Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af689fb6c6260008b530ca
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 (n°2024/ 13 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16957 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMOD Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/01722 APPELANTE Madame [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087 INTIMÉES APPELANTES INCIDENTES S.A.S. BPSIs BROKERAGE PROGRAMS & SERVICES FOR INSURANCE SOLUTIONS - agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 791 60 5 4 13 S.A. SURAVENIR, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du directoire domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Immatriculée au RCS de BREST sous le numéro : : 330 03 3 1 27 représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant la SCP GLOAGUEN-PHILY, avocat au barreau de BREST COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 juillet 2017, Mme [Y] a adhéré par l'intermédiaire du gestionnaire d'assurance, BPSiS, au contrat d'assurance groupe souscrit par l'association «'Le collège des assurés'» auprès de SURAVENIR, pour garantir un prêt immobilier accordé par la CASDEN Banque Populaire. Le 13 septembre 2017, la société SURAVENIR a établi un certificat d'assurance, acceptant l'adhésion de Madame [F] [Y] au contrat d'assurance prenant effet le 4 septembre 2017. En 2019, Madame [Y] a déclaré un arrêt de travail du 19 novembre 2018 pour un 'dème cérébral, demandant à SURAVENIR la mise en 'uvre de la garantie. Par courrier du 26 avril 2019 , la société SURAVENIR lui a répondu qu'elle prononçait la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle sur le questionnaire d'adhésion relatif à son état de santé. Madame [Y] qui conteste cette décision, a mis vainement en demeure la société BPSiS et la société SURAVENIR d'exécuter le contrat d'assurance. PROCÉDURE Les parties n'étant pas parvenues à une résolution amiable du litige, Madame [Y] a fait citer, par actes d'huissier en date des 10 et 11 février 2020, la société BPSIs et la société SURAVENIR devant le tribunal judiciaire de Paris en exécution du contrat d'assurance. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - mis hors de cause la SAS Brokerage Programs & Services for Insurance Solutions (BPSiS), - annulé le contrat d'assurance «'AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR EQUIVALENCE'» souscrit par Madame [F] [Y] auprès de la SA SURAVENIR suivant certificat d'assurance n°202372150l 101 en date du 13 septembre 2017, - débouté Madame [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Madame [F] [Y] à payer à la SA SURAVENIR la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Brokerage Programs & Services for Insurance Solutions, - condamné Madame [F] [Y] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration électronique du 27 septembre 2021, enregistrée au greffe le 29 septembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel du jugement à l'égard de SURAVENIR et de BPSiS. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, les intimées sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 13 mars 2023, à défaut déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 9 mars 2023 par l'appelante. En accord avec les parties et conformément aux articles 803, 907, 15 et 16 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 13 mars 2023, a déclaré recevables les conclusions notifiées par SURAVENIR et BPSiS le 6 juillet 2023 et par Mme [Y] le 9 mars 2023 et a prononcé la clôture le jour des débats, le 9 octobre 2023. DEMANDES DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, Mme [Y] demande à la cour : «'Vu les articles L.113-2-2° et 3°, L.113-8 et L.113-9 du code des assurances ; Vu l'article 1221 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats. Statuant sur un appel à l'encontre d'un jugement rendu le 27 mai 2021 ; Infirmer ce jugement dans toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ; JUGER Madame [Y] recevable en ses demandes et bien fondé en son action. JUGER qu'une pathologie qui n'a aucun rapport avec celle à l'origine de la mise en 'uvre du contrat d'assurances ne peut servir de prétexte à dénonciation de ce dernier. JUGER que Madame [Y] n'a commis aucune faute en remplissant sa déclaration d'état de santé. JUGER illégale la dénonciation du contrat d'assurance de prêt opérée par les sociétés BPSIs et SURAVENIR. JUGER le contrat d'assurance de prêt applicable. JUGER particulièrement abusive la résistance des sociétés BPSIs et SURAVENIR. En conséquence : CONDAMNER in solidum, les sociétés BPSIs et SURAVENIR à exécuter leurs obligations, et ce, rétroactivement depuis la date où Madame [Y] aurait dû voir acquises les garanties du contrat, à savoir le 19 novembre 2018. CONDAMNER in solidum les sociétés BPSIs et SURAVENIR à verser à Madame [Y] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER in solidum, les sociétés BPSIs et SURAVENIR à lever, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision intervenir, le fichage de Madame [Y]. CONDAMNER in solidum les sociétés BPSIs et SURAVENIR à verser à Madame [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum les sociétés BPSIs et SURAVENIR en tous les dépens tant d'appel que de première instance.» Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, les sociétés SURAVENIR et BPSis demandent à la cour : «' REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 27 mai 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BPSiS, En conséquence et statuant à nouveau, Débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2 500 € en faveur de la société BPSiS par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant les premiers juges, CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En tout état de cause, Condamner Madame [Y] à payer à la société SURAVENIR et à la société BPSIs la somme de 3 000 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [Y] aux entiers dépens y compris les dépens d'appel'». Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur la mise hors de cause de BPSiS A l'appui de son appel, Mme [Y] fait valoir que la demande d'adhésion qui est obscure sur les différentes dénominations, ne permet pas à un profane de savoir qui est l'assureur. En réplique, SURAVENIR et BPSiS sollicitent la confirmation du jugement qui a mis hors de cause BPSiS, en faisant valoir qu'il résulte de la demande d'adhésion comme de la notice que le contrat souscrit est un produit de la compagnie d'assurance SURAVENIR désigné comme étant l'assureur et le lexique définit d'une part, l'assureur et d'autre part, le gestionnaire du contrat et précise que ce dernier est BPSiS. Elles rappellent que le gestionnaire n'est pas l'organisme en charge des garanties, elle doit par conséquent être mise hors de cause. Sur ce, C'est par des motifs exacts et circonstanciés que le premier juge a décidé que BPSiS devait être mise hors de cause : en effet, il fonde sa motivation sur les éléments suivants, à savoir que le formulaire de demande d'adhésion mentionne BPSiS comme étant le gestionnaire du contrat groupe et le préambule de la notice du contrat précise que SURAVENIR est l'assureur et que BPSiS est le gestionnaire du contrat. Ces éléments ne sont pas utilement contredits, puisqu'aucun élément nouveau n'est produit qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, cette appréciation sera donc adoptée par la cour. La cour ajoute que la notice contient un lexique qui définit l'assureur et le gestionnaire et précise que ce dernier est BPSiS. Dans la mesure où Mme [Y] demande l'exécution du contrat d'assurance à la suite du sinistre qu'elle a déclaré à l'assureur, il résulte des dispositions du contrat que BPSiS n'étant pas la cocontractante de Mme [Y], doit être mise hors de cause. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. II Sur les conditions d'annulation du contrat d'assurance A l'appui de son appel, Mme [Y] fait valoir que le questionnaire ne contient strictement aucune fausse déclaration et qu'il n'est pas démontré le caractère intentionnel d'une fausse déclaration. Elle reconnaît qu'elle a été victime d'un accident de la route et qu'elle a reçu divers soins durant trois mois mais elle précise qu'elle n'a jamais été en arrêt de travail. Elle ajoute qu'il est erroné d'arguer qu'elle a suivi un réel traitement médical entrant dans le champ du questionnaire médical et notamment de son article 5. Elle précise qu'il n'y a strictement aucun rapport entre les conséquences légères de l'accident de la route dont elle a été victime et la pathologie dont elle souffre aujourd'hui. Elle estime que SURAVENIR et BPSiS ne rapportent pas la preuve qu'elle a intentionnellement caché des informations utiles à son assureur. En réplique, les intimées font valoir que la matérialité des fausses déclarations sur les questions 2, 3 et 5 du questionnaire de santé, est démontrée par les rapports médicaux communiqués en première instance. Elles ajoutent que les questions posées sont claires, précises et rédigées en des termes relevant du langage courant et Mme [Y] avait l'obligation d'y répondre de manière sincère, la sanction de cette obligation étant rappelée dans le formulaire de déclaration de santé et dans celui de demande d'adhésion. Elles font donc valoir que le caractère intentionnel des fausses déclarations est établi dans la mesure où lorsque Mme [Y] a répondu par la négative à toutes ces questions, elle avait nécessairement conscience de ne pas dire la vérité sur son état de santé dégradé depuis l'accident survenu cinq mois plus tôt et ainsi de tromper son assureur sur la réalité de son état de santé. Sur ce, En application de l'article L. 113-8 du code des assurances, «'indépendamment des causes ordinaires de nullité, ['], le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le risque.'» Il résulte de ces dispositions que la nullité du contrat est encourue à deux conditions : une fausse déclaration, le caractère intentionnel de la fausse déclaration en ce qu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. C'est par des motifs exacts et circonstanciés que le premier juge a constaté que les réponses apportées au questionnaire médical de l'assureur étaient inexactes. Le premier juge qui s'est fondé sur les rapports médicaux dont il rappelle le contenu et auquel la cour se réfère après en avoir pris connaissance dans les pièces communiquées également en appel (rapport d'expertise amiable du docteur [O] établi à la demande des MMA à la suite de l'accident de la circulation du 21 février 2017, compte-rendus d'hospitalisation et de consultation du docteur [B] [P]), a relevé que Mme [Y] souffrait de cervicalgies et de céphalées, qu'elle était suivie de façon régulière par son médecin traitant depuis l'accident de 2017 et avait fait l'objet de soins continus pendant plus de trois mois avec prescription d'un traitement médical. Au regard des questions posées dans le questionnaire de la déclaration de santé remplie par Mme [Y] lors de son adhésion le 28 juillet 2017, il s'avère que Mme [Y] a répondu «'non'» aux questions suivantes: à la question 2 «'Etes-vous sur surveillance médicale régulière'» , à la question 3: «'Suivez-vous actuellement un traitement médical'» , à la question 5: «'Au cours des dix dernières années, pendant plus de vingt et un jours consécutifs, avec vous ['] suivi un traitement médical'». Or, il est établi par les rapports médicaux susvisés qu'à la suite de l'accident de février 2017, Mme [Y] a consulté le 6 mars 2017 son médecin traitant qui lui a prescrit quinze séances de massages et de rééducation, que le 2 mai 2017, il lui a prescrit un scanner cervical, que le 16 mai 2017, il lui a prescrit un antalgique, un anti-inflammatoire et un décontractant. Ainsi en juillet 2017 lors de l'adhésion au contrat d'assurance, Mme [Y] avait été en traitement prescrit par un médecin, pendant plus de trois mois pour des cervicalgies à la suite de l'accident de février 2017. Il s'ensuit qu'à la question 5, la réponse négative était fausse. Concernant le traitement médical, Mme [Y] fait valoir qu'elle n'était pas obligée de prendre de médicaments tous les jours ; néanmoins, il est établi que ces médicaments avaient été prescrits par son médecin traitant pour diminuer la douleur des cervicalgies résultant de l'accident de février 2017, qu'il s'agit donc d'un traitement médical, quand bien même, les médicaments ne seraient pas pris quotidiennement mais en cas de douleurs. La réponse à la question 3 est donc fausse. Même si Mme [Y] a pu estimer qu'en juillet 2017, elle n'était plus sous surveillance médicale, il n'en reste pas moins qu'elle a donné une fausse réponse à deux questions. Sur le caractère intentionnel des fausses déclarations, il convient d'approuver le premier juge qui a constaté que les questions posées dans la déclaration d'état de santé étaient claires et précises et qu'il n'est pas contredit lorsqu'il précise que «'rien n'indique que Mme [Y] n'était pas en mesure de comprendre les termes utilisées dans le formulaire.'», que le terme de traitement médical est suffisamment large pour englober les prescriptions de médicaments et de séances de kinésithérapie. Il résulte de ces constatations que les fausses déclarations de Mme [Y] étaient intentionnelles et modifiaient l'opinion que l'assureur se faisait du risque à assurer, dès lors que les réponses négatives de Mme [Y] laissaient penser qu'elle n'avait aucun antécédent médical lors de l'adhésion alors qu'elle avait été victime d'un accident de la circulation dans les cinq mois précédents l'adhésion et que celui-ci avait entraîné des cervicalgies traitées pendant plus de trois mois par des séances de kinésithérapie et par des médicaments, qu'il importe peu, d'après l'article L. 113-8 susvisé, que ces troubles de santé soient sans lien avec le sinistre déclaré en 2019. Il suffit, en effet, que la dissimulation de l'état de santé réel soit établie dans les réponses à des questions précises sur les circonstances de nature à permettre à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prend en charge. Dès lors qu'il est établi que Mme [Y] a donné des réponses fausses de manière intentionnelle aux questions précises de la déclaration de santé jointe à la demande d'adhésion, sur les circonstances de nature à diminuer pour l'assureur l'opinion du risque, alors même que le risque omis a été sans influence sur le sinistre, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de débouter Mme [Y] de sa demande d'exécution du contrat. Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points. III Sur la résistance abusive Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande formée par Mme [Y] au titre de la résistance abusive n'est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. IV Sur l'inscription sur un fichier Mme [Y] ne justifie pas de l'inscription alléguée sur un fichier assurantiel. La demande formée de ce chef est rejetée. Le jugement déféré sera complété sur ce point. V Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles à SURAVENIR et aux dépens doivent être confirmées. Partie perdante en appel, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à SURAVENIR, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros. Mme [Y] et BPSiS seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées en appel ; Y ajoutant, Rejette la demande formée par Mme [Y] au titre de l'inscription sur un fichier assurantiel ; Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] à payer à SURAVENIR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Y] et BPSiS de leurs demandes formées de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurancesarticle L. 113-8 du code des assurances pour fausse déarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1221 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af689fb6c6260008b530ca
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- Résumé officiel