Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6888b6c6260008b530be
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15352 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 17/07652
APPELANTE
Mutuelle AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J0133
INTIMEES
S.A.M.C.V. MUTUELLE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Florence MONTERET-AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, au lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail emphytéotique administratif du 19 septembre 1957, la Commune de [Localité 10] a donné en location à l'Association Diocésaine de [Localité 7], pour une durée de 99 ans, un terrain dans le quartier dit de Belleroche en vue de la construction d'un presbytère et d'une église en contrepartie d'un loyer annuel de 10.000 francs.
La Commune de [Localité 10] est assurée auprès d'Areas Dommages, société mutuelle d'assurance et l'Association Diocésaine de [Localité 7] est assurée auprès de la Mutuelle [Localité 9].
L'Association Diocésaine de [Localité 7] a laissé les deux salles du bâtiment paroissial à la libre disposition de la Commune de [Localité 10].
Aucun contrat écrit n'a été établi s'agissant de cette mise à disposition, dont la nature a fait débat dans le cadre du présent contentieux.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, la Commune de [Localité 10] avait signé avec l'Association [8] (club de football local) des conventions d'occupation d'une petite salle située sous l'église, la plus récente portant sur la période du 4 juillet 2011 au 30 juin 2012.
Le 21 juillet 2012 vers 6h45, un incendie a pris naissance dans la salle occupée par l'Association [8] et il s'est ensuite propagé à l'église, dont est propriétaire l'Association Diocésaine de [Localité 7].
Les 13 septembre 2012 et 29 mars 2013, la mutuelle [Localité 9] Assurances a indemnisé l'Association Diocésaine de [Localité 7] à hauteur de 183.883 euros au titre de l'indemnité immédiate; l'indemnité différée n'a pas été versée, les travaux de réparation n'ayant pas été réalisés.
Le 8 avril 2013, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a rendu une ordonnance de non-lieu indiquant en substance que si les investigations permettent de conclure à un incendie criminel commis par deux individus, ces derniers n'ont pu être identifiés.
Par acte d'huissier du 24 mai 2017 l'Association Diocésaine de [Localité 7] et son assureur, la Mutuelle [Localité 9], ont assigné la société Areas Dommages, société mutuelle d'assurance, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de en substance,
-à titre principal de juger qu'il existait un contrat de bail entre l'Association Diocésaine de [Localité 7] et la commune de [Localité 10] dont les stipulations ont été violées par la commune,
-à titre subsidiaire de considérer qu'il existait un contrat de prêt à usage entre l'Association Diocésaine et la commune de [Localité 10], dont les stipulations contractuelles ont été violé par la commune,
-condamner Areas dommages à payer à la mutuelle [Localité 9] assurances, subrogée dans les droits de l'Association Diocésaine de [Localité 7], la somme de 183.833 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Areas dommages à payer à l'Association Diocésaine de [Localité 7] la somme de 196.726 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer et a invité les parties à saisir le tribunal administratif de Lyon d'une question préjudicielle portant sur la qualification de la relation contractuelle liant l'Association Diocésaine de [Localité 7] à la Commune de [Localité 10] relative à la mise à disposition du local où s'est produit l'incendie.
Par un jugement du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a retenu que « la relation contractuelle liant l'association diocésaine de Lyon à la commune de [Localité 10] concernant la mise à disposition d'une salle du bâtiment paroissial ne peut être qualifiée de contrat administratif ».
Par de nouvelles conclusions, l'Association Diocésaine de [Localité 7] et son assureur, la Mutuelle [Localité 9], ont réévalué les sommes demandées à titre de dommages-intérêts directement par l'Association Diocésaine de [Localité 7].
Elles ont fait valoir en substance que la salle où est née l'incendie avait été mise à disposition de la commune de [Localité 10] selon une convention verbale qu'elles analysent à titre principal comme un contrat de bail (et à titre subsidiaire comme un prêt à usage) , qu'elle avait donc une obligation de conservation de la chose et est présumée responsable du dommage né dans ce local dans les conditions de l'article 1733 du code civil ; elles ajoutaient que la commune avait laissé ce local sans aucune surveillance et savait que depuis plusieurs semaines il constituait un point de rencontre important et un motif de conflit dans le quartier.
Elles font valoir que l'expert amiable a évalué les dommages subis par l'Association Diocésaine de [Localité 7] à la somme de 364.109 euros, que l'Association Diocésaine n'a pu être indemnisée entièrement de son préjudice, n'a pu faire entreprendre les travaux de réfection et ne peut plus disposer de deux salles au rez-de-jardin des locaux de son bâtiment ce qui constitue un préjudice de jouissance.
