséquent, il convient d'approuver les motifs et la décision du tribunal qui a considéré que M. [R] ne justifiait pas de l'immobilisation de son véhicule et a rejeté la demande de réparation du trouble de jouissance. Le jugement sera aussi confirmé sur ce point. S'agissant de la prise en charge du coût de son propre expert, il convient également d'approuver les motifs et la décision du tribunal qui a fait application, à juste titre, des dispositions contractuelles de l'article 4.2.1 des conditions générales et a rejeté la demande formée à ce titre par M. [R]. Le jugement sera également confirmé sur ce point. II Sur les deux dégâts des eaux À l'appui de son appel, M. [R] fait valoir que GROUPAMA Paris Val de Loire a indemnisé a minima M. [R] et n'a donc pas exécuté son obligation de réparer intégralement le préjudice subi par M. [R] qui a dû notamment quitter pendant plusieurs mois son logement endommagé et a perdu des meubles et des effets personnels également endommagés. En réplique, GROUPAMA Paris Val de Loire rappelle que les deux dégâts des eaux sont imputables au bailleur de M. [R]. Elle estime qu'elle n'a pas manqué à ses obligations. Elle précise que M. [R] a déclaré son premier sinistre trois mois après sa survenance et que l'expertise amiable a eu lieu après la réparation de la cause de la fuite et le choix des modalités de réparation, que M. [R] a transmis à l'expert amiable le devis d'une entreprise dont il s'est avéré après enquête, qu'elle était en liquidation judiciaire à la date du devis. Elle ajoute que le second dégât des eaux est intervenu alors que l'enquête sur le premier n'était pas achevée, qu'elle a donc procédé à l'instruction conjointe des deux sinistres. Elle estime qu'il ne peut être tenu compte de la première évaluation de l'expert amiable dans la mesure où elle ne tient pas compte des deux sinistres et qu'elle n'a pas été acceptée par M. [R], que deux expertises amiables ont eu lieu quelques mois plus tard à la demande de M. [R] qui n'a ni remis de pièce complémentaire, ni formé de nouvelles demandes. À la suite de ces réunions, GROUPAMA Paris Val de Loire a versé une indemnité à M. [R] pour chacun des sinistres, franchise déduite. Sur ce, Vu la police d'assurance n° 41190670W souscrite par M. [R] le 12 février 2014 dont les conditions générales prévoient au titre de la protection des biens, la garantie «'Dégâts des eaux'» qui précise qu'elle porte sur les détériorations accidentelles subies par le bâtiment et le mobilier usuel assuré, ce dernier incluant le linge et les effets d'habillement ; sont également garantis au titre des frais annexes, les frais de relogement sous réserve de la déduction du loyer qui aurait été payé si l'assuré n'avait pas été sinistré. Les conditions générales stipulent que le montant des dommages est fixé à l'amiable et que l'assuré peut se faire assister d'un expert. Elles précisent aussi que le montant de l'indemnité du bien immobilier est la valeur de reconstruction déterminée par l'expert, vétusté déduite à concurrence de 25 % si celle-ci est supérieure à 25 % ; s'agissant du mobilier usuel, «'l'indemnité est calculée sur la base d'une valeur du mobilier égale à celle de remplacement du mobilier au jour du sinistre avec des produits actuels de rendement égal à condition que le remplacement du mobilier soit effectué dans les deux ans, à défaut, l'indemnité est calculée sous déduction de la totalité de la vétusté. S'agissant du ligne et des effets d'habillement, l'évaluation se fait en valeur à neuf après déduction de la totalité de la vétusté qui est évaluée forfaitairement sur le montant de ces biens remplacés à 1 % par mois.'» En l'occurrence, il n'est pas contesté que le bien immobilier dont M. [R] est locataire a subi deux dégâts des eaux successifs n'ayant pas la même cause. Dégât des eaux n° 1: date: 5 janvier 2017 le rapport d'expertise amiable décrivant les dommages est en date du 27 janvier 2018 (pièce 5 ' GROUPAMA Paris Val de Loire) les dommages affectent la cuisine et le couloir (carrelage et plinthes de la cuisine ainsi que les éléments bas du mobilier de cuisine; dégradation du parquet du couloir) ; estimation des dommages d'après l'expert amiable : 4 209,17 euros Dégât des eaux n° 2: date: 26 mars 2018 rapport d'expertise amiable décrit les dommages: 9 mai 2018 (pièce 9 - GROUPAMA Paris Val de Loire) le rapport précise que du fait du réseau commun des eaux usées bouché, elles se sont déversées chez l'assuré, le mobilier, les vêtements, les embellissements ont été endommagés; estimation des dommages d'après l'expert amiable : 9 774,05 euros, l'expert amiable précise qu'il ne peut attester que «'les dommages du premier sinistre ne sont pas confondus avec les dommages du présent sinistre'» faute d'avoir une facture de remise en état des dommages concernant le sinistre de 2017. M. [R] justifie aussi des dommages causés en communiquant : la lettre d'acceptation établie par l'expert amiable de l'assureur, signée par M. [R] avec des réserves sur les meubles et vêtements qui selon lui n'ont pas encore été expertisés, dans laquelle l'expert évalue le dommage direct en le détaillant pièce par pièce endommagée avec le montant des travaux, le détail des meubles endommagés et leur valeur vétusté déduite ainsi qu'une évaluation forfaitaire fixée à 0 pour les vêtements compte tenu de la vétusté (pièce 35 - M. [R]) un procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 octobre 2018 décrivant des dommages sur la totalité des sols, des murs de l'appartement ainsi que sur le mobilier dans chacune des pièces et les vêtements qui se trouvaient dans l'appartement. (pièce 51 - M. [R]) En revanche, M. [R] ne justifie pas avoir procédé à la réparation des dommages causés par le sinistre 1 avant la survenance du sinistre 2. M. [R] ne justifie pas non plus avoir fait appel à son propre expert pour l'estimation des dommages de chacun des sinistres, les devis communiqués par M. [R] en appel, ne pouvant être assimilés à une expertise amiable. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que l'estimation du dommage n° 1 concerne exclusivement les sols de la cuisine et du couloir ainsi que le mobilier bas de la cuisine. Pour déterminer les dommages relevant directement du sinistre 2, il convient donc de retirer les dommages causés par le sinistre 1 de la totalité des dommages constatés, il en résulte que le sinistre 2 a causé directement des dommages aux murs de la cuisine et du couloir, à la chambre principale (sol et murs) au dégagement (sol et murs), entrée (sol et murs), à la salle de bain (sol et murs) au salon (sol et murs), wc (sol et murs) non compris dans la description du sinistre 1. Il en résulte que le montant des dommages directs du sinistre 2 s'élève à 5 095,65 euros pour les «'travaux d'embellissements locatifs'» et à 412,25 euros pour le mobilier (déduction de l'évaluation des meubles bas de cuisine déjà évalués au titre du sinistre 1) et les vêtements, soit un total de 5 507,90 euros d'après le chiffrage de l'expert amiable en date du 4 mai 2018. Or, il est établi par M. [R] que GROUPAMA Paris Val de Loire lui a versé 3 142,20 euros vétusté de 25 % et franchise déduites, au titre du sinistre 1 (pièce 29 - M. [R]) et 3 016,54 euros au titre du sinistre 2, que l'indemnité du sinistre 1 incluent les meubles de cuisine à hauteur de 500 euros ; s'agissant du sinistre 2, l'indemnité sur les meubles de 127,25 euros a été réservée dans l'attente des factures de remplacement qui seraient envoyées dans un délai de deux ans à compter du 11 janvier 2019, date du courrier de l'assureur (pièce 38 - M. [R]). En revanche, les indemnités n'incluent ni le remplacement des effets vestimentaires, ni les frais de relogement. S'agissant des frais vestimentaires, M. [R] communique un devis d'un pressing mais faute d'avoir une liste détaillée des vêtements endommagés de manière certaine qui aurait pu être établie par l'huissier de justice, le devis communiqué par M. [R] ne permet pas d'estimer une indemnité différente de celle retenue par l'expert amiable au titre de ce dommage. S'agissant des frais de relogement, M. [R] n'en justifie pas davantage: en effet, le document communiqué par M. [R] ( pièce 43) ne vaut pas attestation, faute de justifier de l'identité de son auteur et de surcroît, ni le versement allégué d'une somme d'argent n'est établi avec certitude, ni le montant du loyer habituellement dû par M. [R] à son bailleur. En définitive, l'estimation pour le sinistre 1 est de 4 209,17 euros or GROUPAMA Paris Val de Loire a versé 3 142,20 euros, GROUPAMA Paris Val de Loire reste donc devoir à M. [R] la différence, soit 4209,17 ' 3 142,20 = 1 066,97 euros. S'agissant du sinistre 2, l'estimation est de 5 507,90 euros or GROUPAMA Paris Val de Loire a versé 3 016,54 euros, GROUPAMA Paris Val de Loire reste donc devoir à M. [R] la différence, soit 5 507,90 ' 3 016,54 = 2 491,36 euros. En conséquence, GROUPAMA Paris Val de Loire doit être condamnée à payer à M. [R] les sommes de : 1 066,97 euros au titre de l'indemnité due pour le sinistre 1 et 2 491,36 euros au titre de l'indemnité due pour le sinistre 2. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes au titre des deux sinistres de dégâts des eaux. La demande formée par M. [R] au titre du remboursement des frais d'huissier de justice entrent dans les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et sera examinée ci-après. III Sur la résistance abusive L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de GROUPAMA Paris Val de Loire une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre. IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais d'expertise, doivent être infirmées. Partie perdante, GROUPAMA Paris Val de Loire sera condamnée aux dépens de première instance et en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 800 euros. Partie perdante en appel, GROUPAMA Paris Val de Loire sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes au titre des deux sinistres de dégâts des eaux et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les points infirmés, Condamne GROUPAMA Paris Val de Loire à payer à M. [R] les sommes de: -1 066,97 euros au titre de l'indemnité due pour le sinistre 1 ( dégât des eaux du 5 janvier 2017) ; - 2 491,36 euros au titre de l'indemnité due pour le sinistre 2 ( dégât des eaux du 26 mars 2018) ; Condamne GROUPAMA Paris Val de Loire aux dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne GROUPAMA Paris Val de Loire à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne GROUPAMA Paris Val de Loire aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne GROUPAMA Paris Val de Loire à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute GROUPAMA Paris Val de Loire de sa demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurances qui est énoncéarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera earticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 211-9 du code des assurances. Il estime ausarticle 455 du code de procédure civile.article L. 211-9 du code des assurances sont applicabl
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af680eb6c6260008b53082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel