Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6847b6c6260008b5309e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
(n° 2024/ 12 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12588 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD72K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2020050095
APPELANTE
E.U.R.L. KD RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 811 073 899
Représentée par Me Grégoire HERVET, Cabinet HERVET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant, Me Pascal ORMEN, SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 555, plaidant à l'audience par Me Agathe ROBLES, SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de Paris, toque P 555
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Julien SENEL, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société « KD RESTAURATION » située à [Localité 6] exploite un restaurant sous enseigne commerciale franchisée « [5] ». Elle assure à ce titre de la vente sur place et à emporter.
Elle a souscrit le 2 janvier 2020 une « assurance multirisque professionnelle » composée de conditions générales référencées n°690200Q et de conditions particulières référencées n° 10409775304 couvrant notamment les pertes d'exploitations/pertes de revenu auprès de la compagnie d'assurances AXA IARD
A la suite des mesures prises par le gouvernement français dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, elle a fait auprès d'AXA une déclaration de sinistre visant à mobiliser sa garantie au titre des pertes d'exploitation causées selon elle par ces mesures.
Estimant que les conditions de mobilisation de la police souscrite n'étaient pas remplies, la société AXA a, par lettre du 14 avril 2020, rejeté la demande de la société KD RESTAURATION, qui a, après avoir vainement mis en demeure par lettre recommandé du 29 avril 2020, par l'intermédiaire de son avocat, la société AXA, assigné celle-ci devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par acte d'huissier du 8 juin 2020, aux fins d'ordonner le versement par AXA d'une provision, sous astreinte, et en cas de besoin la désignation d'un expert judiciaire afin notamment d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation et le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond, estimant ne pouvoir trancher l'existence d'une contestation sérieuse.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SARLU KD RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la SARLU KD RESTAURATION à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 5 juillet 202 , enregistrée au greffe le 9 juillet 2021, la société KD RESTAURATION a interjeté appel en mentionnant dans ladite déclaration les chefs du jugement expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, la société KD RESTAURATION demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104,1188,1190 du code civil, L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances et de l'Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
- CONSTATER que le contrat d'assurance n'exclut pas formellement le risque « pandémie/épidémie » conformément à l'article 113-1 du code des assurances ;
- JUGER que la clause litigieuse du contrat d'assurance s'interprète en faveur de la société KD RESTAURATION, et contre la Société AXA, conformément à l'article 1190 du code civil;
- JUGER que le contrat d'assurance s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation, en application de l'article 1188 du code civil ;
- JUGER que le contrat d'assurance souscrit par la société KD RESTAURATION couvre les conséquences financières des pertes d'exploitation survenues suite à la fermeture de ses locaux professionnels en raison de l'épidémie de Covid-19 ;
En conséquence :
- ORDONNER la Société AXA à indemniser la Société KD RESTAURATION à hauteur de 218.752 euros au titre des pertes d'exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- EN CAS DE BESOIN, désigner un expert qui lui plaira avec la mission de :
o Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation ;
o Évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation ;
o Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise ;
- en tout état de cause, CONDAMNER la société AXA à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, AXA demande à la cour, au visa des articles 2.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'appelante auprès d'AXA, articles 1166, 1192 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile,
L. 121-1 et R. 321-1 du code des assurances, de :
- DECLARER la société KD RESTAURATION mal fondée en son appel ; l'en DEBOUTER ;
- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
. Débouté la SARLU KD RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamné la SARLU KD RESTAURATION à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la SARLU KD RESTAURATION aux dépens ;
En conséquence :
- JUGER que les pertes d'exploitation subies par l'assurée ne sont pas garanties par le contrat d'assurance souscrit auprès d'AXA FRANCE ;
- DEBOUTER la société la société KD RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour juge que la garantie était mobilisable en dépit d'un contrat d'assurance ne précisant pas couvrir le risque « épidémique » :
- JUGER que la société KD RESTAURATION ne rapporte pas la preuve lui incombant du quantum des indemnités qu'elle sollicite et que la pièce versée aux débats ne permettait à la cour de procéder à une évaluation des pertes d'exploitation subies par la société KD RESTAURATION ;
En conséquence :
- DEBOUTER la société KD RESTAURATION de sa demande de condamnation formulée à l'encontre d'AXA FRANCE IARD ;
- DESIGNER tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par l'appelante, avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur la période durant laquelle l'assurée aurait fait l'objet d'une impossibilité d'accès à ses locaux ;
- Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales, les économies réalisées et les aides d'Etat ;
- Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à l'impossibilité ou difficulté d'accès à l'établissement de l'Assurée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER la société la société KD RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- CONDAMNER la société KD RESTAURATION à payer à AXA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la société KD RESTAURATION soutient notamment que le risque « épidémie/pandémie » doit être considéré comme garanti par le contrat d'assurance souscrit, dès lors, notamment, que :
- la garantie « perte d'exploitation, perte de revenus » couvre expressément l'hypothèse « d'une impossibilité matérielle d'accès aux locaux, y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes », en l'espèce le ministre de la santé ;
- la commune intention des parties sur les risques assurés ressort des documents contractuels formant le contrat d'assurance ; en l'espèce, elle avait bien l'intention et la volonté d'être garantie contre tous les événements susceptibles d'affecter son activité en souscrivant à toutes l'offre de garanties proposée par la société AXA, tandis que cet assureur a clairement choisi d'indemniser la perte d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative sans pour autant avoir invité son assuré à se prémunir contre le risque « épidémique/pandémique » ; c'est ainsi en toute bonne foi, qu'elle a estimé que la perte d'exploitation consécutive à une épidémie/pandémie était visée par les « risques divers » ; en tout état cause, l'interprétation du contrat par une personne raisonnable établit que le risque « pandémique/épidémique » est garanti par le contrat d'assurance souscrit, et la clause litigieuse s'interprète en sa faveur, en tant qu'assuré, et contre la société AXA, l'assureur ;
- le risque « épidémique/pandémique » n'est pas formellement exclu du contrat d'assurance souscrit, que ce soit dans les conditions générales (exclusions communes ou spécifiques à la garantie « perte d'exploitation, perte de revenus ») ou particulières ;
- le contrat d'assurance souscrit est un contrat « à périls dénommés » qui prévoit explicitement la garantie de pertes d'exploitation à la suite d'une fermeture administrative des locaux professionnels.
En réplique, la société AXA fait valoir que le jugement doit être confirmé dès lors, notamment, que :
- les pertes d'exploitations subies par l'assurée ne correspondent pas aux conditions de couverture stipulées par l'article 2.1 des conditions générales ;
- l'appelante ne justifie pas des deux conditions cumulatives de mobilisation de cette garantie : elle n'apporte ainsi la preuve ni de l'impossibilité ou de la difficulté d'accès à ses locaux professionnels, ni que cette impossibilité ou difficulté résulte d'un des événements survenus dans le voisinage, limitativement énumérés dans la police ;
- l'événement « épidémie » n'en fait pas partie et n'entre pas dans la catégorie « risques divers », dont la définition contractuelle correspond à la définition légale et ne nécessite aucune interprétation ;
- l'adverbe « notamment » se réfère uniquement à l' autorité compétente et non aux événements couverts par la garantie ;
-la garantie souscrite est une garantie à « périls dénommés », prévoyant l'indemnisation de pertes d'exploitation consécutives à l'interruption ou à la réduction temporaire de l'activité résultant d'hypothèses limitativement énumérées et qui ne couvrent pas le risque épidémique : le fait que la pandémie ne soit pas indiquée parmi les causes d'exclusion de mobilisation de la garantie est sans incidence sur le fait que la pandémie n'est pas couverte par le contrat ;
- elle n'a vocation à être mobilisée qu'en présence d'un dommage matériel consécutif à l'un des événements garantis, notamment Incendie, Explosion, Risques Divers, l'expression « IARD » qui désigne l'activité exploitée par AXA France IARD désignant d'ailleurs les « Incendies, Accidents et Risques Divers » ;
- à titre subsidiaire, la société AXA soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve du montant de ses pertes d'exploitation et que son calcul ne respecte pas les termes du contrat.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées et notamment des conditions particulières et des conditions générales qui constituent la police d'assurance souscrite par la société KD RESTAURATION auprès de la société AXA, que:
- les conditions générales prévoient au titre des « assurances des conséquences financières de l'arrêt d'activité » s'exerçant pour « la seule activité professionnelle déclarée », la garantie des pertes d'exploitation et des pertes de revenus résultant d'événements énumérés à l'article 2-1 des conditions générales, dont l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage : « incendie, explosion et risques divers ; évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie ; catastrophe naturelle »;
- les conditions particulières « multirisque professionnelle » énoncent dans un tableau récapitulatif que la garantie perte d'exploitation stipulée à l'article 2.1 des conditions générales au titre de la garantie protection financière, s'applique, y compris pour les frais supplémentaires, sur une période d'indemnisation de 18 mois avec un plafond indiqués aux conditions générales.
L'alinéa de la garantie des pertes d'exploitation figurant à l'article 2.1 des conditions générales,
dont la société KD RESTAURATION se prévaut, est plus précisément rédigé comme suit:
« L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
(')
Soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
- Incendie, explosion et risques divers,
- Evènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
- Catastrophe naturelle ».
Comme le fait valoir l'assureur, la garantie ainsi stipulée à l'article 2.1 des conditions générales n'est pas une police « tous risques sauf » ' dont l'existence ne se présume pas ' mais une police d'assurance « à périls dénommés », c'est-à-dire un contrat d'assurance qui prévoit une garantie uniquement pour les événements qu'il vise expressément.
Il s'évince de la lecture de cette clause claire, dénuée d'ambiguïté et qui ne nécessite aucune interprétation sans risque de dénaturation et sans qu'il soit utile de s'interroger sur le fait de savoir si l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels est démontrée, qu'il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie « perte d'exploitation » de démontrer que cette interdiction ou difficulté d'accès résulte d'un événement garanti, énuméré limitativement (et survenu dans le voisinage), l'utilisation de l'adverbe « notamment » ne se référant pas aux événements garantis mais à l'origine de l'impossibilité d'accéder aux locaux.
Le risque épidémique ou pandémique n'est pas expréssement mentionné dans la liste limitative des événements garantis.
Il n'est au cas d'espèce pas allégué que la pandémie de covid-19 puisse être qualifiée de catastrophe naturelle, ni d'événement climatique, d'incendie ou d'explosion.
En revanche, l'assuré soutient que la mention « risques divers » figurant dans l'intitulé du risque « Incendie, explosion et risques divers » inclut précisément le risque d'épidémie ou de pandémie, et qu'en cas de doute, il convient d'interpréter le contrat dans un sens qui lui est favorable, conformément d'ailleurs à la commune intention des parties et à l'intention qui était la sienne depuis l'origine de bénéficier de l'ensemble des garanties offertes par AXA.
Or, c'est à juste titre qu'AXA soutient que non seulement le risque épidémique ou pandémique n'est pas mentionné dans la liste limitative des événements garantis mais encore que la mention « risques divers » figurant dans l'intitulé du risque « Incendie, explosion et risques divers » n'inclut pas le risque d'épidémie ou de pandémie.
En effet, les « risques divers » sont définis au contrat, à l'article1.4 des conditions générales, comme étant : la chute directe de la foudre sur les biens assurés ; l'action de l'électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes ; l'émission accidentelle et soudaine de fumée ; le choc d'un véhicule terrestre, provoqué par une personne dont l'assuré n'est pas civilement responsable ; le choc de tout ou partie d'appareil de navigation aérienne, d'engins spatiaux ou d'objets qui en tombent ; les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure ; et les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage.
Le risque ainsi visé et défini est pareillement clair et aisément compréhensible, et il ne nécessite aucune interprétation.
Une épidémie, ou plus largement une crise sanitaire se répercutant sur la possibilité et/ou la facilité d'accès à l'établissement, ne constituent ainsi pas un des 'événement survenus dans le voisinage' limitativement énumérés dans la police .
L'appelante ne saurait utilement tirer argument de l'absence de clause d'exclusion du risque « épidémie » ou « pandémie », tant dans les exclusions communes que celles spécifiques à la garantie revendiquée, ou du tableau récapitulatif des garanties souscrites précisant leur domaine d'application et les plafonds de garantie afférents, stipulé dans les conditions particulières, pour remettre en cause la commune intention des parties sur les risques assurés, qui s'est clairement manifestée au moyen de ces éléments contractuels.
Il en résulte que les conditions de mise en oeuvre de la garantie revendiquée ne sont pas réunies.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société KD RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les demandes subsidiaires formulées par la société AXA.
2) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société KD RESTAURATION sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société AXA en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2.000 euros. Elle sera déboutée de ses propres demandes sur ce point.
Le jugement entrepris, qui a condamné la société KD RESTAURATION à payer à la société AXA la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et l'a déboutée de ses demandes formulées à ce titre, sera confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société KD RESTAURATION aux dépens ;
Condamne la société KD RESTAURATION à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société KD RESTAURATION de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 113-1 du code des assurancesarticle 1188 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 2-1 des conditions générales
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
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Référence
65af6847b6c6260008b5309e
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