En réplique, la société Areas dommages a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la Mutuelle [Localité 9], en l'absence de preuve de subrogation légale et conventionnelle, et conclu au rejet des demandes en invoquant le cas fortuit et la force majeure ; à titre subsidiaire elle a invoqué la mise en jeu de la franchise de 400.000 euros et à titre encore plus subsidiaire a sollicité la réduction de l'indemnisation.
Par jugement contradictoire entrepris du 12 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
-DIT que le recours subrogatoire de la MUTUELLE [Localité 9] dans les droits de son assurée l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 7] est recevable,
-CONDAMNE la société AREAS DOMMAGE à payer à la MUTUELLE [Localité 9] ASSURANCES, subrogée dans les droits de l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 7] la somme de 183.833 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-CONDAMNE la société AREAS DOMMAGE à payer à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 7] au paiement de la somme de 126.064 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-REJETTE le surplus des demandes,
-CONDAMNE la société AREAS DOMMAGE à payer à la mutuelle [Localité 9] assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
-CONDAMNE la société AREAS DOMMAGE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MACL AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 6 août 2021 par la société AREAS Dommages
Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 avril 2022, par lesquelles la société mutuelle AREAS dommages demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 12 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré recevable le recours subrogatoire de la Mutuelle [Localité 9] dans les droits de son assurée l'Association Diocésaine de [Localité 7] ;
- Condamné AREAS DOMMAGES à payer à la Mutuelle [Localité 9], subrogée dans les droits de l'Association Diocésaine de [Localité 7], la somme de 183833€;
- Condamné AREAS DOMMAGES à payer à l'Association Diocésaine de [Localité 7] la somme de 126064€;
- Condamné AREAS DOMMAGES à payer à la Mutuelle [Localité 9] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné AREAS DOMMAGES aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'action de la MUTUELLE [Localité 9] en raison de l'absence de preuve de la subrogation légale et conventionnelle en application des articles 32 du Code de procédure civile, L.121-12 du Code des assurances et 1346-1 du Code civil.
Débouter la MUTUELLE [Localité 9] ASSURANCES et l'Association Diocésaine DE [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes compte tenu de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.
A titre subsidiaire,
Débouter la MUTUELLE [Localité 9] ASSURANCES et l'Association Diocésaine DE [Localité 7] de l'ensemble de leurs demandes compte tenu que le montant de la réclamation est inférieur à la franchise de 400 000€.
A titre plus subsidiaire,
Fixer l'indemnisation de l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 7] au titre du découvert de garantie à une somme de 116 413€.
Débouter l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 7] de sa demande au titre préjudice de jouissance.
Fixer l'indemnisation de la MUTUELLE [Localité 9] ASSURANCES à une somme de 169 991€ (183 883€ - 2 000€ et - 11 892€) déduction faite des pertes indirectes et des honoraires d'expert.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la MUTUELLE [Localité 9] ASSURANCES et l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 7] à payer à AREAS DOMMAGES une somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la MUTUELLE [Localité 9] ASSURANCES et l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 janvier 2022 au terme desquelles la mutuelle [Localité 9] assurances et l'Association Diocésaine de [Localité 7] forment appel incident et demandent à la cour de :
Recevoir la MUTUELLE [Localité 9] ASSURANCES et l'Association Diocésaine de [Localité 7] en leurs écritures.
Y faisant droit.
Dire et juger qu'il existait un contrat de bail entre l'Association Diocésaine de [Localité 7] et la commune de [Localité 10] ;
Dire et juger que la commune de [Localité 10] a violé ses obligations
contractuelles en qualité de locataire.
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré recevables et bien fondées la Mutuelle [Localité 9] ASSURANCES et l'Association Diocésaine de [Localité 7],
Condamner la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la MUTUELLE [Localité 9] ASSURANCES, subrogée dans les droits de l'Association Diocésaine de [Localité 7], la somme de 183.833 €,
Infirmer le jugement en ce qu'il a assorti la condamnation d'AREAS d'un paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamner AREAS à payer à la MUTUELLE [Localité 9] ASSURANCES, subrogée dans les droits de l'Association Diocésaine de [Localité 7], la somme de 183.833 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017,
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de l'Association Diocésaine de [Localité 7] à la somme de 126 064 €,
Condamner en conséquence la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer à l'Association Diocésaine de [Localité 7] la somme de 214 426 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017,
Condamner la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer à la MUTUELLE [Localité 9] ASSURANCES la somme de 10000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Compagnie AREAS DOMMAGES aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SCP MACL Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la recevabilité de l'action de la Mutuelle [Localité 9]
AREAS Dommages demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la recevabilité du recours subrogatoire de la Mutuelle [Localité 9] dans les droits de son assurée l'Association Diocesaine de [Localité 7] et soulève l'irrecevabilité de son action, se fondant sur l'absence de preuve de la subrogation légale et conventionnelle en application des articles 32 du code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil.
S'agissant de la subrogation légale, l'article L.121-12 du code des assurances qui l'instaure dispose dans son premier alinéa que :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
Cette subrogation légale est subordonnée à la preuve que l'assureur a payé l'indemnité d'assurance (Civ. 3, 5 février 1985, Bull. III no 22; Civ. I, 24 mars 1992, Bull. I no 91) et que ce paiement est intervenu en exécution de la police d'assurance, qui doit être produite aux débats.
La subrogation légale ne peut intervenir si une exclusion de garantie devait s'appliquer (Civ. 2e, 7 décembre 2006, pourvoi n° 04-14.096), si l'assureur a pris en charge un dommage n'entrant pas dans les prévisions de la police d'assurance (Com., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.342) ou si les conditions de la garantie n'étaient pas réunies (Com. 27 septembre 2011, pourvoi n°10-20.362).
La subrogation légale dans les droits de l'assuré intervient de plein droit au moment du règlement de l'indemnité.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal n'étant produit, et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions précitées, a retenu qu'il n'est pas contesté que la Mutuelle [Localité 9] a versé la somme totale de 183.883 euros en deux versements, afin d'indemniser le sinistre en exécution de sa police d'assurance, de sorte qu'elle bénéficie de la subrogation légale à hauteur du règlement de l'indemnité effectuée et que dans le cadre de cette subrogation légale, AREAS Dommages n'est pas fondée à invoquer les modalités d'exécution de la police d'assurance.
La cour ajoute qu' AREAS Dommages soutient en substance que la Mutuelle [Localité 9] n'a réglé à l'Association Diocésaine de [Localité 7] qu'une indemnité immédiate de 183.883 euros qui est d'un montant inférieur à celle qui aurait dû être payée en application des stipulations du contrat relatives au calcul de l'indemnité d'assurance, soit, selon l'appelante, la somme de 225.222 euros c'est à dire 75 % de la valeur des dommages, vétusté déduite.
Elle considère ainsi que l'indemnité immédiate payée ne correspond ainsi pas à l'obligation d'assurance prévue et en déduit que la condition relative au paiement obligé fait défaut.
Cette circonstance, à la supposer exacte, est cependant sans incidence puisqu'en tout état de cause il n'est pas contesté que la somme effectivement versée de 183.883 euros l'a bien été en exécution de la police d'assurance et dans la limite des prévisions de celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens développés par l'appelante pour contester l'existence d'une subrogation conventionnelle.
Sur la qualification de la convention dont bénéficiait la commune de [Localité 10] pour disposer de la salle où est né l'incendie
Le premier juge a considéré que la salle du bâtiment paroissial, occupé par l'association [8], dans laquelle est survenu l'incendie avait été mis à la disposition de la commune selon une convention non écrite devant être qualifiée de contrat de location.
Devant la cour, AREAS Dommages ne conteste pas cette qualification, estimant qu'en tout état de cause le preneur comme l'emprunteur, en cas de prêt à usage, est exonéré de sa responsabilité en cas d'incendie survenu par cas fortuit ou force majeure, qu'il s'agisse d'un bail ou d'un commodat.
Aux termes de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel une partie s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
À l'inverse, le prêt à usage, ou commodat, suppose la gratuité de la mise à disposition du bien en échange de la faculté de reprise du prêteur.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont en tout état de cause pas contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a :
-rappelé que l'Association Diocésaine a laissé à la disposition de la commune de [Localité 10] 2 salles du bâtiment paroissial, sans que soit établie une convention écrite,
- que la convention d'occupation de l'une de ces salles, où est né l'incendie , signée entre la commune de [Localité 10] et l'association [8] stipulait que la commune prenait en charge les petites réparations courantes du local et supportait les dépenses d'eau, d'électricité et de chauffage,
et en a déduit en substance que les dépenses prises en charge par la commune en lieu et place de l'Association Diocésaine devaient s'analyser en un loyer en nature de sorte que la relation juridique entre l'Association Diocésaine de [Localité 7] à la commune de [Localité 10] devait être qualifiée de contrat de location.
