Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af68b7b6c6260008b530d6
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 17 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/19208 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats, et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 16 Juin 2021 par M. [P] [D] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (RUSSIE), demeurant Chez Me Sébastien BONO [Adresse 1] ; Non comparant et représenté par Me Sébastien BONO, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 novembre 2023 ; Entendu Me Sébastien BONO représentant M. [P] [D], Entendu Me Fabienne DELECROIX substitué par Me Célia DUGUES, avocats au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [P] [D], de nationalité russe, mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et recel de vol commis en réunion, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 16 janvier 2017 au 15 mai 2017, puis placé sous contrôle judiciaire. Par jugement rendu le 9 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Paris l'a relaxé des fins de la poursuite. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel correctionnel du 16 décembre 2020. Le 16 juin 2021, M. [D] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 24 000 euros au titre de son préjudice moral, * 111 150 euros au titre de son préjudice matériel, dont 1500 euros correspondant aux frais d'avocat de la présente procédure. Dans ses écritures, déposées le 13 mai 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [D] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral mais de le débouter de ses demandes au titre du préjudice matériel. Le procureur général, reprenant à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 9 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de quatre mois, et à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées mais au rejet de la demande au titre du préjudice matériel. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [D] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 16 juin 2021, au-delà du délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Il n'est pas contesté que le jugement de relaxe et sa notification ne l'ont pas avisé de son droit de demander réparation de sorte que le délai de six mois n'a pas commencé à courir. La demande de M. [D] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 16 janvier 2017 au 15 mai 2017, soit pour une durée de quatre mois. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M. [D], qui indique avoir subi une privation de liberté extrêmement importante, soutient que le choc carcéral a été aggravé par le fait qu'il s'agissait de sa première incarcération, qu'il a été séparé de son épouse et de son fils de cinq ans qui n'ont pu venir lui rendre visite et de sa mère malade décédée au cours de sa détention sans avoir pu assister à ses obsèques et qu'il ne maîtrisait pas la langue française. Il ajoute avoir subi de mauvaises conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 3], soulignant avoir dormi sur un matelas au sol à tour de rôle car, bien qu'ils étaient à trois, il n'y avait que deux lits dans la cellule. L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général ne contestent pas l'existence d'un préjudice moral mais rappellent qu'il ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, et en particulier l'isolement familial. A la date de son incarcération, M. [D] était âgé de 43 ans, marié et père d'un enfant de cinq ans. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. Celui-ci s'est trouvé aggravé par la situation d'isolement linguistique et familial dans lequel il s'est retrouvé et par le fait qu'il n'a pu assister aux obsèques de sa mère décédée au cours de sa détention. Il a été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3], dont la vétusté et le taux d'occupation élevé ont été dénoncés dans le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant suite à une visite du 5 au 16 novembre 2018, postérieure de quelque mois à l'élargissement de M. [D], sans néanmoins que le moindre élément démontrant un changement entre ces deux périodes ne soit apporté. M. [D] qui a été contraint de dormir sur un matelas à même le sol en a souffert personnellement. Il lui sera alloué une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel M. [D] soutient qu'au moment de son incarcération il était employé par la société [4] en qualité de directeur commercial moyennant un salaire de 170 000 roubles, soit 2500 euros mensuels dont il a été privé du fait de sa détention soit une perte de revenus de 10 000 euros, laquelle s'est prolongée après son élargissement puisque sa demande de réintégration dans son précédent emploi a été refusée le 25 mai 2018 et qu'il a mis un an à retrouver un emploi de chauffeur mais qui n'est rémunéré que 50 000 roubles, soit 600 euros par mois. Il explique qu'au regard de la loi russe, il était tenu de présenter à ses entretiens d'embauche son livret de travail sur lequel était mentionné la raison de sa perte d'emploi, son incarcération en France, ce qui a représenté un frein à un réemploi. L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que les pièces produites ne permettent pas de déterminer si les sommes perçues sont nettes ou brutes alors que seuls les salaires nets peuvent être pris en compte pour le calcul de la perte de salaire indemnisable. Il ajoute que l'absence de réintégration de M. [D] dans le poste qu'il occupait antérieurement n'est pas liée à son incarcération mais à la procédure judiciaire engagée à son encontre et aux obligations pesant sur lui dans le cadre du contrôle judiciaire, le magistrat instructeur ayant imposé au requérant l'obligation de fixer son domicile en France métropolitaine, de sorte que les demandes à ce titre doivent être rejetées. S'agissant, des frais d'avocat, il précise que seuls les frais en lien avec la détention peuvent être indemnisés. Le ministère public s'associe aux observations de l'agent judiciaire de l'Etat. M. [D] justifie par la production de son livret de travail, de son contrat de travail en date du 20 janvier 2016, et de l'attestation du directeur général de la société [4], qu'avant son incarcération il était salarié de la société [4] moyennant un salaire de 170 000 euros, soit environ 2 500 euros. Son contrat de travail précise que 'des retenues peuvent être effectués sur le salaire de l'employé dans les cas prévus par la législation de la fédération de Russie', laquelle prévoit des prélevéments, le taux de cotisation s'établissant à environ 30% du salaire. Dans ces conditions, la détention a fait perdre à M. [D] une somme de 7 000 euros au titre de ses salaires nets. Il démontre avoir sollicité sa réintégration dans l'entreprise le 25 mai 2017 et de la réponse apportée le 5 juin suivant selon laquelle celle-ci ne 'sera acceptée que sur présentation des originaux de documents attestant de votre acquittement.' Il ne justifie toutefois pas avoir donné suite à cette demande. Par ailleurs, l'obligation de fixer son domicile en France résulte des obligations du contrôle judiciaire et non de la détention provisoire. Enfin, il n'expose pas avoir effectué des démarches en France pour rechercher un emploi. Par conséquent, sa demande au titre des pertes de salaires postérieures ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, M. [D] produit une facture de son conseil datée du 8 janvier 2021 relative aux frais exposés à l'occasion de la présente instance et non de la détention à laquelle il y a lieu de faire droit mais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient, par conséquent, d'accorder à M. [D] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice matériel. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [D] recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 7 000 euros en réparation de son préjudice matériel, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [D] du surplus de ses demandes, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65af68b7b6c6260008b530d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel