Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af68abb6c6260008b530d0
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 6 375 879 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 (n°2024/ 14 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18009 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPRB Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY (Chambre 7 Section 2) - RG n° 21/01702 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 057 460 représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et Me Sigrid PREISSL, SELARL BOURAYNE ET PREISSL, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Monsieur [J] [V] [Adresse 3] [Localité 8] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] en COTE D'IVOIRE (99) défaillant Signification de la déclaration d'appel le 02 décembre 2021 (PV 659) Madame [M] [F] [Adresse 4] [Localité 6] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] défaillante Signification de la déclaration d'appel le 22 novembre 2021 (PV 659) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI SORIA, gérée par Mme [S] [Z], est propriétaire de deux appartements dans un ensemble immobilier sis à [Localité 10], dont l'un a été donné à bail à usage d'habitation à M [J] [V] et Mme [M] [F] le 18 juin 2014. Le syndic alors en charge de la gestion de la copropriété de l'immeuble, agissant en qualité de mandataire pour le compte des copropriétaires, a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat d'assurance multirisque immeuble enregistré sous le numéro n°1008485404 pour l'ensemble de l'immeuble (comportant notamment une garantie incendie) dans lequel se situe l'appartement loué à M [J] [V] et Mme [M] [F]. Un incendie, nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers et de la police, est survenu dans cet appartement dans la nuit du 9 au 10 mars 2018, en l'absence des locataires, qui n'avaient pas d'assurance habitation. Le 16 juillet 2018, le cabinet Cunningham Lindsey France, expert mandaté par la société AXA FRANCE IARD a rendu son rapport définitif, au terme duquel il relève notamment que le point de départ de l'incendie est situé dans la chambre à coucher située au fond du logement loué à M. [J] [V] et qu'il n'a pas été en mesure de déterminer la cause du sinistre, laquelle demeure indéterminée au jour de rédaction de son rapport. L'expert ajoute que « le feu a totalement détruit la chambre » du logement, le restant du logement ayant été affecté par combustion et fort dégagement de fumées. Il en conclut qu'il est « totalement inhabitable » et nécessite « une totale rénovation ». L'expert précise qu'il y a constaté de nombreuses dégradations (plâtres en plafonds et murs de la chambre et du séjour, menuiseries extérieures en PVC, installation électrique, sanitaires et de plomberie, chauffage éclectique, peintures et revêtement de sol de type parquet, cheminée), outre la destruction de la porte palière par les pompiers. Enfin, l'expert note qu'il a pu constater des dommages en lien avec l'incendie dans l'appartement voisin, situé en dessous, au 1er étage, également propriété de la SCI SORIA, et loué à Mme [B] (dégradation des embellissements d'origine liée à des infiltrations d'eau consécutives à l'intervention des pompiers, plafond tendu de type Barrisol dans l'entrée et le séjour, moquette dans le séjour). L'ensemble du préjudice de la SCI SORIA a été estimé à 43 169,29 euros TTC (32 789,80 euros de règlement immédiat et 10 379,49 euros de règlement différé) répartis de la manière suivante : -. Dommages immobiliers des deux appartements : 33 603,90 euros -. Frais de démolitions et de déblais (plafond de garantie à 10%) : 3 360, 39 euros -. Perte de loyers pour l'appartement du 2ème étage : 5 600 euros -. Frais de mise en conformité de l'appartement du 2ème étage : 605 euros. L'assureur AXA FRANCE IARD a réglé cette somme à la SCI SORIA via le syndic G. IMMO à hauteur de 32 789, 80 euros le 9 novembre 2018 et de 10 379,49 euros le 23 novembre 2018, soit un total de 43 169,29 euros Par lettre du 22 novembre 2019, AXA FRANCE IARD, se présentant comme assureur de « SYND G. IMMO » a vainement mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 43 169,29 euros, au visa des articles 1732 à 1735 du code civil, demande réitérée le 24 décembre 2018 puis le 21 janvier 2019. En janvier 2019, Mme [B] a quitté l'appartement qu'elle louait à la SCI SORIA, situé sous l'appartement où l'incendie a eu lieu. Le syndic a, par courriel du 1er mars 2019, effectué une déclaration d'aggravation des dommages liés à l'incendie (dégradation du plancher et du plafond situé en dessous, par l'eau utilisée par les pompiers pour éteindre l'incendie), pour le compte du copropriétaire. Le 29 octobre 2019, un rapport d'expertise complémentaire amiable, réalisé par le cabinet SEDGWICK, a estimé les aggravations à la somme totale de 27 397,64 euros TTC, valeur à neuf (20 589,30 euros TTC, de règlement immédiat et 6 808,34 euros de règlement différé), dont 7 935,40 euros de dommages immobiliers en parties communes. La somme de 20 589,30 euros, vétusté déduite, a été réglée à la gérante de la SCI SORIA via le syndic G. IMMO par la société AXA FRANCE IARD le 28 novembre 2019. La société AXA FRANCE IARD ayant supporté la somme totale de 63 758,79 euros au titre du sinistre incendie, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure le 30 novembre 2020, M. [J] [V] d'une part et Mme [M] [F] d'autre part, de lui régler la somme de 63 758,59 euros. C'est dans ces circonstances que la société AXA France IARD a, par exploit d'huissier du 2 février 2021, fait assigner M. [J] [V] et Mme [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de la déclarer recevable et bien fondée en son recours subrogatoire, et de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, M. [J] [V] et Mme [M] [F] à lui payer la somme de 63 758,59 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure soit le 30 novembre 2020. Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré la société AXA FRANCE IARD recevable mais mal fondée en toutes ses prétentions à l'encontre de M. [J] [V] et Mme [M] [F] et l'en a débouté, en ce comprise sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 14 octobre 2021, enregistrée au greffe le 15 octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [V] et Mme [F] en mentionnant dans ladite déclaration que l'objet/la portée de l'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclarée mal fondée en ses prétentions à l'encontre de M. [V] et Mme [F], l'en a déboutée, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour, infirmant partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - la juger recevable et bien fondée dans son action ; - condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, M. [J] [V] et Mme [M] [F] à lui payer la somme de 63 758,59 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure soit le 30 novembre 2020 ; - condamner M. [J] [V] et Mme [M] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur. L'appelant justifie avoir signifié : - sa déclaration d'appel à M. [V] par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2021et à Mme [F] par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2021 ; - ses conclusions à M. [V] par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2021 pour tentative et du 9 décembre 2021 par procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile et à Mme [F] par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2021 pour tentative et du 9 décembre 2021 par procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile. M. [J] [V] et Mme [M] [F] n'ont pas constitué avocat. Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande d'infirmation partielle du jugement, la société AXA FRANCE IARD, appelante, fait valoir en substance que : - elle est l'assureur de la copropriété dans laquelle se situe l'appartement, appartenant à la SCI SORIA, où a eu lieu le sinistre ; son action est donc recevable sur la base de l'article L. 121-12 du code des assurances ; le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société AXA FRANCE IARD recevable ; - Par application de l'article 1733 du code civil et de l'article 1734-1 du même code, les intimés en leur qualité de locataires du bien doivent être considérés comme responsables du sinistre en ce qu' il ressort du rapport d'expertise que l'incendie a pour origine l'appartement concerné et parce que ce rapport n'a révélé aucun élément qui permet d'exonérer M. [V] et Mme [M] [F] de leurs responsabilités ; - le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes indemnitaires et la cour condamnera solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, M. [J] [V] et Mme [M] [F] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 63 758,59 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure soit le 30 novembre 2020. M. [J] [V] et Mme [M] [F] n'ont pas constitué avocat. Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. 1) Sur l'action subrogatoire exercée par l'assureur Sur la recevabilité Le tribunal a déclaré au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'action de l'assureur recevable, au regard de la production par ce dernier aux débats de la quittance subrogatoire qui lui a été délivrée par Mme [Z] en sa qualité de gérante de la SCI SORIA, le 11 février 2020, d'un montant de 63.758,59 euros et des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dans laquelle se situent les biens immobiliers appartenant à la SCI. AXA, qui soutient être subrogée légalement et, alternativement, conventionnellement dans les droits de la SCI SORIA, demande la confirmation de ce chef du jugement dans le dispositif de ses dernières conclusions. Cependant, ce chef n'étant pas expressément visé dans la déclaration d'appel, la cour n'en est pas saisi ; il est ainsi acquis aux débats que le recours subrogatoire d'AXA est recevable. Sur le bien-fondé Le tribunal a déclaré l'action d'AXA, subrogée dans les droits de Mme [Z], intentée au visa des articles 1733 et 1734 du code civil, mal fondée, dès lors qu'AXA ne rapporte pas la preuve que M. [V] et Mme [F] étaient locataires de Mme [Z] au moment de la survenance de l'incendie à l'origine des dommages dont elle a été indemnisée et donc, responsables de l'incendie ayant causé ces dommages. En cause d'appel, AXA justifie de la qualité de locataires de M. [V] et de Mme [F] en produisant en pièce 14 le contrat de bail du 18 janvier 2014 conclu entre M. [V] et Me [F] d'une part, et la SCI SORIA représentée par Mme [Z] d'autre part, pour un loyer mensuel de 700 euros et une provision sur charges de 20 euros par mois, ainsi que les quittances des loyers afférentes, des mois de janvier, février et mars 2018, établies par la SCI SORIA. Le rapport d'expertise n'établit aucune cause d'exonération de la responsabilité civile des locataires de l'appartement dans lequel l'incendie est survenu. Ils doivent donc répondre des conséquences dommageables de cet incendie et rembourser AXA des sommes indemnitaires versées de ce fait au propriétaire des appartements endommagés. L'action du bailleur contre les locataires présumés responsables, exercée ici par le biais de la subrogation de l'assureur, est ainsi bien fondée, dès lors que l'origine de l'incendie demeure indéterminée et qu'aucune cause d'exonération n'est revendiquée par les locataires en cause, M. [V] et Mme [F], qui doivent en répondre non pas « solidairement » comme le revendique l'assureur mais in solidum à défaut de dispositions légales ou conventionnelles prévoyant expréssement cette solidarité comme le dispose l'article 1202 ancien du code civil. Le jugement doit en conséquence être infirmé et M. [J] [V] et Mme [M] [F] seront condamnés in solidum à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 63 758,59 euros, correspondant à l'indemnité contractuelle perçue par Mme [Z] (en sa qualité de gérante de la SCI SORIA, selon quittance signée pour ordre du syndic, pour ordre de la copropriété), augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure qui leur a été adressée à cette fin, par le conseil de la société AXA, soit le 30 novembre 2020. 2) Sur les autres demandes Le tribunal a débouté AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné AXA aux entiers dépens de l'instance. Compte tenu de la solution retenue par la cour, M. [J] [V] et Mme [M] [F] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à AXA FRANCE IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme globale de 1 000 euros. Il n'y a pas lieu à ce stade procédural de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devra être supporté par les débiteurs. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, par décision rendu par défaut mise à disposition des parties au greffe, dans les limites de la déclaration d'appel : Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne in solidum M. [J] [V] et Mme [M] [F] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 63 758,59 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 2020 ; Condamne in solidum M. [J] [V] et Mme [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [J] [V] et Mme [M] [F] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 659 du code de procédure civile.article 1733 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af68abb6c6260008b530d0
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