Sur la responsabilité de la commune et l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure
La société Areas Dommages invoque également la force majeure exonérant le preneur de sa responsabilité, à l'appui du rejet des demandes adverses.
Elle demande ainsi l'infirmation du jugement en exposant que les auteurs de l'incendie se sont introduits dans le local par effraction, que rien ne permet d'établir un lien de causalité entre le fait que le local litigieux était régulièrement occupé par des jeunes du quartier et l'effraction de la porte du local fermée, vers 6h45, commise par deux individus non identifiés qui y ont jeté un objet enflammé.
Selon l'article 1733 du code civil, le preneur «répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine."
Ainsi, en cas d'incendie, il n'est pas possible pour le preneur de dégager sa responsabilité par la preuve qu'il n'a pas commis de faute par référence à l'article 1732.
Compte tenu de ces exceptions limitatives, le locataire reste donc soumis à la présomption de responsabilité édictée par l' article 1733 du code civil lorsque la cause de l'incendie est restée inconnue ou incertaine (3e Civ., 9 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.910).
C'est au preneur qui soutient que l'incendie est dû à un cas fortuit ou de force majeure de prouver la force majeure ou le cas fortuit qu'il invoque.
Tel est le cas si l'incendie a été causé par un individu qui s'est introduit dans les lieux contre le gré du preneur ; l'incendie criminel est un cas de force majeure exonératoire, peu important que l'identité des criminels soit restée inconnue, sauf à démontrer qu'il s'agit de personnes dont le preneur doit répondre (au sens de l'article 1735) , ou que le locataire a commis une faute d'imprudence, de négligence ayant facilité l'acte de malveillance (3e Civ., 2 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.589, Bulletin 1996, III, n° 204; 3e Civ., 18 mars 1998, pourvoi n° 96-10.769, Bulletin 1998, III, n° 61 ;3e Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.186, Bull. 2014, III, n° 137).
En matière d'incendie volontaire, comme c'est le cas en l'espèce, il convient donc de rechercher si l'origine criminelle présentait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure et tel n'est pas le cas si certaines négligences du locataire ont facilité les faits.
Il résulte de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône du 8 avril 2013, que :
-la porte du local où a commencé l'incendie a été forcée par pesée;
- les constatations du laboratoire de police technique et scientifique confirment l'hypothèse d'un incendie criminel dont le foyer était situé au niveau d'un canapé clic clac présent dans le local et qui s'est étendu à l'étage par le biais d'un conduit d'aération ;
-l'enquête de voisinage a permis d'établir que deux individus âgés de 20 à 30 ans et vêtus de noir ont pénétré dans les lieux aux alentours de 6h40 du matin après que l'un d'eux en eût forcé la porte et que l'un d'eux a lancé dans le local un objet enflammé avant de prendre la fuite ;
- les deux auteurs de l'incendie criminel n'ont pu être identifiés ;
- s'agissant des conditions de remise des clés, leur possesseur M. [R], médiateur employé par la communauté d'agglomération, expliquait que le directeur de l'association l'[8], club de football local, avait laissé la jouissance de ce local à un nommé M. [K] pour les jeunes du quartier, car le bâtiment où ceux-ci pouvaient habituellement se réunir était en travaux ; le local avait rapidement connu une importante fréquentation si bien que M. [K] avait entrepris d'y vendre des sandwiches et des boissons, ce qui avait généré des tensions avec un commerçant du quartier exploitant un "snack" , ces tensions étant supposées apaisées selon le médiateur municipal.
Un témoin utilisant le second local du bâtiment paroissial mis à disposition, interrogé par les services de police, a confirmé, dans un procès-verbal du 27 juillet 2012 (pièce 21 des intimées) que depuis 15 jours le local litigieux était très fréquenté par des jeunes du quartier qui allaient et venaient sans cesse et y fumaient, y compris en pleine nuit (" mais je crois bien que ce n'était pas l'odeur du tabac") et y ont amené un canapé et une télévision.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d'audition de M. [O], adjoint au maire, établi par les services de police le 22 juillet 2012, que selon lui :
« depuis une semaine environ ce local est ouvert le soir par l'association de l'[8] afin que les jeunes viennent s'amuser car la maison de quartier est en chantier depuis environ trois semaines et Mr ...[président de l'[8] ] a décidé de mettre son local à disposition à l'arrivée de la fête du ramadan et pour que les jeunes du quartier aient un point d'attache durant l'été. A mon avis cet incendie peut être expliqué ,enfin une des raisons pourrait être , une tension entre groupes de jeunes, l'été il y a souvent ce genre de phénomènes entre des groupes qui veulent occuper une salle municipale et à qui nous refusons car la politique de la ville est de mettre à disposition des salles mais seulement pour des associations ou alors sous l'égide d'un employé municipal".
C'est ainsi par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, qui ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la commune de [Localité 10] n'a pas respecté son obligation d'user de la chose raisonnablement, dès lors que des rassemblements de jeunes du quartier et des fêtes étaient organisés dans le local litigieux, en dehors de l'objet social de l'association [8] et de tout contrôle de la commune et que le défaut d'user le local raisonnablement a contribué à faciliter l'intrusion de tiers au sein de ce local et à créer des désordres dans les lieux loués alors que la commune avait la possibilité d'intervenir pour sécuriser les lieux.
La cour ajoute que la convention liant la commune à l'association [8] n'apparaît pas avoir été renouvelée après le 30 juin 2012 et que la commune était donc plus particulièrement responsable de l'usage qui en était fait.
Ainsi il résulte de l'ensemble de ces éléments que la commune laissait se dérouler dans le local litigieux des rassemblements sans aucun encadrement ni contrôle dont elle était informée, qu'elle était également informée des risques, avérés en l'espèce, découlant de cette situation, notamment de tension avec le voisinage, et qu'aucune mesure de protection particulière n'a cependant été prise.
Elle a donc commis une faute de négligence ayant facilité l'intrusion et l'incendie criminel.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve que l'incendie volontaire survenu a revêtu les caractères imprévisibles et irrésistibles de la force majeure ou du cas fortuit susceptibles de l' exonérer de sa responsabilité.
Le premier juge a donc exactement retenu la responsabilité de la commune de [Localité 10].
Sur les préjudices
Sur la portée de la franchise
Comme devant le premier juge, AREAS Dommages oppose aux demandes de la Mutuelle [Localité 9] et de l'Association Diocésaine de [Localité 7] la franchise de 400.000 euros prévue au contrat d'assurance souscrit par la commune de [Localité 10] auprès d'elle.
Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'après avoir a retenu que la franchise n'est pas opposable, il l'a condamnée à paiements.
Elle rappelle les dispositions des articles L. 121-1 du code des assurances selon lequel:
"L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre."
et L.112-6 du même code, aux termes duquel « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
Il résulte de ces dispositions que l'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci (3e Civ., 17 février 2015, pourvoi n° 14-13.703).
Les intimées soutiennent que la franchise ne leur serait pas opposable en l'espèce car :
-la garantie qu'elles entendent mettre en oeuvre est une garantie de responsabilité civile au titre des risques locatifs, qui serait distincte de la garantie aux bien pour incendie, et qui donnerait lieu à une garantie acquise "à concurrence du montant des dommages" sans franchise;
-le paragraphe 3-3 des conditions particulières relatives aux franchises, stipule qu'aucune franchise n'est applicable sur les bâtiments occupés par des tiers, pour les dommages subis par ces tiers.
AREAS Dommages réplique d'une part qu'il s'agit en l'espèce, d'un risque incendie qui s'est réalisé et qui est donc compris dans le domaine soumis à franchise, et, d'autre part, qu'il ne s'agit pas ici de réparer sur demande de "tiers" (ici l'association [8]) les dommages subis par ces "tiers".
Le contrat d'assurance souscrit par la commune de [Localité 10] auprès d' AREAS Dommages est une "assurance dommages aux biens" comme l'indiquent sans ambiguïté tant le titre des conditions générales, que celui des conditions particulières ("Assurance dommages aux biens de la ville de [Localité 10]").
Les stipulations de cette police d'assurance précisent ainsi :
-que la commune a souscrit un contrat d'assurance des biens et plus particulièrement sur "les bâtiments dont elle est propriétaire, locataire et/ou occupant(e) à quelque titre que ce soit" (article 3 des conditions générales et titre A, article 3 « situation des risques » des conditions particulières) ;
-que l'incendie est un événement couvert par le contrat d'assurance, comme il résulte de l'article 1 de la police générale et du Titre B relatif à la "nature et montants garantis" des conditions particulières, lequel prévoie en son article 1 « événements couverts » : incendie -chute de la foudre-explosion.
La garantie déterminée par l'événement "incendie" engageant l'assureur est déterminée au contrat par les clauses suivantes :
-l'article 2.1 prévoit les « garanties de base»: "sur bâtiments ou risques locatifs : à concurrence du montant des dommages".
Il en résulte que les bâtiments détenus par la commune sont garantis qu'elle en soit propriétaire ou locataire ou occupante, comme déjà dit, et que l'indemnité est évaluée par référence au montant des dommages;
-l'article 2.3 prévoit ensuite les limitations contractuelles d'indemnités; notamment en substance une indemnité maximale pouvant être versée par l'assureur, ce point rappelé pour mémoire n'étant pas en cause dans le présent litige
-chapitre 3 relatif aux franchises :
"3.1 - nonobstant toutes autres clauses, il est convenu que les franchises appliquées sont les suivantes :
15'000 euros sur tous les risques autres que ceux ci-après :
- incendie, vandalisme, attentat : 10 % mini 400'000 euros (...) .
3.2- Les franchises s'appliquent par événement (...)."
La commune a demandé la garantie de son assureur à raison d'un incendie; dès lors la franchise applicable en matière d'incendie est opposable.
S'agissant de l'exception opposée par la mutuelle [Localité 9] tenant à la clause 3-3 des conditions particulières relatives aux franchises, cette clause stipule qu'«aucune franchise n'est applicable sur les bâtiments occupés par des tiers, pour les dommages subis par ces tiers (appartements de fonction notamment) et sur les garanties de recours».
La mutuelle [Localité 9] et l'association Diocésaine de [Localité 7] ne sauraient invoquer cette clause puisqu'est en cause l'indemnisation de l'association Diocésaine de [Localité 7], qui n'est pas un tiers au sens de cette clause mais propriétaire/bailleur des locaux indemnisés ; ce n'est d'ailleurs pas en tant que "tiers" qu'elle demande indemnisation ; c'est à juste titre qu' Areas Dommages réplique qu'en réalité, en l'espèce, c'est l'association [8] qui aurait pu se prévaloir de cette dispense de franchise pour les dommages qu'elle aurait elle-même subie.
Par conséquent il convient d'infirmer le jugement en ce que, écartant la franchise précitée, il a condamné Areas dommage à payer à la mutuelle [Localité 9], subrogée, la somme de 183.833 euros, et à l'association diocésaine de [Localité 7] la somme de 126.064 euros.
Devant la cour, la somme sollicitée par l'association diocésaine de [Localité 7] est portée à 214.426 euros, outre confirmation du jugement sur la somme de 183.833 euros allouée à la mutuelle [Localité 9], subrogée.
Le montant total du préjudice invoqué devant la cour résultant de l'incendie litigieux s'élevant à la somme totale de 398.259 euros, il reste inférieur à la franchise de 400.000 euros.
Les demandes de condamnation de la société Areas Dommages formées par la Mutuelle [Localité 9] et l'Association diocésaine de [Localité 7] seront donc rejetées, sans qu'il y ait lieu d'examiner leur bien fondé tel que rectifié devant la cour, ni les demandes plus subsidiaires d'Areas Dommages en réduction de l'indemnisation sollicitée par les parties adverses.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision justifie d'infirmer le jugement en ce qui concerne les frais de l'article 700 et les dépens de première instance.
Parties perdantes, la Mutuelle [Localité 9] et l'Association diocésaine de [Localité 7] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable cependant de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le recours subrogatoire de la mutuelle [Localité 9] dans les droits de son assurée l'Association Diocésaine de [Localité 7] est recevable et statué sur l'exécution provisoire ,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande de paiement formée par la mutuelle [Localité 9], subrogée dans les droits l'Association Diocésaine de [Localité 7] , à l'encontre de la société Areas Dommages;
Rejette la demande de paiement formée par l'Association Diocésaine de [Localité 7] à l'encontre de la société Areas Dommages;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum la mutuelle [Localité 9] et l'Association Diocésaine de [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Pour le président empêchéArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 3 des conditions générales et titre Aarticle 1709 du code civilarticle 1733 du code civil lorsque la cause de larticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.121-12 du code des assurances qui larticle 1733 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6888b6c6260008b530be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel