Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af68c7b6c6260008b530de
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 19 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX3R Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° APPELANTE S.A. ORANGE Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 12] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 129 866 représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée de Me Edith LAGARDE-BELLEC, avocate au barreau de Paris INTIMES Monsieur [C] [G] [Adresse 8] [Localité 10] Société SELARL DE L'ERDRE, connue sous le nom commercial PHARMACIE DE L'EUROPE prise en la personne de son gérant [Adresse 9] [Localité 11] immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 837 983 725 représentés par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, M. Vincent BRAUD,Président de chambre , désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société Dande & Le Seach Pharmacie Europe exploitait une officine de pharmacie sise [Adresse 9] à [Localité 11] et avait, pour les besoins de son activité, souscrit deux abonnements au service Business Internet Office BTLU auprès de la société Orange. Suivant acte authentique du 31 mai 2018, la société Dande & Le Seach Pharmacie Europe a cédé son fonds de commerce à la Selarl de l'Erdre dont le gérant est M. [C] [G], à effet au 1er juin 2018. Le 1er juillet 2018, la Selarl de l'Erdre a souscrit un abonnement au service OPO Intense suivant lequel la société Orange a mis à sa disposition une ligne téléphonique fixe puis a, le 9 juillet 2018, adressé à la société Orange une demande de cession du contrat d'abonnement de la société Dande portant sur trois autres lignes fixes et une ligne mobile. La migration des lignes téléphoniques attribuées à la société Dande a cependant échoué, ce qui a entraîné une coupure du service téléphonique et contraint la société Orange à mettre en 'uvre une solution de secours consistant en un transfert automatique des appels vers un numéro de secours. Face à l'échec des tentatives de migration opérées par la société Orange, la Selarl de l'Erdre a, après mises en demeure de rétablir le contrat de téléphonique adressées par lettres recommandées avec accusé de réception les 9 janvier, 11 février et 22 février 2019, fait appel à un nouvel opérateur téléphonique qui, dès le 15 avril 2019, a résolu les difficultés de téléphonie et d'internet et rétabli la ligne principale avec le numéro historique souhaité. Suivant exploit du 25 novembre 2019, la Selarl de l'Erdre a fait assigner la société Orange en réparation devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a': - débouté la Selarl de L'Erdre sous le nom commercial Pharmacie de l'Europe de sa demande principale de 116.000 euros, - condamné la société Orange à payer à la Selarl de L'Erdre la somme de 18.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 et jusqu'à complet paiement au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle en réparation de sa perte de marge, la déboutant pour le surplus, - débouté la Selarl de l'Erdre de sa demande de paiement de 3.403,41 euros au titre des factures sans objet, - débouté M. [C] [G] de sa demande de réparation de son préjudice financier, - condamné la société Orange à payer à M. [C] [G] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, - condamné la société Orange à payer la somme de 3.000 euros à la Selarl de l'Erdre et à M. [C] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus, - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie, - condamné la société Orange aux dépens de l'instance. La société Orange a formé appel du jugement par déclaration du 28 novembre 2021 enregistrée le 6 décembre 2021. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2023, la société Orange demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, et des articles 122 et 123 du code de procédure civile': - de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté M. [C] [G] de sa demande d'indemnisation du préjudice financier, - de l'infirmer en ce qu'il a : - condamné la société Orange à payer à la Selarl de l'Erdre la somme de 18.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 et jusqu'à complet paiement au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle en réparation de sa perte de marge,' - condamné la société Orange à payer à M. [C] [G] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, - condamné la société Orange à payer la somme de 3.000 euros à la Selarl de l'Erdre et à M. [C] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Orange aux dépens de l'instance, - débouté la société Orange de sa demande de condamnation in solidum de la Selarl de l'Erdre et de M. [C] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, Statuant à nouveau, 1. Sur l'indemnisation du préjudice financier allégué par la Selarl de l'Erdre A titre principal, - de dire et juger irrecevable la prétention de la Selarl de l'Erdre tendant à voir condamner la société Orange à lui payer une indemnisation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 jusqu'à complet paiement au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle en réparation de sa perte de marge, - de dire et juger que la Selarl de l'Erdre n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité civile quasi-délictuelle de la société Orange, - de dire et juger que le préjudice financier allégué par la Selarl de l'Erdre est contractuellement exclu d'indemnisation, En conséquence, - de débouter la Selarl de l'Erdre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier, - Subsidiairement, - de dire et juger que les conditions de mise en cause de la responsabilité de la société Orange ne sont pas réunies, En conséquence, - de débouter la Selarl de l'Erdre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier, Plus subsidiairement, - de dire et juger que la responsabilité de la société Orange est plafonnée, En conséquence, - de débouter la Selarl de l'Erdre de sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier, Encore plus subsidiairement, - de la réduire à de bien plus justes proportions, 2. Sur l'indemnisation du préjudice moral allégué par M. [G] - de dire et juger que M. [C] [G] ne démontre pas le préjudice moral allégué, En conséquence, - de le débouter de sa demande d'indemnisation, Subsidiairement, - de la réduire à de bien plus justes proportions, 3. de débouter la Selarl de l'Erdre et M. [G] de leurs demandes, 4. de condamner in solidum la Selarl de l'Erdre et M. [C] [G] à payer à la société Orange la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 5. de condamner in solidum la Selarl de l'Erdre et M. [C] [G] à supporter les entiers dépens de la présente instance. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2023, la Selarl de l'Erdre et M. [C] [G] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil': - de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a : Condamné la société Orange à payer à la Selarl de l'Erdre à une indemnisation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 jusqu'à complet paiement au titre de sa responsabilité quasi 'délictuelle en réparation de sa perte de marge Condamné la société Orange à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral Condamné la société Orange à payer à M. [G] et à la Selarl de l'Erdre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société Orange aux dépens de l'instance Débouté la société Orange de sa demande de condamnation in solidum de la Selarl de l'Erdre et de M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. - d'infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a': Limité à la somme de 18.000 euros le préjudice subi par la Selarl de l'Erdre au titre de sa perte de marge Débouté M. [G] de sa demande de réparation de son préjudice financier. Statuant à nouveau - de fixer à la somme de 38.400 euros le préjudice subi par la Selarl de l'Erdre au titre de sa perte de marge - de condamner la société Orange SA à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice financier. - de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2018 date de réception de la première mise en demeure. - de débouter la société Orange de toutes ses demandes plus amples ou contraires. - de condamner la Société Orange SA à payer à M. [G] et à la Selarl de l'Erdre la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 29 juin 2023. SUR CE, LA COUR, Sur le fondement des demandes formées par la Selarl de l'Erdre à l'encontre de la société Orange L'appelante fait valoir que les demandes de réparation de la Selarl de l'Erdre n'étaient et ne pouvaient être fondées que sur la responsabilité contractuelle de la société Orange. Elle soutient que la Selarl de l'Erdre est irrecevable à à prétendre que la société Orange aurait engagé sa responsabilité civile quasi délictuelle à son égard en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Elle souligne que devant les premiers juges la Selarl de l'Erdre excipait d'un manquement contractuel de la société Orange. Elle invoque en outre le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, affirme que la faute qui lui est reprochée par la Selarl de l'Erdre se situe dans le champ contractuel et rappelle que l'indemnisation des préjudices financiers est contractuellement exclue. La Selarl de l'Erdre soutient en revanche que dans la mesure où la société Orange ne pouvait la faire bénéficier de la poursuite du contrat initialement souscrit par la société Dande & Le Seach, il n'y avait donc pas de contrat liant les parties concernant le numéro de téléphone fixe de la pharmacie, soit le [XXXXXXXX05], ce numéro n'ayant d'ailleurs fonctionné du 1er juillet 2018 à la fin du mois d'août, date de la coupure, que sous le nom de l'ancien propriétaire. Elle en déduit que si un engagement contractuel existe entre les parties, il ne concerne pas le numéro fixe de la pharmacie pour le défaut de fonctionnement duquel doit être retenue une faute quasi délictuelle. Elle soutient donc que c'est sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil qu'il convient de rechercher la responsabilité de la société Orange concernant la faute par elle commise de n'avoir pu effectuer le transfert de l'abonnement concernant la ligne [XXXXXXXX02] et ce même si la Pharmacie de l'Erdre est parallèlement tenue contractuellement concernant un autre abonnement dit OPO. L'examen des différents documents versés aux débats permet de déterminer la nature des relations nouées entre les parties. La Selarl de l'Erdre et la société Dande ont signé le 1er juin 2018 un document à l'en-tête «'Orange'» intitulé «'Formulaire de reprise d'activité professionnelle'», indiquant notamment que le nouveau titulaire «'souhaite bénéficier'» du numéro de ligne fixe [XXXXXXXX02] et précisant in fine «'Les deux parties reconnaissent et acceptent que l'opération soit subordonnée à ce que l'ensemble des conditions énoncées dans le cadre du présent document soient remplies et est conditionnée en outre à l'accord d'Orange.'». La Selarl de l'Erdre a également signé le 1er juillet 2018 auprès de la société Orange un contrat relatif à la ligne [XXXXXXXX03], ce dont témoigne le courrier de la société Orange du 19 juillet 2018, avec conditions générales en annexe ainsi dénommées «'Conditions générales Abonnement au service téléphonique applicables aux professionnels au 09/02/2012'». Le 9 juillet 2018 la société Dande, «'ancien titulaire'» et la Selarl de l'Erdre «'nouveau titulaire'» ont signé un formulaire à en-tête Orange Business Services intitulé «'Demande de cession de contrat d'abonnement'» pour les numéros [XXXXXXXX02], [XXXXXXXX04], [XXXXXXXX06] et [XXXXXXXX01] (fax). Ce document n'est pas signé par la société Orange. Il contient notamment les mentions suivantes': «'Conformément aux dispositions de l'article «'Cession'» des Conditions Générales Orange Business Services (...) Il est rappelé que si l'ancien titulaire bénéficiait d'anciens tarifs et/ou services de la gamme Orange Business Services ou de conditions tarifaires spécifiques, Orange Business Services se réserve le droit de refuser la cession dans les mêmes conditions et de proposer au nouveau titulaire un nouveau contrat pour les contrats d'abonnement Mobilité Entreprises cédés, aux conditions tarifaires en vigueur au jour de la cession. Date d'effet de la cession': Après réception du dossier complet et sous réserve d'acceptation par Orange Business Services, cette dernière notifiera à l'ancien et au nouveau titulaires la date d'effet de la cession du contrat d'abonnement Mobilité Entreprises. Facturation': Les factures restent à la charge de l'ancien titulaire jusqu'à la date d'effet de la cession, la dernière facture comprend l'ensemble de ses consommations jusqu'à la date d'effet de la cession. Les factures suivant la date d'effet de la cession sont à la charge du nouveau titulaire, celui-ci devra s'acquitter des frais de cession d'un montant de 15eurosHT/ligne*. Tout autre accord intervenu entre l'ancien et le nouveau titulaire non constaté par la présente procédure est inopposable à Orange Business Services.'» Les «'Conditions Générales Orange Business Services'» en leur édition août 2017 contiennent un article 22 «'CESSION'» ainsi libellé': «'22.1. Le Contrat, en tout ou partie, ne pourra être cédé par le Client qu'avec l'accord préalable et écrit d'Orange Business Services. Orange Business Services motivera son refus. Son refus pourra être motivé notamment dans le cas où le Client souhaiterait céder le Contrat à une entité hors de France métropolitaine. 22.2. En toute hypothèse, aucune cession ne peut prendre effet sans que le solde du compte du Client ou du(es) éventuel(s) Bénéficiaire(s) n'ai été préalablement apuré. 22.3. Concernant les droits et obligations d'Orange Business Services au titre du Contrat, celle-ci peut librement en céder, ou en concéder tout ou partie à toute Société Affiliée ou se substituer toute Société Affiliée sous réserve que la Société Affiliée concernée assure vis-à-vis du Client l'ensemble de ces droits et obligations. Orange Business Services sera libérée de ses obligations à la date d'effet de l'opération concernée.'» Il est relevé à titre superfétatoire que l'article 22.1 est conforme aux dispositions de l'article 1216 du code civil. Le 9 juillet 2018, la Selarl Pharmacie de l'Erdre a aussi renseigné un formulaire Orange «'formulaire de changement de titulaire'» contenant un encadré en-tête ainsi libellé': «'Généralités': Conformément aux termes des conditions générales de l'abonnement au service téléphonique (Art. 1.2), Orange met un numéro de téléphone par accès réseau à la disposition de ses clients. Ce numéro, au même titre que les contrats passés avec Orange, est incessible. Cependant, à titre commercial, et dans l'intérêt bien compris de ses clients, Orange accepte, sous certaines conditions, de transférer l'usage d'un numéro de téléphone d'un de ses clients à un autre lors de la reprise d'une société par une autre (cession, rachat), ou transfert des contrats entre un gérant et sa société par exemple.'» Si le contrat souscrit par la Selarl de l'Erdre auprès de la société Orange le 1er juillet 2018 pour la création de la ligne [XXXXXXXX03] ne pose pas de difficultés, l'attention des parties se focalise sur la cession du contrat d'abonnement relatif à la ligne fixe historique de la société Dande soit le numéro [XXXXXXXX02]. Or, la cour relève que seule une «'demande de cession de contrat d'abonnement'» a été signée par l'ancien et le nouveau propriétaire de la pharmacie, la cession étant soumise à l'acceptation de la société Orange comme rappelé expressément dans tous les documents précités, les conditions générales Orange Business Services exigeant même «'l'accord préalable et écrit'» de la société Orange. L'effectivité de la cession est en outre soumise, au regard des documents produits, à la notification par Orange, qui devra avoir préalablement accepté la cession, à l'ancien et au nouveau titulaire, de la date d'effet de la cession. Si la société Orange a dépêché à plusieurs reprises un technicien pour tenter d'opérer une migration de la ligne, elle n'a jamais ni donné un accord écrit à la cession du contrat d'abonnement de la société Dande au profit de la Selarl de l'Erdre ' aucun des documents produits n'étant d'ailleurs signé par ses soins - ni notifié de date d'effet de la cession. Avant coupure de la ligne au mois d'août 2018, les facturations ont d'ailleurs toujours été faites au nom de la société Dande. Il en résulte que la cession du contrat d'abonnement de la société Dande auprès de la société Orange au profit de la Selarl de l'Erdre n'a jamais eu lieu, seule une demande de cession ayant été régularisée par le titulaire actuel du contrat et le futur titulaire auprès de la société Orange, sans que celle-ci n'adresse son accord écrit ni ne notifie de date de cession. Le contrat ne s'est donc pas formé entre la société Orange et la Selarl de l'Erdre et les demandes de cette dernière au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi par la faute d'Orange sont formées sur un fondement quasi délictuel. Le jugement sera confirmé sur ce point. Les moyens selon lesquels la Selarl de l'Erdre serait irrecevable à soutenir en appel la responsabilité délictuelle de la société Orange sont inopérants dans la mesure où il est loisible à une partie de changer de fondement en appel sachant que sa demande n'a pas été modifiée puisqu'elle sollicite l'allocation de dommages-intérêts de la part de la société Orange qui n'a pas subi de grief de ce fait. Sur la responsabilité de la société Orange La Selarl de l'Erdre soutient que le numéro [XXXXXXXX02] n'a jamais été mis en service à son bénéfice et seule l'intervention d'un nouvel opérateur (Free) a permis le transfert. La société Orange ne l'a jamais informée d'une impossibilité technique et l'a laissée dans l'ignorance plutôt que de la prévenir que la migration était irréalisable pour ses équipes. Le numéro fixe de la pharmacie a donc été injoignable durant plus de huit mois. L'intimée soutient par ailleurs qu'il est apparu au cours des débats que l'absence de migration du numéro fixe de la pharmacie était également due à une volonté commerciale de supprimer l'offre initialement accordée au vendeur de la pharmacie, la société Dande, ce qui impliquait de changer de numéro. Elle souligne cependant que la société Orange ne démontre pas la disparition de cette offre Business Internet Office BTLU. Elle argue d'un défaut d'information préalable à tout contrat. En outre la société Orange n'a pas répondu aux trois mises demeure d'avoir à rétablir le numéro principal de la pharmacie qui lui ont été adressées. Enfin la Selarl de l'Erdre soutient que l'impossibilité de la joindre sur son numéro principal a placé la clientèle, les médecins, l'Ordre des pharmaciens dans l'embarras et qu'il existe donc un lien de causalité entre la perte de marge subie et la faute de la société Orange. Le gérant de la Selarl de l'Erdre, M. [C] [G], entend également engager la responsabilité délictuelle de la société Orange. Il rapporte avoir été contraint d'user de sa ligne personnelle durant les dix mois d'absence de ligne professionnelle pour passer des appels mais en aucun cas pour les recevoir. Il estime avoir subi un préjudice financier de ce chef. Il soutient en outre avoir été particulièrement affecté par la situation face au mutisme de la société Orange et avoir subi un préjudice moral en lien avec le comportement de ce professionnel. La société Orange nie avoir commis une faute puisqu'elle a mis en place une solution de secours pour pallier le défaut de migration du numéro historique de la pharmacie au profit de la Selarl de l'Erdre. Elle affirme que s'il n'y avait aucun contrat liant les parties comme le soutient la Selarl de l'Erdre alors cette dernière ne peut se prévaloir d'aucun engagement ni d'aucune obligation de procéder au transfert à la charge de la société Orange. Elle indique qu'elle s'est expressément réservé la possibilité de proposer un nouvel abonnement à la Selarl de l'Erdre, ce que celle-ci a accepté. Elle insiste sur la souscription de l'offre OPO pour le numéro de ligne [XXXXXXXX03]. Elle explique qu'il est apparu qu'en raison d'une incompatibilité de la technologie obsolète de l'offre initiale Business Internet Office BTLU dont était titulaire la société Dande avec la technologie de l'offre OPO désormais souscrite, la migration n'a pu avoir lieu. Au demeurant, il résulte des pièces versées aux débats que la Selarl de l'Erdre a signé divers documents en vue de la cession du contrat d'abonnement de la société Dande, ancienne propriétaire de la pharmacie acquise par ses soins, auprès de la société Orange, afin de conserver la ligne fixe historique de l'établissement soit le [XXXXXXXX02]. Elle a adressé dès le 9 juillet 2018 l'entier dossier sollicité pour ce faire par la société Orange sans qu'à ce stade nulle impossibilité ne lui soit opposée. Après interruption de la ligne fin août 2018 et alors que celle-ci était jusqu'à cette date restée au nom de l'ancien propriétaire, les services d'Orange ont soutenu n'avoir rien reçu ce qui a conduit la Selarl de l'Erdre à réadresser les pièces requises le 11 septembre 2018. Une livebox a été livrée le 25 septembre 2018 sans explication et sans que celle-ci ne remédie au rétablissement de la ligne fixe de la pharmacie. Un technicien de la société Orange est intervenu le 18 octobre 2018 puis un nouveau technicien le 6 novembre 2018, sans que ces deux rendez-vous ne résolvent la difficulté, la ligne [XXXXXXXX02] n'étant toujours pas opérationnelle. A ce stade la cour relève que la société Orange n'a jamais fait mention d'une impossibilité technique de transfert de la ligne de la société Dande, dépêchant ses techniciens pour tenter ladite migration ce qui laissait la Selarl de l'Erdre espérer un rétablissement prochain du numéro à son profit ainsi que la cession du contrat d'abonnement de l'ancien propriétaire, qui n'est finalement jamais intervenue. Après mise en demeure de ce faire par lettre recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2018, la société Orange a même réclamé une troisième fois le dossier complet de la Selarl de l'Erdre qui l'a ré-adressé comme cela lui avait été demandé par courriel. Le transfert n'a pas davantage été opéré et les trois lettres recommandées avec avis de réception adressées successivement par la Selarl de l'Erdre par l'intermédiaire de l'assureur de protection juridique de M. [G], les 9 janvier 2019, 11 février 2019 et 22 février 2019 n'ont reçu aucune réponse de la part de la société Orange, laissant tant la Selarl de l'Erdre que son gérant M. [G] dans une situation d'incertitude totale sur le devenir de la demande de transfert et la possibilité de bénéficier du numéro historique de la pharmacie. L'appelante justifie de l'effectivité du transfert le 15 avril 2019 par le nouvel opérateur Free contacté. La chronologie des événements ci-dessus relatée démontre la grave négligence persistante de la société Orange pendant plusieurs mois et un défaut d'information patent de celle-ci à l'égard de la Selarl de l'Erdre dans la mesure où elle l'a maintenue dans l'espoir du caractère réalisable du transfert de la ligne de la société Dande à son profit sans jamais, en sa qualité de professionnelle de la téléphonie, informer son interlocuteur d'une quelconque impossibilité technique ou commerciale d'une telle migration qui lui aurait permis de solliciter plus tôt un nouvel opérateur ou d'envisager d'autres solutions avec Orange. Cette dernière, au mépris de son potentiel futur cocontractant au titre de la ligne historique de la pharmacie, n'a pas daigné lui apporter la moindre réponse et a même été singulièrement taisante face aux mises en demeure réitérées adressées au premier trimestre 2019. La faute délictuelle de la société Orange à l'égard de la Selarl de l'Erdre est ainsi caractérisée. La Selarl de l'Erdre verse aux débats de nombreuses attestations émanant de clients, du syndicat des pharmaciens, d'un négociateur en pharmacie, d'un fournisseur de la Selarl de l'Erdre, d'une déléguée pharmaceutique notamment qui illustrent le mécontentement de la clientèle, l'impossibilité de joindre la pharmacie pendant une longue durée obérant les liens noués avec l'officine et l'incompréhension de ses interlocuteurs. La coupure de la liaison téléphonique fixe connue du public et des professionnels désirant contacter la pharmacie a occasionné un préjudice certain en lien avec la faute quasi délictuelle de la société Orange caractérisée supra. L'inaccessibilité de la ligne [XXXXXXXX02] a en effet duré de la fin du mois d'août 2018 au 15 avril 2019 soit pendant près de huit mois et demi. Auparavant, le numéro a fonctionné pour la Selarl de l'Erdre du 1er juillet 2018 jusqu'à la fin du mois d'août 2018 mais sous le nom de l'ancien propriétaire. La Selarl de l'Erdre réclame la perte de marge subie pendant la période litigieuse. Elle produit une attestation de son expert-comptable indiquant que la pharmacie a perdu un chiffre d'affaires de 116.000 euros sur la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019 par rapport à la même période de l'année précédente, occasionnant une perte de marge de 38.400 euros. Si la Selarl de l'Erdre soutient que son chiffre d'affaires a repris à la hausse durant les huit mois qui ont suivi la période litigieuse, soit du 16 avril 2019 au 31 décembre 2019, il n'est pas prouvé, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que la baisse du chiffre d'affaires n'aurait pas également eu des causes étrangères aux négligences de la société Orange. C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la faute de la société Orange avait engendré une perte de chance pour la pharmacie de réaliser une activité au niveau de l'année précédente, et l'a évaluée à 18.000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant de M. [C] [G], celui-ci revendique sans toutefois apporter aucune pièce justificative, l'existence d'un préjudice financier. Faute d'éléments probants, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Le gérant de la pharmacie de l'Erdre sollicite également l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice moral subi. Reprenant les rênes de la Pharmacie de l'Europe, M. [G] avait à c'ur de maintenir la clientèle et les relations avec les professionnels et même de les développer. Son action a été entravée par l'inaction persistante de la société Orange qui l'a contraint à trouver des solutions de repli comme la mise à disposition de son numéro de téléphone mobile personnel pour être joignable et remédier à l'incurie de l'opérateur téléphonique. Le témoignage circonstancié de son conjoint démontre combien M. [G] a été personnellement affecté par cette situation. La faute délictuelle de la société Orange lui a causé un préjudice moral que le tribunal a justement fixé à hauteur de 3.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Orange, partie succombante, au titre des dépens et des frais irrépétibles. Elle sera également condamnée en cause d'appel aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à la Selarl de l'Erdre et à M. [G] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, CONDAMNE la société Orange aux dépens'; CONDAMNE la société Orange à payer à la Selarl de l'Erdre et à M. [C] [G] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1216 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af68c7b6c6260008b530de
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