Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af68c3b6c6260008b530dc
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 Janvier 2024 (n° , 4 pages) N°de répertoire général : N° RG 21/20196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWIC Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 15 Novembre 2021 par M. [K] [M] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7], élisant domicile chez Me Matthieu JUGLAR - [Adresse 2] ; Non comparant et représenté par Me Matthieu JUGLAR, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Septembre 2023 renvoyée contractoirement au 20 novembre 2023 ; Entendu Me Matthieu JUGLAR représentant M. [K] [M], Entendu Me Rosa BARROSO substitué par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [K] [M], de nationalité française, mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6] du 12 décembre 2019 au 21 juillet 2020, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Créteil l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement. Le 14 mai 2021, la cour d'appel de Paris l'a relaxé des fins de la poursuite. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 8 novembre 2021. Le 15 novembre 2021, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, * 8 198,61 euros en réparation de son préjudice économique. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 19 juillet 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [M] en réparation de son préjudice moral à la somme de 14 000 euros, de le débouter à titre principal de sa demande au titre de son préjudice économique et à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité qui lui sera allouée à la somme de 7 820,79 euros. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 11 juillet 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de sept mois et dix jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération l'âge du requérant et le fait qu'il ne s'agissait pas d'une première incarcération ainsi qu'au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [M] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 15 novembre 2021 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [M] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 12 décembre 2019 au 21 juillet 2020, soit une durée de 222 jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral Le requérant expose avoir subi un préjudice moral en raison de son jeune âge, de l'éloignement familial, de l'interruption de sa formation au CFA [5] alors qu'il avait obtenu préalablement un diplôme universitaire de technologie et qu'il travaillait dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et de conditions de détention difficiles en raison de la surpopulation carcérale à la maison d'arrêt de [Localité 6] évaluée au 1er janvier 2021 par l'Observatoire international des prisons. Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat estiment que le choc carcéral de M. [M] a été amoindri par une précédente incarcération en 2018, que la souffrance résultant d'un éloignement familial n'est pas justifiée, ses parents résidant à 45 kms de la maison d'arrêt, que l'impossibilité de poursuivre une formation ne peut être indemnisée au titre du préjudice moral et qu'il ne démontre pas avoir personnellement souffert de conditions de détention indignes. A la date de son incarcération, M. [M] était âgé de 21 ans, célibataire et sans enfant et suivait une formation qui s'est trouvée interrompue. Son choc carcéral a toutefois été amoindri par une précédente incarcération effectuée du 9 février au 17 juillet 2018 en suite d'une condamnation prononcée par le tribunal de Bobigny. S'il ne justifie pas de l'éloignement familial allégué, il est constant qu'il a été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 6], dont la vétusté et le taux d'occupation élevé ont été dénoncés par l'Observatoire international des prisons et dans les rapports remis au Sénat le 28 juin 2000 par la commission d'enquête sur "Les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France", et à l'Assemblée Nationale par la commission d'enquête sur "La situation dans les prisons françaises", concomitants à la période de détention subie par M. [M]. Il lui sera alloué une somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel Le requérant expose qu'au moment de son incarcération, il était employé en qualité d'apprenti par la [4], qu'il percevait une rémunération mensuelle de 1173,23 euros qu'il a perdu du fait de sa détention, entre janvier et juillet 2020, laquelle a en outre obérée l'évolution de sa carrière. Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat considèrent que la perte de revenus alléguée n'est pas démontrée par le certificat de travail et le bulletin de paie pour le mois de décembre 2019 mentionnant une rémunération complète de 1173,23 produits. A titre subsidiaire, l'agent judiciaire de l'Etat estime que l'indemnisation ne peut correspondre qu'à la rémunération que M. [M] aurait pu percevoir en l'absence d'incarcération. M. [M], titulaire d'un DUT en techniques de commercialisation obtenu en 2019, produit : - un certificat de travail et un contrat d'apprentissage aux termes desquels il a été employé par la [4], en qualité d'apprenti pour la période du 24 septembre 2019 au 13 juillet 2020, le contrat étant prévu jusqu'au 4 septembre 2020, - trois bulletins de salaire montrant qu'il a perçu en octobre, novembre et décembre 2019, la somme mensuelle nette de 1 171,23 euros, - un document de Pôle emploi attestant qu'il a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 27 août 2020, - un contrat de travail à temps partiel en qualité d'agent d'accueil de la société [3] à compter du 10 septembre 2020. M. [M] a perdu du fait d'une détention injustifiée la rémunération à laquelle il pouvait prétendre de janvier au 21 juillet 2020 soit, conformément aux calculs de l'agent judiciaire de l'Etat, la somme de 7 820,79 euros. Il ne justifie en revanche d'aucune perte de chance au titre de l'évolution de sa carrière. Il lui sera alloué, par conséquent, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 7820,79 euros. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [M] recevable ; Allouons à M. [M] les sommes suivantes : - 16 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 7 820,79 euros en réparation de son préjudice matériel, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65af68c3b6c6260008b530dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel