Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6880b6c6260008b530ba
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15313 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIDU Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 - Tribunal de proximité de Paris - RG n° 20/012172 APPELANT Monsieur [L] [G] [Adresse 4] SINGAPOUR Représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087 INTIMEE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, (CRPCEN), [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Ayant pour avocat plaidant, présent à l'audience, Me Sophie WATREMEZ de la SCP FORESTIER & HINFRAY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, au lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16/12/2016 à effet au même jour, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (ci-après CRPCEN) a donné à bail pour 6 ans à M. [L] [G] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], avec cave n° 29 pour un loyer de 5.307.64 euros et 380 euros de provision sur charges. M. [L] [G] a été assuré en protection juridique par Aviva. Un pouvoir a été donné le 15/12/2016 au Cabinet Auguste et Debouzy par M. [L] [G] pour la signature du bail et tous actes y afférents. A la suite de fissures apparues dans les lieux loués, il a été déclaré un sinistre le 20/02/2017, puis une expertise amiable a été diligentée par le Cabinet Cunningham & Lindsey le 31/07/2017 à la demande de son assureur de protection juridique. Des impayés de loyers ont donné lieu à une mise en demeure par LRAR le 28/08/2017 non réclamée, puis un commandement de payer la somme de 28.897,51 euros le 25/09/2017. Par acte d'huissier en date du 22/11/2017, M. [L] [G] a assigné en référé la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) aux fins d'expertise judiciaire des lieux loués, réalisation de travaux de réfection et paiement d'une indemnité provisionnelle, autorisation de consigner les loyers. Un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 22/02/2018 aux fins de libération des lieux loués le 16/04/2018, sauf astreinte en cas de non-respect, et renonciation du bailleur à réclamer la dette locative de 66.250.52 euros due au 16/04/2018. Un constat d'état des lieux de sortie a été établi par M.[Z], huissier, le 16/04/2018, en présence d'un représentant de la CRPCEN, en l'absence de M. [L] [G], qui avait rendu 12 clés à la gardienne de l'immeuble selon reçu. Une enquête privée a été diligentée à la demande de la CRPCEN sur la situation personnelle et patrimoniale de M [L] [G], ayant donné lieu à un rapport du 25/10/2017. Par acte du 22/12/2020, M. [L] [G] a assigné la CRPCEN sur le fondement de l'article 22 de la loi du 06/07/89 et des articles 1720 et 1231-1 du code civil aux fins de: -restitution de la somme de 5.307.64 euros au titre du solde de dépôt de garantie, -condamnation à lui payer la somme de 16.987.44 euros (530,764 x 32 mois), au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel pour retard de restitution du dépôt de garantie. Par jugement contradictoire entrepris du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Déboute M. [L] [G] de sa demande de restitution du dépôt de garantie à la suite de la libération des lieux loués, situés au [Adresse 1], avec cave n° 29, le 16/04/2018, Déboute M. [L] [G] de sa demande au titre de la majoration de 10% par mois de retard ; Condamne M. [L] [G] à payer à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) la somme de 19.04 euros de solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Constate l'absence de prétention de M. [L] [G] au titre de remise de copie originale du protocole transactionnel du 22/02/2018 ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Condamne M. [L] [G] aux dépens ; Condamne M. [L] [G] à payer à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) la somme de 900 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 5 août 2021 par M. [L] [G] Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2021 par lesquelles M. [L] [G] demande à la cour de : Recevoir M. [L] [G] en son appel et le déclarer bien fondé. Infirmer la décision en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau Juger la rétention du dépôt de garantie illégale. Débouter la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à restituer à M. [L] [G], la somme de 5.307,64 euros au titre du dépôt de garantie retenu illégalement et des intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil ; Condamner la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à verser à M. [L] [G] la somme 18.576,74 euros (530,76 euros x 35 mois arrêtée au mois de mai 2021), sauf à parfaire, au titre de la majoration de 10 % du loyer mensuel pour retard de restitution du dépôt de garantie ; Condamner la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à verser à M. [L] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2022 au terme desquelles la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaires (CRPCEN) demande à la cour de : Recevoir la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en ses demandes et écritures, Juger mal fondé M. [L] [G] en son appel Confirmer le jugement du 12 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [L] [G] de sa demande de restitution du dépôt de garantie et de la majoration de 10% par mois s'y attachant. Débouter M. [L] [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires Et statuant à nouveau : Infirmer le jugement en ce qu'il a minoré "le montant la somme" de 476.71 euros au titre du solde locatif. Juger que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, justifie du bien-fondé de la non restitution de dépôt de garantie. En conséquence, Condamner M. [L] [G] à payer au profit la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la somme de 476.71euros au titre du solde locatif, En tout état de cause, Condamner M. [L] [G] au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le conseil de l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2023 et n'a pas déposé de dossier, ni dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été indiqué par message au RPVA après l'audience. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard C'est par des motifs exacts et pertinents, auxquels il convient de se référer et qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge après avoir rappelé exactement les dispositions légales applicables, a retenu en substance : - qu'il résulte de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie que le parquet de l'appartement, qui comportait initialement seulement quelques rayures ou taches mais était entretenu et vitrifié, avait été restitué en nettement plus mauvais état, comportant de nombreuses rayures notamment et qu'il avait nécessité des frais de vitrification qu'il convient de mettre à charge de l'ancien locataire à hauteur de 95 % ; la cour ajoute qu'au regard de la durée d'occupation des lieux, de moins de deux ans, les désordres constatés excèdent une usure normale et une vétusté non imputables au locataire ; -qu'en outre il a été nécessaire de débarrasser le piano et cinq cartons d'effets personnels et que toutes les clés n'ont pas été remises ; -qu'il en résulte que M. [G] reste redevable de sommes justifiant la non restitution du dépôt de garantie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] en restitution du dépôt de garantie et condamnation aux pénalités de retard prévu par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de la CRPCEN relative au solde locatif La CRPCEN estime que M. [L] [G] lui doit la somme de 476.71euros au titre du solde locatif, ce que le premier juge a écarté à tort. Il résulte des éléments exposés par l'intimée que son calcul et son décompte diffèrent de ceux effectués par le premier juge sur les deux points suivants : -frais de remise en état du parquet; cependant, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des motifs adoptés précités qu'un abattement de 5% sur les frais de remise en état du parquet mis à la charge de l'ancien locataire est justifié le parquet n'étant pas à l'état neuf et sans aucune trace à l'entrée dans les lieux. -facture de débarras : c'est toutefois par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contredits, aucun élément nouveau n'étant de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que si les frais de débarras de cartons et d'un piano étaient bien dus sur le principe, la facture de l'entreprise Somaco était insuffisamment explicite se bornant à viser l'"enlèvement de gravois" pour 2,5 m3 ; la cour ajoute que la nécessité d'enlever 1 m³ d'affaires restées dans la cave, comme le soutient l'intimée, ne résulte pas des pièces produites; c'est donc à juste titre que le premier juge a limité la somme mise à la charge du locataire à ce titre à 350 euros et non à 555,50 euros, montant total de la facture. Aucun autre élément invoqué ne justifie d'infirmer le jugement sur ce point ; il sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la dette locative due par M. [G] à la somme de 19,04 euros et a rejeté la demande en paiement de la CRPCEN à hauteur de 476.71 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à la CRPCEN une indemnité de procédure de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne M. [L] [G] à payer à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 912 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6880b6c6260008b530ba
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