Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af68d2b6c6260008b530e4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 29 576 451 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22358 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4BV Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2021 - tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 13/04906 APPELANTS Monsieur [O] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 S.A. LES EDITIONS DE L'ECRITOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMEES Madame [P] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] n'a pas constitué avocat CPAM DE [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] n'a pas constitué avocat S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 16 juillet 2010, M. [O] [U], auteur, compositeur, interprète, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 5] alors qu'il était passager du véhicule conduit par Mme [P] [E] et assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF). Une première expertise amiable a été réalisée, à l'initiative de la société GMF, par le Docteur [B] qui, dans un rapport établi le 15 novembre 2010, a conclu que l'état de M. [U] n'était pas consolidé. Une seconde expertise amiable a été réalisée par le Docteur [J] qui a établi son rapport définitif le 13 septembre 2011. Contestant les conclusions de cet expert, M. [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux qui a, par ordonnance du 2 mai 2012, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] qui a établi son rapport définitif le 29 janvier 2013. M. [U] et la société Les Editions de l'écritoire, société d'édition musicale, ont alors assigné Mme [E], la société GMF et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Meaux afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par un premier jugement du 13 septembre 2016, cette juridiction a : - dit que la société GMF sera condamnée à garantir l'entier dommage subi par M. [U] à raison de l'accident du 16 juillet 2010, - condamné la société GMF à payer à M. [U] en réparation du préjudice corporel subi par ce dernier à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 16 juillet 2010, les sommes de : Préjudices patrimoniaux temporaires : * dépenses de santé actuelles : poste de préjudice réservé pour M. [U] (part de la CPAM arrêtée à la somme de 1 077,62 euros), * pertes de gains professionnels actuels : 22 912 euros pour le manque à gagner sur les concerts individuels et réservé pour le manque à gagner lié aux droits d'exécution publique jusqu'au 12 mars 2012 (part de la CPAM arrêtée à la somme de 2 404 euros), Préjudices patrimoniaux permanents : * incidence professionnelle : poste de préjudice réservé Préjudices extra-patrimoniaux : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : * souffrances endurées : 6 000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents : * déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros, * préjudice d'agrément : 3 000 euros, dont il convient de déduire les provisions déjà versées de 8 500 euros, - ordonné la réouverture des débats concernant le poste de préjudice des frais de santé actuels et enjoint à M. [U] de préciser s'il a souscrit une mutuelle santé et, dans ce cas, verser un certificat concernant la prise en charge par sa mutuelle de ses frais de santé en lien avec l'accident du 16 juillet 2010 et de produire la facture concernant les frais d'assistance et de conseil allégués, - réservé le calcul du poste de préjudice des frais de santé actuels, - ordonné la réouverture des débats et enjoint M. [U] de fournir les justificatifs de la société des Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) relatifs aux droits d'exécution publique sur ses concerts de 2009 au 12 mars 2012, - réservé le calcul du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels par manque à gagner sur les droits d'auteur pour l'exécution publique des oeuvres, - débouté M. [U] de sa demande fondée sur un manque à gagner sur les royalties d'interprète sur les ventes de disques, - débouté M. [U] de sa demande fondée sur un manque à gagner sur les droits d'auteur compositeur perçus sur les ventes de disques, - réservé le calcul du poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, - ordonné la réouverture des débats concernant le manque à gagner évoqué par la société Les Editions de l'écritoire sur les concerts individuels de M. [U] et enjoint à cette société de fournir les justificatifs du forfait de 800 euros par concert allégué, - réservé le calcul du poste du manque à gagner de la société Les Editions de l'écritoire sur les concerts, - ordonné la réouverture des débats pour enjoindre à la société Les Editions de l'écritoire de fournir les justificatifs de la SACEM relatifs aux droits d'exécution publique sur les concerts de M. [U] de 2009 au 12 mars 2012, - réservé les demandes formées par la société Les Editions de l'écritoire relatives à la perte des droits d'édition au titre de l'exécution publique des oeuvres, - débouté la société les Editions de l'écritoire de sa demande relative à une perte de redevances en qualité de producteur des enregistrements, - débouté la société Les Editions de l'écritoire de sa demande relative à un manque à gagner sur les droits de l'éditeur perçus sur les ventes de disques, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2016, - réservé les demandes relatives à l'exécution provisoire, aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [U] ayant interjeté appel de ce jugement, l'affaire a été renvoyée à la mise en état et par ordonnance du 27 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel. Par un arrêt du 18 février 2019, la cour d'appel de ce siège a pour l'essentiel : - déclaré irrecevables en cause d'appel les demandes de M. [U] et de la société Les Editions de l'écritoire restées pendantes devant le tribunal de grande instance de Meaux, - infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur les points infirmés - rejeté la demande indemnitaire de M. [U] pour perte de gains professionnels actuels, - rejeté les demandes indemnitaires de la société Les Editions de l'écritoire pour perte de rémunération forfaitaire et perte de droits d'édition sur les concerts manqués ou annulés, - confirmé les autres dispositions du jugement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - dit que les dépens d'appel incombent à M. [U] et à la société Les Editions de l'écritoire, et qu'ils pourront être recouvrés par l'avocat de la société GMF. La cause du sursis à statuer ayant disparu, la procédure a été reprise devant le tribunal judiciaire de Meaux et Mme [R] [L] épouse [U] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a : - condamné la société GMF à payer à M. [U] la somme complémentaire de 44 159,77 euros en réparation de son préjudice lié à l'accident du 16 juillet 2010, - rejeté la demande de la société Les Editions de l'écritoire de condamnation de la société GMF à lui payer la somme de 246 334 euros en réparation de son préjudice lié à l'accident de M. [U] du 16 juillet 2010, - condamné la société GMF à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - rejeté la demande M. [U] de voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM, - condamné la société GMF à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société GMF aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Stanislas de Jorna de la Selas Fidal, avocat, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [U] et la société Les Editions de l'écritoire ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes et limité la condamnation de la société GMF à l'égard de M. [U] à la somme complémentaire de 44 159,77 euros en réparation de son préjudice lié à l'accident du 16 juillet 2010 et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes. Mme [R] [L] épouse [U] n'a pas été intimée. Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d'appel de céans a : - déclaré recevables les demandes d'indemnisation présentées par M. [O] [U] et par la société Les Editions de l'écritoire, - infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société GMF assurances à payer à M. [O] [U] la somme complémentaire de 44 159,77 euros en réparation de son préjudice lié à l'accident du 16 juillet 2010, - l'a confirmé pour le surplus, sauf à préciser que les dépens de première instance comprendront les frais d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - condamné la société GMF assurances à payer à M. [O] [U] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation des postes de préjudice ci-après : - dépenses de santé actuelles : 3 853,32 euros - dépenses de santé postérieures à la date de consolidation (hors frais de consultation du Docteur [D]) : 1 446,80 euros - frais divers : 5 140 euros - incidence professionnelle : 50 000 euros - préjudice esthétique permanent : 10 000 euros, - dit que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - débouté M. [O] [U] de sa demande principale d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de sa demande subsidiaire d'expertise comptable ou financière, - débouté M. [O] [U] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal, - débouté la société Les Editions de l'écritoire de sa demande tendant à voir condamner la société GMF assurances à lui payer la somme de 295 764,51 euros au titre de son préjudice financier pour la période postérieure au 12 mars 2012, - avant dire droit sur le montant de l'indemnité revenant à M. [U] au titre de la consultation et des examens réalisés par le Docteur [D], pneumologue, le 24 septembre 2012, ordonné la réouverture des débats, - invité M. [O] [U] à produire le décompte détaillé des remboursements effectués par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] et par la société mutualiste des auteurs compositeurs et des éditeurs de musique au titre de cette consultation ou une attestation de ces organismes établissant l'absence de prise en charge de cette dépense de santé, - renvoyé l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023 à 14h, salle Tocqueville, escalier Z, 4ème étage, - condamné la société GMF assurances à payer à M. [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés jusqu'à ce jour devant la cour, - rejeté la demande de la société GMF assurances formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société GMF aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les parties n'ayant pas conclu après la réouverture des débats, il conviendra de se référer aux écritures visées par la cour dans son précédent arrêt du 9 novembre 2023, s'agissant de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Seul reste en discussion le montant de l'indemnité revenant à M. [U] au titre de la consultation et des examens réalisés par le Docteur [D], pneumologue, le 24 septembre 2012, après la date de consolidation, la cour ayant sur ce point ordonné la réouverture des débats en invitant M. [U] à produire le décompte détaillé des remboursements effectués par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] et par la société mutualiste des auteurs compositeurs et des éditeurs de musique au titre de cette consultation ou une attestation de ces organismes établissant l'absence de prise en charge de cette dépense de santé. M. [U], qui n'a pas communiqué les documents réclamés, ne justifie d'aucune somme demeurée à sa charge au titre de la consultation et des examens réalisés par le Docteur [D] le 24 septembre 2012 pour un montant de 122,70 euros. Sa demande sera ainsi rejetée. Sur les demandes annexes Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge des dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 9 novembre 2023. L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel exposés depuis ce précédent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 9 novembre 2023, - Déboute M. [O] [U] de sa demande d'indemnité au titre de la consultation et des examens réalisés par le Docteur [D], pneumologue, le 24 septembre 2012, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés depuis l'arrêt du 9 novembre 2023, - Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 9 novembre 2023, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile une indem
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65af68d2b6c6260008b530e4
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