Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af68a3b6c6260008b530cc
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 3 979 741 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 22 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEODN Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020030003 APPELANTE S.A.S. CAP MEDOC CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586 INTIME Monsieur [S] [C] Domicilié [Adresse 4] [Localité 3] défaillant Procès-Verbal 659 du cpc du 22 février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jacques LE VAILLANT pour Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente empêchée et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de crédit-bail du 5 septembre 2019 conclu avec la société CM-CIC Leasing Solution, M. [S] [C], immatriculé au RCS de Bordeaux sous le numéro 847 642 162, qui exerce une activité de nettoyage courant de bâtiments, a pris en location un véhicule utilitaire de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 6]. Le contrat a été conclu pour une durée de 60 mois moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 565,89 euros HT et comporte une option d'achat de 300 euros HT. Le véhicule, immatriculé le 16 septembre 2019 a été livré le 17 septembre 2019. Les loyers n'étant pas payés, par courrier du 29 octobre 2019, la société CM-CIC Leasing Solution a mis en demeure M. [S] [C] de procéder au règlement de ses échéances. A défaut d'exécution de ce dernier, par courrier du 7 février 2020, la société CM-CIC Leasing Solution a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure M. [S] [C] de régler la somme de 39 797,41 euros et de lui restituer le véhicule. Constatant que le certificat d'immatriculation du véhicule avait fait l'objet d'une mutation au profit de la société Cap Medoc Construction, société qui exerce une activité de travaux de rénovation et de construction dans le bâtiment à [Localité 2] (33), par courrier du 13 février 2020, la société CM-CIC Leasing Solution a mis en demeure cette dernière de restituer le véhicule. La société Cap Medoc Construction n'a pas restitué le véhicule. Par actes extrajudiciaire en date des 30 juin et 9 juillet 2020, la société CM-CIC Leasing Solution a assigné M. [S] [C] et la société Cap Medoc Construction devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : - Dit la demande régulière et recevable ; - Condamne M. [S] [C] à payer à la société CM-CIC Leasing Solution les sommes suivantes : 3.266,99 euros TTC au titre des 5 loyers impayés, somme majorée des intérêts calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majore de 10 points de pourcentage et ce à compter de l'exigibilité de chaque échéance et jusqu'à parfait paiement, 40,00 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, 32 578,95 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 3 257,89 euros au titre de la pénalité contractuelle, Déduction faite du prix de revente ou relocation du véhicule restitué : - Condamne la société Cap Medoc Construction à restituer le véhicule utilitaire de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 6] à la société CM-CIC Leasing Solution sous astreinte de 40 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois, a l'issue duquel il sera à nouveau fait droit ; - Déboute la société Cap Medoc Construction de sa demande de garantie à l'encontre de M. [S] [C] ; - Déboute la société Cap Medoc Construction de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamne solidairement M. [S] [C] et la société Cap Medoc Construction à payer à la société CM-CIC Leasing Solution la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société CM-CIC Leasing Solution et la société Cap Medoc Construction de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Condamne solidairement M. [S] [C] et la société Cap Medoc Construction aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA - Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration en date du 7 octobre 2021, la société Cap Medoc Construction a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le conseiller à la mise en état a désigné le [5] de [Localité 7] (CMAP) aux fins de procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs de ces mêmes parties et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord, en proposant les termes d'une solution convenue et amiable au litige. Les parties ayant accepté la proposition de médiation faite par la cour, un protocole d'accord a été homologué par le conseiller de la mise en état suivant décision du 3 octobre 2022. Ladite décision constate le désistement partiel de la société Cap Medoc Construction à l'encontre de la CM-CIC Leasing Solution. Par dernières conclusions signifiées le 28 février 2023, la société Cap Medoc Construction demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 2256 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1346 du code civil, Vu l'ordonnance du 03.10.2022 constatant le désistement partiel de l'appelante en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société CM-CIC Leasing Solution, Vu les articles 2274 et 2276 du code civil, Vu le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, - Déclarer l'appel de la société Cap Medoc Construction recevable et bien fondé à l'encontre de M. [S] [C] ; En conséquence : - Réformer partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau ; - Constatant que la société Cap Medoc Construction est possesseur de bonne foi du véhicule de marque IVECO type camion-benne, immatriculé [Immatriculation 6] ; - Constatant qu'elle justifie d'un intérêt légitime à solliciter le bénéfice de la subrogation légale pour les sommes réglées au titre de la transaction ; - Condamner M. [S] [C] à régler à la société Cap Medoc Construction la somme de 12 000,00 € TTC ; - Condamner encore M. [S] [C] à régler à la société Cap Medoc Construction la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. M. [S] [C] n'a pas constitué avocat, ni conclu au fond. La signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été effectuées respectivement en date des 30 novembre 2021, 4 janvier 2022 et 22 janvier 2023 par procès verbal 659 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR La société Cap Medoc Construction sollicite le bénéfice de la subrogation légale en application de l'article 1346 du code civil. Il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes du protocole d'accord, la société Cap Medoc Construction a réglé la somme de 12 000 euros ttc contre renonciation par la société CM CIC Leasing à se prévaloir du jugement déféré et à revendiquer la propriété du véhicule utilitaire. Les conditions de la subrogation légale étant remplies, la demande en restitution du véhicule à l'égard de la société Cap Medoc Construction n'a plus d'objet. La société Cap Medoc Construction justifie de son intérêt à agir à l'encontre de M. [C] puisqu'elle a payé une deuxième fois le véhicule à la société CM CIC Leasing; qui était le propriétaire du véhicule au profit de la société CCB sur laquelle pesait la charge définitive de la dette liée à la valeur du véhicule. La société Cap Medoc Construction est ainsi fondée à en solliciter le remboursement sur le fondement de larticle 1346 du code civil. La société Cap Medoc Construction conteste le jugement déféré et se prévaut de la possession de bonne foi sur le fondement de l'article 2276 du code civil. Ces dispositions permettent au possesseur de bonne foi de disposer de la propriété du bien acquis. Elle reproche au tribunal d'avoir inversé la charge la preuve et d'avoir retenu la mauvaise foi du possesseur en jugeant que la société Cap Medoc Construction ne pouvait ignorer la réalité et que le doute exclut la bonne foi alors que celle-ci se présume. Il est démontré que la société Cap Medoc Construction a acquis le véhicule le 27 septembre 2019 par l'intermédiaire d'un tiers, rémunéré à cet effet, le garage Perez, chargé de l'assister pour l'acquisition du véhicule litigieux, qu'elle s'est alors acquittée du prix de cession du véhicule par anticipation le 17 septembre 2019 au profit de M.[C]. Il résulte des éléments versés aux débats que la société Cap Medoc Construction apporte la preuve de sa bonne foi. Dans ces conditions, elle est fondée à revendiquer la possession du véhicule litigieux sur le fondement de l'article 2276 du code civil dont les conditions sont réunies. Le jugement déféré sera réformé de ce chef et statuant à nouveau la responsabilité de M. [C] sera engagée. Le jugement sera également réformé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société Cap Medoc Construction à l'encontre de M. [C]. La société Cap Medoc Construction est fondée à solliciter la condamnation de M. [S] [C] à lui régler la somme de 12 000 euros ttc. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens. Il paraît équitable d'allouer à la société Cap Medoc Construction la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a du exposer. PAR CES MOTIFS La cour, VU la transaction ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu la possession de bonne foi du possesseur et rejeté sa demande en garantie à l'encontre de M. [C] Statuant à nouveau, DÉCLARE la société Cap Medoc Construction fondée à bénéficier de la subrogation légale pour les sommes réglées au titre de la transaction ; DIT qu'elle est posseseur de bonne foi du véhicule IVECO type camion benne immatriculé FK-865- CT; CONDAMNE M. [S] [C] à régler à la société Cap Medoc Construction la somme de 12 000 euros ; CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la société Cap Medoc Construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE S.MOLLÉ J.LE VAILLANT
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65af68a3b6c6260008b530cc
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