Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af68cdb6c6260008b530e2
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 19 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/22244 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE32Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 21/00702 APPELANT Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 3] né le 28 Décembre 1992 à [Localité 5] Représenté par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, Toque D1445 INTIMEE S.A.R.L. XTREMBEAUTY INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 532 153 087 Représentée par Me Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER, avocat au barreau de PARIS, toque C1542 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE ' Le 30 novembre 2018, la SARL Xtrembeauty International, spécialisée dans la distribution de produits et accessoires de mode luxe hygiène et beauté, a conclu avec M. [Z] [I] un contrat de "stratégie digitale marketing". En sa qualité de prestataire, ce dernier était chargé de mettre en oeuvre une stratégie "social media", d'animer et de modérer les réseaux sociaux et de publier du contenu. Le tarif des prestations était fixé à 10.500 € (TVA non applicable), pour une durée de quatre mois reconductibles, à compter du 1er décembre 2018. Suivant exploit du 6 janvier 2021, la SARL Xtrembeauty International a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir le remboursement de la somme de 15.000 € qu'elle prétendait lui avoir réglée sans contrepartie. ' Par jugement réputé contradictoire, en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : ' - Condamné M. [Z] [I] à payer à la SARL Xtrembeauty International la somme de 10.500 € en remboursement de la somme versée au titre du contrat du 30 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 ; - Condamné M. [Z] [I] à payer à la SARL Xtrembeauty International la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [Z] [I] aux dépens ; - Rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire ; - Débouté la SARL Xtrembeauty International du surplus de ses demandes. M. [Z] [I] a formé appel du jugement, par déclaration du 16 décembre 2021. Par conclusions transmises par voie électronique, le 8 juin 2022, la SARL Xtrembeauty International a interjeté un appel incident. ' Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 8 mars 2022, M. [Z] [I] demande à la cour de : "1/Au principal : ' DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de Commerce de paris ; ' RENVOYER l'affaire devant le tribunal de Commerce de Paris à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience ; ° INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 14 octobre 2021 dans l'ensemble de ses dispositions ; ' DECLARER Monsieur [Z] [I] bien fondé, dans l'ensemble de ses droits et demandes ; ' DIRE ET JUGER que les obligations contractuelles des parties s'arrêtaient en date du 1er mai 2019 ; ' DIRE ET JUGER que la santé de Monsieur [Z] [I] était constitutive d'un cas de force majeure au sens du Code civil ; ' DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [I] est fondé à invoquer l'exception d'inexécution conformément aux articles 1219 et 1220 du Code civil ; ' CONDAMNER la société XTREMBEAUTY INTERNATIONAL à hauteur de 3 000 euros de dommages et intérêts au visa de l'article 1231-1 à 7 du Code civil ; 2/Au subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour d'Appel de Paris considère que la force majeure n'est pas constitutive d'une force majeure ° DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [I] a été entravé dans sa mission par son état de santé et que sa responsabilité contractuelle doit être évaluée à hauteur de 3000 euros ; Si par extraordinaire, la Cour d'Appel de Paris considère que Monsieur [Z] [I] ne peut invoquer l'exception d'inexécution : DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [I] a pu exécuter partiellement ses obligations contractuelles dont le préjudice subi par la société XTREMBEAUTY INTERNATIONAL s'évalue à hauteur de 3000 euros au visa de l'article 1231-1 à 7 du Code civil. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société XTREMBEAUTY INTERNATIONAL à verser à Monsieur [Z] [I], la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ; CONDAMNER la société XTREMBEAUTY aux entiers dépens de l'instance. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile." ' Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 8 juin 2022, la SARL Xtrembeauty International demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et des articles 9, 90 et 954 du code de procédure civile, de : "IN LIMINE LITIS ' REJETER l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Z] [I] et sa demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris, et de statuer sur le fond ; EN CONSEQUENCE ' CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [I] à payer à la société XTREMBEAUTY INTERNATIONAL la somme de 10.500 € en remboursement de la somme versée au titre du contrat du 30 novembre 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 ; ' CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [I] à payer à la société XTREMBEAUTY INTERNATIONAL, outre les dépens, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société XTREMBEAUTY INTERNATIONAL de sa demande de remboursement de la somme de 4.500 € versée au titre du devis portant sur le développement de deux sites e-commerce, augmentée des intérêts légaux à compter du 6 janvier 2021 ; ' DEBOUTER Monsieur [Z] [I] de sa demande de condamnation de la société XTREMBEAUTY INTERNATIONAL à hauteur de 3 000 € de dommages et intérêts au visa de l'article 1231-1 à 7 du Code civil ; ' DEBOUTER Monsieur [Z] [I] de sa demande de condamnation de la société XTREMBEAUTY INTERNATIONAL à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; ' CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à verser à la société XTREMBEAUTY INTERNATIONAL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' CONDAMNER Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens." ' Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023. ' MOTIFS DE LA DECISION ' A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir «'constater'» ou «'dire et juger'» qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur l'exception de compétence Exposé des moyens Se prévalant des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, M. [I] soulève une exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Paris, au motif que les parties sont liées par un contrat de nature commerciale et qu'il a le statut d'auto-entrepreneur. La SARL Xtrembeauty International conclut inversement à la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Elle fait valoir qu'aucune entreprise n'apparaît sur le site Infogreffe sous le numéro SIREN associé au nom de M. [I] figurant sur le contrat, alors que l'inscription des auto-entrepreneurs au registre du commerce et des sociétés est obligatoire depuis le 19 décembre 2014, et que la recherche portant sur le nom de M. [I] est également infructueuse. Elle prétend qu'il n'existe aucun moyen de déterminer si ce numéro SIREN correspond, ou non, à l'entreprise de M. [I]. Elle ajoute que ce dernier s'est présenté lui-même, tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions, comme étant salarié. Elle estime, en conséquence, que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir du statut de commerçant, ce qui exclut la compétence du tribunal de commerce. Réponse de la cour L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. L'article L. 121-1 du même code précise que "Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle." Selon l'article L. 110-1 dudit code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux faits de la cause, la loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. L'article L. 110-2 du code de commerce répute pareillement actes de commerce : 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2° Toutes expéditions maritimes ; 3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ; 4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ; 7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. En l'occurrence, M. [I], qui se présente, tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions d'appelant, comme étant désormais salarié, ne produit aucun justificatif de son prétendu ancien statut d'auto-entrepreneur ; il n'établit pas davantage, en l'absence de toute pièce significative, qu'il exerçait, dans les faits, au moment de conclure le contrat litigieux, des actes de commerce et qu'il en faisait sa profession habituelle. L'article 2 du contrat litigieux, intitulé "contrat stratégie digitale marketing", stipule que la SARL Xtrembeauty International confie à M. [I], désigné comme prestataire : 1. - la mise en place d'une stratégie marketing ; - la création et le paramétrage d'un compte Facebook "Business Manager" ; - la création d'un écosystème d'influence et de redirection (facebook / linkedin / Instagram) ; - la création de campagnes publicitaires sur Facebook / Linkedin / Instagram ' Analyse et transmission d'un rapport mensuel des statistiques des différents profils sociaux ; 2. - l'administration des profils sociaux de Sachajuan France pour les campagnes publicitaires pouvant être des offres promotionnelles, des actualités, des vidéos et des photographies, des infographies thématiques, des jeux concours, une présentation des formation et nouveautés, des articles de fond, des statuts conseils et astuces et des portraits. Contrairement à ce que prétend M. [I], les prestations ainsi énumérées, qui consistent à mettre en oeuvre une "stratégie social media", à animer et modérer les réseaux sociaux et à publier du contenu, ne peuvent être considérées comme des actes de commerce par nature au même titre que les actes visés par l'article L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce. Le contrat ne prévoit, par ailleurs, aucune clause attributive de compétence à un tribunal. L'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris, par M. [I], ne pourra ainsi qu'être rejetée. Sur l'inexécution des obligations contractuelles de M. [I] Exposé des moyens La SARL Xtrembeauty International soutient que M. [I] n'a exécuté aucune des prestations prévues par le contrat de statégie digitale marketing, alors même qu'elle lui a réglé la somme de 10.500 € correspondant au tarif de la prestation. Elle prétend, en outre, qu'elle lui a versé la somme de 4.500 € au titre d'un devis, daté du 11 décembre 2018, prévoyant la création de deux sites e-commerce, que M. [I] n'a jamais finalisés. Elle sollicite, en conséquence, le remboursement de ces mêmes sommes. Elle réplique que l'appelant était tenu de respecter ses obligations contractuelles, sans pouvoir lui opposer une quelconque limitation de temps non plus qu'un cas de force majeure. Enfin, selon elle, la preuve qu'elle aurait refusé de financer l'achat de mots-clé et du référencement n'est pas rapportée, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution. M. [I] fait valoir, pour sa part, qu'il était tenu, selon les termes du contrat, de remplir sa mission de stratégie digitale uniquement jusqu'au 1er mai 2019. Il prétend qu'il a assuré la conception et la mise en place de la stratégie social média, l'animation et la modération des réseaux sociaux, la diffusion régulière de contenu, ainsi que la création d'une page de capture et d'une campagne retargeting mail, mais qu'il n'a pas été en mesure de réaliser la stratégie marketing et les campagnes publicitaires, faute d'argent nécessaire apporté par sa cliente. Il soutient, par ailleurs, que ses difficultés de santé constituent un événement de force majeure, au sens de l'article 1218 du code civil, l'exonérant de sa responsabilité contractuelle. Il invoque, enfin, le bénéfice de l'exception d'inexécution, tirée de l'absence de financement nécessaire à la réalisation de sa mission. A tout le moins, il estime n'être redevable que d'une partie de ses obligations contractuelles, justifiant l'indemnisation à hauteur de 3.000 € du préjudice subi par la SARL Xtrembeauty International. ' Réponse de la cour - Sur le contrat du 30 novembre 2018 En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat "stratégie digitale marketing", conclu le 30 novembre 2018, stipule que celui-ci "démarre le 01/12/2018 et est conclu pour une durée de quatre mois reconductible (premier mois d'essai inclus et offert). Il se termine le 01/05/2019". A défaut d'avoir été reconduit, ce contrat a pris fin le 1er mai 2019. Le moyen selon lequel M. [I] n'était tenu d'exécuter aucune obligation au-delà de ce délai est, néanmoins, inopérant, dès lors que celui-ci a pris l'engagement de réaliser un certain nombre de prestations, avant le terme du contrat, et qu'il ne conteste pas explicitement avoir perçu la somme de 10.500 € correspondant à leur tarif. La SARL Xtrembeauty International justifie, au demeurant, au vu d'un extrait de son compte courant, qu'elle lui a réglé cette somme, par virement du 2 janvier 2019, après émission d'une facture datée du 14 décembre 2018. Contrairement à ce qu'il allègue, M. [I] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait rempli une partie de ses obligations contractuelles. Rien n'établit ainsi que les messages de félicitations de ses clients, qu'il verse aux débats, présentent un rapport quelconque avec les prestations qu'il devait exécuter pour le compte de la SARL Xtrembeauty International. Il ne justifie pas davantage que celle-ci bénéficierait des réalisations prétendument effectuées, sur les réseaux sociaux : la pièce n° 8 dont il se prévaut correspond, en effet, uniquement à l'inscription de la SARL Xtrembeauty International sur le système de paiement "Stripe" ; quant à la pièce n° 9, qui n'est pas visée dans le bordereau des pièces des conclusions de l'appelant, celle-ci est inexistante ; enfin, l'attestation de son soi-disant partenaire, dont l'identité n'est pas précisée, outre qu'elle ne respecte pas les conditions prévues par l'article 202 du code de procédure civile, fait référence uniquement à la création d'un site internet étranger aux prestations prévues dans le contrat. M. [I] reconnaît, par ailleurs, qu'il n'a pas assuré la mise en oeuvre de la stratégie marketing et des campagnes publicitaires, prévues au contrat, sans pour autant justifier d'un manque de financement destiné à procéder à l'achat de mots-clé et du référencement, étant souligné qu'il n'établit pas avoir adressé de relance en ce sens à la SARL Xtrembeauty International. En conséquence, l'appelant ne saurait utilement se prévaloir de l'exception d'inexécution. Il n'apparaît pas non plus fondé à opposer la force majeure, pour être exonéré de sa responsabilité contractuelle, dès lors que la demande de la SARL Xtrembeauty International porte, non pas sur le paiement de dommages et intérêts destinés à réparer les conséquences de l'inexécution, mais sur la restitution d'une somme qu'elle prétend avoir réglée, sans contrepartie, en exécution du contrat. A titre surabondant, les pièces médicales produites par M. [I], justifient uniquement de la dégradation de son état de santé, à compter du 17 juin 2019, date à laquelle il a été hospitalisé, avant d'être reconnu travailleur handicapé, soit après l'expiration du terme du contrat, de sorte qu'il n'est pas justifié que les critères de la force majeure, prévus par l'article 1218 du code civil, étaient remplis au moment d'exécuter sa prestation. Il s'ensuit que M. [I] n'est pas fondé à prétendre limiter le montant de la réparation du préjudice de la SARL Xtrembeauty International que, d'ailleurs, celle-ci ne sollicite pas. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à rembourser à la SARL Xtrembeauty International la somme de 10.500 € réglée au titre du contrat du 30 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021. - Sur le devis portant sur le développement de deux sites e-commerce C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas démontré que le devis litigieux, qui avait été émis par un tiers, la société Raise-Up Business, ayant pour interlocuteur M. [H] [I], présentait un lien avec le contrat signé entre les parties, le 30 novembre 2018, et que le règlement d'un montant de 4.500 €, intervenu le 15 mars 2019, au profit de M. [Z] [I], ne correspondait pas au tarif de ce devis, d'un montant plus élevé de 5.400 € HT et de 1.080 € de TVA, pour en déduire qu'aucune obligation de remboursement n'était établie. En dépit de ce que soutient la SARL Xtrembeauty International, les témoignages du partenaire et de la mère de M. [Z] [I], faisant référence à un projet de création de sites, faute d'être véritablement circonstanciés, ne permettent pas de corroborer ses allégations, pas plus que l'inscription de la société sur le système de paiement "Stripe", en elle-même insuffisamment probante. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Xtrembeauty International de sa demande de paiement de la somme de 4.500 € au titre d'un devis distinct. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [I] Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. M. [I] n'ayant développé aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts, dans les motifs de ses conclusions, le cour ne pourra que la rejeter. Sur les autres demandes ' M. [I] succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour le condamnera aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à la SARL Xtrembeauty International une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' PAR CES MOTIFS ' CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y AJOUTANT, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z] [I], REJETTE l'ensemble des demandes de M. [Z] [I], CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens de l'appel, CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la SARL Xtrembeauty International la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' ' LE GREFFIER LE PRESIDENT'''''''''
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af68cdb6c6260008b530e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel