Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af68deb6c6260008b530ea
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5VG Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Pole social du TJ de PARIS - RG n° 19/13183 APPELANTS : Monsieur [F] [K] Chez Madame [G] [C], [Adresse 17], [Localité 19] Monsieur [B] [W] [Adresse 1], [Localité 20] Monsieur [Z] [X] [Adresse 16], [Localité 20] Madame [L] [N] [Adresse 12], [Localité 18] Monsieur [O] [V] [Adresse 15], [Localité 9] Monsieur [J] [S] [Adresse 6], [Localité 9] Madame [U] [D] [Adresse 2], [Localité 13] Monsieur [A] [M] [Adresse 4], [Localité 7] Monsieur [Y] [I] [Adresse 5], [Localité 23] Monsieur [E] [H] [Adresse 22], [Localité 11] Monsieur [P] [R] [Adresse 14], [Localité 8] Tous représentés par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 INTIMÉES ; S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE Société par actions simplifiée à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 21] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Syndicat SYNDICAT CGE-CGC domicilié au siège de la société UFIFRANCE PATRIMOINE, au [Adresse 3], [Localité 21] Non représenté Syndicat SYNDICAT CFDT Domiciliée au siège de la société UFIFRANCE PATRIMOINE, au [Adresse 3] [Adresse 3], [Localité 21] Non représenté Syndicat FRANCILIEN CFTC DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINA NCIERS [Adresse 10] [Adresse 3], [Localité 21] Représentée par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par arrêt en date du 12 octobre 2023 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause la procédure antérieure, la cour de céans a : ' Rejeté des débats les conclusions déposées par les appelants le 30 mars 2023, Pour le surplus, ' Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 mars 2023, ' Enjoint aux parties de s'expliquer sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile au regard des dernières écritures déposées par les appelants le 27 février 2023, ' Fixé un nouveau calendrier de procédure en ces termes : Clôture le 1er mars 2024, Audience le jeudi 28 mars 2024 à 13h30 en collégiale, ' Réservé les dépens. Par conclusions d'incident du 31 octobre 2023, la société Ufifrance Patrimoine demande que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel n° 22/00567 enregistrée sous le numéro RG 22/00395 au visa des articles 542,908 et 954 du code de procédure civile. Elle sollicite le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des onze appelants. Par dernières conclusions d'incident du 1er décembre 2023, elle réitère ses prétentions et prétend au rejet de l'intégralité des moyens, fins et prétentions des défendeurs à l'incident. Selon dernières écritures sur incident du 13 novembre 2023, le Syndicat Francilien CFTC des Banques et Etablissements Financiers conclut également au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, au débouté des appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il réclame le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Son écriture du 10 novembre 2024, les appelants demandent à la cour de se déclarer régulièrement saisie de la demande tendant à voir réformer le jugement et figurant dans les conclusions des appelants en page 24. En conséquence, ils concluent au débouté de la société Ufifrance Patrimoine de l'ensemble de ses demandes et réclament à son encontre le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon écritures du 15 novembre 2024, ils concluent à l'incompétence de la Cour pour statuer sur l'incident et donc, à l'irrecevabilité de la demande aux fins de caducité. Ils réitèrent leurs prétentions pour le surplus. Par dernières conclusions sur incident du 06 décembre 2023 , les appelants, au visa des articles 542,908,914, 954 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 CDEH, demandent de : ' Constater que les conclusions n'étaient affectées que d'une omission purement matérielle, ne laissant substituer aucune ambiguïté sur l'étendue et le sens de la saisine de la cour, et depuis lors réparée ; ' Déclarer la Cour régulièrement saisie de la demande tendant à voir réformer le jugement et figurant dans les conclusions des appelants en page 24 ; ' Déclarer les intimés irrecevables et en tout cas mal fondés en leur incident afin de caducité ; En conséquence : ' Débouter la société Ufifrance Patrimoine et le Syndicat Francilien CFTC des Banques et Etablissements Financiers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à faire juger la caducité de la déclaration d'appel ' Les condamner au titre du présent incident à payer à chacun des appelants la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'incident : Les appelants font valoir que l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023 et que l'affaire a été plaidée devant la Cour à l'audience du 07 septembre 2023. Ils rappellent les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile et soutiennent que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité de la déclaration d'appel. La société Ufifrance Patrimoine explique que la demande d'irrecevabilité n'a pas été reprise dans le dispositif des écritures des défendeurs à l'incident. Elle ajoute que l'instruction n'est pas clôturée du fait de la réouverture des débats et de la révocation de la clôture. Elle se réfère également à l'article 914 du code de procédure civile sur la possibilité pour la cour d'appel de relever la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel. En premier lieu, force est de constater que dans leurs conclusions d'incident du 15 novembre 2024, au dispositif, les appelants ont conclu à l'incompétence pour statuer sur l'incident et à l'irrecevabilité de celui-ci. En second lieu, les appelants font utilement valoir que l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023 alors que l'affaire a été plaidée devant la cour à l'audience du 07 septembre 2023. Effectivement, par arrêt en date du 12 octobre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et, en conséquence, a révoqué l'ordonnance de clôture afin que les parties s'expliquent sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Pour autant, la réouverture des débats, ordonnée afin de respecter le principe du contradictoire, n'a pour objet et donc pour effet que de provoquer les explications des parties sur un objet précis. Dans ce cadre, il appartient aux parties de s'expliquer sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile dans le cadre de conclusions sur le fond et ce, avant la prochaine clôture du 1er mars 2024. A l'opposé, la réouverture des débats n'a pas emporté saisine du conseiller de la mise en état. Force est de constater que les conclusions sur incident sont adressées au conseiller de la mise en état lequel est dessaisi depuis la clôture de l'instruction de l'affaire. En application de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité de l'appel après la clôture de l'instruction. Au demeurant, les conclusions d'incident ont été improprement adressées au conseiller de la mise en état qui n'est plus saisi. La société Ufifrance Patrimoine doit donc être déclarée irrecevable en son incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Ufifrance , qui succombe sur la recevabilité de son incident, sera condamnée aux dépens. Aucune raison d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en ont fait la demande. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCIDE qu'est irrecevable l'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel de la société Ufifrance Patrimoine , CONDAMNE la société Ufifrance Patrimoine aux dépens de l'incident, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 914 du code de procédure civile et soutiearticle 914 du code de procédure civile sur la poarticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af68deb6c6260008b530ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel