Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af68cbb6c6260008b530e0
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21789 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2KC Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2021 - Tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-20-001119 APPELANTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu d'une cession de créance du 28 février 2017 N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496 INTIMÉ Monsieur [N] [P] né le 27 février 1969 à [Localité 7] (51) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 PARTIE INTERVENANTE La SCP PHILIPPE ANGEL-[V] [O]-SYLVIE DUVAL, prise en la personne de Me [V] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GREEN POWER SOLUTIONS [Adresse 3] [Localité 6] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 6 novembre 2012, M. [N] [P] a commandé auprès de la société Green Power Solutions (société GPS) l'installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 24 000 euros. Le 6 décembre 2012, M. [P] a souscrit auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Personal Finance (la société BNPPPF), un crédit affecté de 24 000 euros au taux annuel effectif global de 5,95 % l'an remboursable sur une durée de 169 mois aux fins de financement de l'achat et de l'installation des panneaux solaires. À réception de l'attestation de livraison en date du 22 février 2013, la société Solfea a débloqué les fonds entre les mains de la société GPS. La société GPS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Meaux en date du 17 juin 2013. La SCP Philippe Angel & [V] [O] a été nommée liquidateur de cette société. Saisi le 25 août 2020 par M. [P] d'une demande tendant principalement à obtenir l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et le remboursement des sommes versées à la société BNPPPF, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 octobre 2021 auquel il convient de se reporter, a : - dit ne pas y avoir lieu à annulation de l'assignation, - déclaré recevables les demandes de M. [P], - prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques, nullité qui entraîne celle du contrat de financement conclu le 6 décembre 2012, - condamné la société GPS à procéder à la dépose et à la reprise des matériaux déposés au domicile de M. [P], dans un délai de 2 mois suivant la signification, - condamné la société BNPPPF à restituer à M. [P] la somme de 21 436,80 euros qui lui a été versée dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt, - condamné la société BNPPPF au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, - débouté M. [P] de sa demande en paiement des frais de désinstallation à défaut de dépose spontanée, - débouté M. [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, - condamné in solidum les sociétés GPS et BNPPPF à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a principalement retenu que le délai de prescription n'avait jamais commencé à courir en l'absence de raccordement et de mise en service de l'installation. Il a constaté que le bon de commande ne comprenait pas l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 121-23 du code de la consommation et a prononcé la nullité du contrat principal ainsi que celle du contrat affecté. Il a considéré que la banque avait commis une faute en délivrant les fonds sur la base d'un contrat nul. Par déclaration en date du 10 décembre 2021, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 10 mai 2022, M. [P] a introduit un incident visant à déclarer l'irrecevabilité totale de l'appel interjeté par la société BNPPPF en l'absence de mise en cause du vendeur, eu égard à l'indivisibilité du contentieux. Par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [P] de toutes ses demandes et a demandé à la société BNPPPF de mettre en cause les organes de la procédure collective de la société GPS avant l'audience de mise en état du 8 novembre 2022 sous peine de radiation. Le conseiller a estimé que l'omission des organes de la procédure collective de la société GPS dans la déclaration d'appel pouvait tout à fait être corrigée par une intervention forcée à leur encontre ce qui a été confirmé par arrêt du 2 mars 2023, la cour ayant cependant relevé qu'il n'était pas contestable que le jugement était devenu définitif à l'égard de la société GPS. Par acte du 13 octobre 2022 remis à personne morale, la SCP Philippe Angel-[V] [O]-Sylvie Duval, en qualité de liquidateur de la société GPS a été assignée par l'appelante en intervention forcée. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la BNPPPF demande à la cour : - à titre principal, d'annuler l'assignation délivrée le 25 août 2020, - à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes de M. [P], - à titre très subsidiaire, au fond d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les contrats de vente et de crédit affecté, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [P] la somme de 21 436,80 euros et à lui payer les sommes de 500 euros au titre du préjudice moral et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de désinstallation et du préjudice financier, - de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de prêt serait annulé, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds le 13 mars 2013, - de lui donner acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle restituera les sommes payées par M. [P] en exécution du contrat de crédit du 6 décembre 2012, - d'ordonner la compensation entre les créances réciproques de restitution, - à titre très subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de la banque serait engagée, de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, - en tout état de cause de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et d'admettre Me Edgard Vincensini, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'assignation délivrée à "Maître [O], en qualité de liquidateur de la société GPS demeurant [Adresse 3]" est nulle pour défaut de pouvoir car c'est la SCP Philippe Angel & [V] [O] qui a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 17 juin 2013 en qualité de liquidateur et qu'elle ne se confond pas avec la personne de l'un de ses associés. Elle ajoute à titre subsidiaire que les demandes d'annulation comme la demande visant à voir sa responsabilité engagée présentées par M. [P] sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil. Elle indique qu'en ce qui concerne les demandes en annulation pour violation du code de la consommation, ce délai a commencé à courir à compter de la signature du contrat. Elle souligne qu'elle verse aux débats un exemplaire du contrat qui reproduit les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et que M. [P] n'a volontairement versé aux débats qu'un exemplaire tronqué. En ce qui concerne l'action en nullité pour dol elle relève que M. [P] qui fait état d'un défaut d'information a pu s'en convaincre dès la signature du bon de commande ou à défaut de la réception de la facture du 26 février 2013 et pour le défaut de rentabilité dès lors qu'il qualifie le calcul de simplissime, il pouvait le faire dans le délai de rétractation. Elle relève que le tribunal qui a retenu que M. [P] n'avait pu apprécier l'existence d'un dol qu'à compter du jour où il avait eu connaissance de l'absence de raccordement et de mise en service, n'avait pas précisé cette date et que M. [P] n'établissait pas que l'installation n'avait pas été raccordée puisqu'il se bornait à produire une lettre d'EDF du 6 novembre 2017 faisant état d'une demande en date du 16 juin 2014. Elle ajoute que si la demande d'annulation du contrat de vente est prescrite, celle du contrat de crédit l'est aussi d'autant que les arguments relatifs au dol sont les mêmes. Enfin elle considère que la prescription de l'action en responsabilité pour déblocage des fonds le 13 mars 2013 a commencé à courir ledit jour et est également prescrite. A titre très subsidiaire sur la demande de nullité formelle, elle soutient que c'est au demandeur qui se prévaut de la nullité du bon de commande d'apporter la preuve de manière loyale et complète des faits qu'il invoque au soutien de sa prétention ce qu'il ne fait pas en présentant un bon de commande tronqué, souligne qu'elle en verse un exemplaire complet et fait valoir la régularité du bon de commande tant en ce qui concerne le délai de livraison, que l'indication des modalités de financement, le formulaire de rétractation sont conformes. Elle réfute tout dol et fait valoir qu'aucun élément ne permet de démontrer que la société venderesse s'est engagée sur une quelconque rentabilité de l'installation ni qu'elle aurait été déterminante du consentement de M. [P] ni qu'un dol ait pu le déterminer à souscrire un crédit auprès de la société banque Solfea. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'une demande écrite de M. [P]. Elle souligne que toutes les demandes de l'emprunteur à son encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, M. [P] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial, en réparation de son préjudice financier et de son trouble de jouissance, de son préjudice moral et de le confirmer pour le surplus, - en conséquence de déclarer n'y avoir lieu à prescription, de dire l'assignation initialement délivrée valable et partant de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - de déclarer que le contrat de vente est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation, que la société GPS a commis un dol à son encontre, que la société BNPPPF a délibérément participé au dol commis par cette société, - au surplus, de déclarer que la société BNPPPF a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de la société GPS par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d'information et de conseil à son égard, en délivrant les fonds à la société GPS sans s'assurer de l'achèvement des travaux, - en conséquence, de déclarer que les sociétés GPS et BNPPPF sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard, de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente et la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté, - de déclarer que la société BNPPPF ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, d'ordonner le remboursement des sommes qu'il a versées à la société BNPPPF au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 41 467,12 euros, sauf à parfaire, - de condamner solidairement les sociétés GPS et BNPPPF à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée, - de condamner la société BNPPPF à lui verser les sommes de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, - de déclarer qu'à défaut pour la société GPS de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis, - de condamner la société GPS à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, - de déclarer qu'en toutes hypothèses, la société BNPPPF ne pourra se faire restituer les fonds auprès de lui mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société GPS seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse, - de condamner solidairement les sociétés GPS et BNPPPF au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum la société GPS et la société BNPPPF dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, - de fixer les créances au passif de la liquidation de la société GPS. Sur la nullité de l'assignation, il fait valoir que l'acte a été réceptionné sans difficultés par Me [O] qui a répondu que la liquidation de la société GPS ne serait ni présente ni représentée et qu'il n'y a donc eu aucun grief. Sur la prescription, il soutient que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas pour un consommateur profane la date de la conclusion des contrats mais celle à laquelle il commence à s'interroger sur la validité de son engagement eu égard aux obligations contractuelles qui n'auraient pas été respectées par le vendeur et s'agissant du dol, la date de la connaissance des man'uvres jugées frauduleuses effectuées pour obtenir son consentement et que faute pour l'installation d'avoir jamais été raccordée ni mise en service, sa demande faite par assignation délivrée le 25 août 2020 n'est pas prescrite. Il soutient que le bon de commande est nul faute de précision de la marque et du modèle des panneaux, de calendrier précis de livraison et de réalisation de la prestation, de ventilation du prix de vente entre le prix des panneaux, le coût de la main d''uvre, le coût de réalisation des prestations de service et de mention du coût de l'assurance, des frais de dossier et des mensualités comprenant le coût de l'assurance. Il ajoute que son consentement a été vicié par un dol, la société GPS ayant fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans son habitation, utilisé l'image de la banque pour le convaincre de la véracité de ses affirmations, d'une candidature sans engagement et d'une rentabilité financière. Il dénonce également un dol par réticence, la société GPS ne l'ayant pas informé de la nécessité de devoir procéder au remplacement de l'onduleur sous 6 à 8 ans ni du prix d'achat de l'électricité comme des rendements envisageables. Il conteste toute confirmation du contrat nul faute pour lui d'avoir pu avoir connaissance des vices et soutient que la simple reproduction des articles du code de la consommation est insuffisante à établir cette connaissance. Il relève que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit et qu'en tout état de cause le contrat de crédit est également nul par suite du dol de la banque qui ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente qu'elle a eu à connaître, a accepté de financer un bon de commande présenté comme une simple candidature, en finançant une installation qui ne pouvait pas être rentable et entraînait mathématiquement une perte. Il ajoute que la banque doit être privée de sa créance de restitution dès lors qu'elle a en outre commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente et en débloquant les fonds alors que les délais administratifs n'étaient pas expirés et sans vérifier que la totalité de la prestation avait été exécutée y compris le raccordement et la mise en service. Il fait encore valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, le prêt étant excessif au regard de ses capacités et à son devoir de conseil quant au caractère illusoire des rendements promis, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel interjeté par la société BNPPPF n'a visé que M. [P] et non le vendeur. La mise en cause a permis au vendeur d'être informé mais a été faite au-delà des délais et dès lors comme l'a souligné l'arrêt sur déféré, le jugement est définitif en ce qui le concerne et il ne peut donc être remis en cause en ce qu'il a : - dit ne pas y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée à Me [O], - déclaré recevables les demandes de M. [P] contre la société GPS, - prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques, nullité qui entraîne celle du contrat de financement conclu le 6 décembre 2012, - condamné la société GPS à procéder à la dépose et à la reprise des matériaux déposés au domicile de M. [P], dans un délai de 2 mois suivant la signification, - débouté M. [P] de ses demandes en paiement en ce qu'elles étaient dirigées contre le vendeur, - condamné la société GPS à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société BNPPPF tendant à remettre en cause ces points apparaissent irrecevables. M. [P] n'avait pas formé d'appel incident contre le vendeur et dès lors ses demandes présentées contre le vendeur sont également irrecevables. En revanche, et même si l'annulation des contrats ne peut être remise en cause, apparaissent recevables toutes ses demandes qui tendent à voir infirmer le jugement en ce qu'il a privé la banque de sa créance de restitution et l'a condamnée à verser diverses sommes à M. [P] comme sont recevables les demandes de ce dernier contre la banque dès lors qu'elles ne remettent pas en cause cette annulation et les dispositions concernant le vendeur mais ne le sont pas si elles tendent à les remettre en cause et qu'est donc ainsi irrecevable toute demande de M. [P] visant à voir mettre à la charge du vendeur une obligation de restitution des fonds prêtés par la banque si la cour devait faire droit même partiellement à la demande de cette dernière visant à voir dire que la banque a participé à un dol commis par le vendeur qui impliquerait que le dol du vendeur soit préalablement établi. Sur la responsabilité de la société banque Solfea Le contrat de vente a été annulé par le premier juge au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et notamment en ce que les conditions d'exécution du contrat et notamment les délais de livraison des biens et d'exécution des prestations n'étaient que partiellement mentionnés sur le recto du bon de commande seul élément produit par M. [P], que la banque ne produisait pas davantage le verso de ce bon de commande, qu'aucun engagement n'était donné sur les modalités et délais de livraison des panneaux et de mise en service de l'installation, que le bon de commande ne contenait pas les modalités de paiement à savoir la durée du crédit consenti le montant des mensualités et le taux effectif global et qu'aucune des parties ne produisait de bon de commande comportant un bordereau de rétractation. L'annulation des contrats de vente et de crédit qui est donc acquise entraîne la remise en l'état antérieur des parties. S'agissant du crédit, cette annulation entraîne la restitution au prêteur du capital emprunté déduction faite des échéances payées. Le prêteur n'est privé de sa créance de restitution que s'il a commis une faute et si cette faute est à l'origine d'un préjudice pour l'acquéreur, la privation étant fixée à l'aune de ce préjudice. La banque fait valoir que toutes les demandes de M. [P] visant à engager sa responsabilité sont prescrites. En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il y a donc lieu d'examiner cette prescription pour toutes les demandes de M. [P] relatives à la responsabilité de la banque. 1- la non vérification du bon de commande Le premier juge a retenu que M. [P] n'était pas en mesure de découvrir les causes ne nullité formelle du contrat de vente faute pour celui-ci d'avoir eu connaissance des vices. Dès lors ce point étant définitivement acquis en ce qui concerne le contrat de vente, il doit nécessairement être considéré qu'il ne pouvait non plus savoir que la banque commettait une faute en ne les détectant pas et en ne les lui signalant pas. Cette demande n'est donc pas prescrite. Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une "opération commerciale unique", au sens de l'article L. 311-1, 11° du code de la consommation laquelle s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance ainsi qu'il résulte des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Il est de jurisprudence constante que le prêteur est dès lors tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et que faute de le faire il commet une faute. En l'espèce si la banque ne pouvait rentrer dans le détail de la description des biens et apprécier sa régularité et s'il peut être considéré que seule l'absence d'une mention pouvait être détectée par elle et non l'imprécision d'une mention, le fait de ne pas pouvoir produire un contrat complet et justifier qu'elle a ainsi pu vérifier qu'il existait un bon de rétractation ne pouvait lui échapper. Elle ne peut affirmer que ce bon existait en produisant la copie d'un contrat signé par un autre consommateur. Elle a donc commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un contrat qui ne comportait pas de bordereau de rétractation ce qu'elle pouvait aisément découvrir. Sur ce point, le seul préjudice consisterait pour M. [P] dans le fait d'avoir perdu une chance de se rétracter faute d'avoir été informé de cette faculté par la banque avant que celle-ci ne débloque les fonds. Aucun autre préjudice invoqué par M. [P] ne saurait être en lien avec cette faute de la banque retenue par la cour. S'agissant de cette perte de chance, il convient de l'évaluer à hauteur de 50 % du capital emprunté. La banque doit donc être privée de sa créance de restitution à hauteur de 12 000 euros. Dès lors, M. [P] doit rembourser la somme de 12 000 euros au titre du capital prêté. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la banque à rembourser toutes les sommes versées par M. [P] soit 21 436,80 euros en exécution du prêt tout en la déboutant de sa demande en remboursement du capital prêté. M. [P] ne démontre pas avoir payé davantage. Il y a donc lieu de limiter la condamnation de la banque à la somme de 21 436,80 euros - 12 000 euros = 9 436,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 octobre 2021. 2- le déblocage prématuré des fonds, l'installation n'étant pas raccordée M. [P] qui a expressément demandé à la banque de débloquer les fonds le 19 février 2013 en signant d'une part une attestation de fin de travaux attestant que les travaux objets du financement, lesquels ne recouvraient pas le raccordement et les autorisations administratives éventuelles, étaient terminés et conformes au devis et en rédigeant au surplus une attestation manuscrite de 9 lignes dans laquelle il confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être accomplis ont été pleinement réalisés et par laquelle il demande également à la banque de bien vouloir procéder au décaissement du crédit et d'en verser directement le montant au profit de la société GPS, ne peut soutenir qu'il n'a découvert que bien plus tard que l'installation n'était pas raccordée. Sa demande sur ce fondement apparaît donc prescrite comme présentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds. 3- le dol personnellement commis par la banque M. [P] se prévaut également d'un dol commis par la banque. Cette demande n'apparaît pas prescrite dès lors que le point de départ ne peut être que celle de la découverte des agissements dénoncés dont la date ne saurait être établie par la banque qui tout en soulevant cette prescription, en conteste la réalité. Cette demande, qui apparaît donc recevable, n'apparaît toutefois pas fondée dans la mesure où M. [P] se contente d'affirmations et ne démontre en rien que la banque ait pu comme il le soutient savoir que la société GPS faisait l'objet de "centaines de réclamations et signalements faisant état des partenariats illusoires, des promesses d'autofinancement ou de la désinformation quant à la nature même du contrat de crédit, souvent présenté comme un prêt remboursé directement par la Société EDF "ni qu'elle" ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente qu'elle a eu à connaître". 4 - le devoir de mise en garde et l'obligation de conseil M. [P] fait encore valoir que la banque n'a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde ce à quoi la banque oppose à juste titre une prescription, puisque ce devoir de mise en garde portant sur le risque d'endettement était nécessairement antérieur ou concomitant à la signature du contrat de crédit du 6 décembre 2012 et qu'il en est de même du prétendu devoir de conseil sur l'opportunité de l'opération qu'il invoque. Il ne peut donc être fait droit aux autres demandes indemnitaires présentées contre la banque. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société BNPPPF au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral mais confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en paiement des frais de désinstallation à défaut de dépose spontanée et de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant en parie, il apparaît équitable de leur laisser supporter la charge des dépens d'appel dont elles ont fait l'avance et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevables les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance et de M. [N] [P] en ce qu'elles visent à remettre en cause les dispositions du jugement concernant la société Green Power Solutions comme à alourdir sa condamnation ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables toutes les demandes de M. [N] [P] contre la société BNP Paribas Personal Finance, condamné la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, et à restituer à M. [N] [P] la somme de 21 436,80 euros qui lui a été versée dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt ; Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [N] [P] contre la société BNP Paribas Personal Finance relatives au déblocage prématuré des fonds comme au non-respect d'obligations de mise en garde et de conseil ; Déclare ses autres demandes présentées contre la société BNP Paribas Personal Finance recevables ; Prive la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution à hauteur de 12 000 euros ; Dit que cette somme doit être déduite du montant de 21 436,80 euros versée dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt ; Ordonne la compensation ; Condamne en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [N] [P] la somme de 9 436,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 octobre 2021 ; Déboute M. [N] [P] de ses autres demandes indemnitaires déclarées recevables contre la société BNP Paribas Personal Finance ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil. Elle indique quarticle L. 121-23 du code de la consommation et que M.article 1304 du code civil dans sa rédaction appliarticle 2224 du code civilarticle L. 121-23 du code de la consommation et a pronoarticle 699 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commercearticle L. 121-23 du code de la consommation et notammearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af68cbb6c6260008b530e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel