Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6902b6c6260008b530fc
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 45 803 984 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02766 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGAG Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 19/00875 APPELANTE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 398 824 714 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte BURY de la SELEURL B.BURY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121 INTIMES Madame [R] [Y] [B] [G] ÉPOUSE [P] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [F] [W] [D] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Jérémie CREPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre entendu en son rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre chargé du rapport MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère MME Laurence CHAINTRON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Mme [R] [G] épouse [P] et M. [F] [P] sont titulaires d'un compte joint dans les livres de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et bénéficiaires d'une autorisation de découvert d'un montant de 1 770 euros. Le 27 juin 2018, le Crédit Agricole s'est vu dénoncer une saisie conservatoire du compte pratiquée par la société Natixis Factor pour une créance de 458 039,84 euros en vertu d'une ordonnance du 17 avril 2018 et la somme figurant sur le compte était de 23 304,03 euros. La société Natixis Factor, qui n'avait pas saisi le juge du fonds dans le délai d'un mois après l'ordonnance autorisant la saisie, a dénoncé au Crédit Agricole sa mainlevée en date du 30 août 2019 à 11h40 puis lui a dénoncé une nouvelle saisie conservatoire le même jour à 11h 43 en vertu d'une ordonnance du 16 juillet 2019, le solde du compte étant alors, compte tenu du recrédit à la suite de la mainlevée de la saisie et du solde débiteur du compte courant de 21 678,34 euros. Les époux [P] ont procédé, les 2 et 3 septembre 2019 avant que les effets de la seconde saisie ne soient enregistrés par le système informatique du Crédit Agricole, des virements et retraits pour un montant totale de 22 400 euros, le compte étant ainsi rendu débiteur, à la suite des effets dûment enregistrés de la seconde saisie, de 20 910,77 euros. Ayant vainement mis en demeure les époux [P] de lui régler le solde débiteur du compte courant, le Crédit Agricole les a assignés à cet effet devant le tribunal de grande instance de Sens par acte en date du 1er octobre 2019. Par jugement en date du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sens a considéré que le Crédit Agricole a commis une faute en ne rendant pas indisponibles les sommes objet de la seconde saisie et en acceptant d'opérer les virements et retraits demandés par les époux [P] en dépit d'une provision insuffisante, que cette faute a engendré un découvert de 20 910,77 euros et a condamné le Crédit Agricole à payer aux époux [P] les sommes de 20 910,77 euros de dommages-intérêts et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 3 février 2022. Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2023 a condamné M. [P] à payer à la société Natixis Factor la somme de 458 039,84 euros. Par ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire fait valoir : - que le jugement entrepris n'a même pas statué sur sa demande principale tendant au paiement du solde débiteur du compte courant joint, - que s'il n'est pas contestable qu'elle a commis une erreur de prise en compte des deux saisies conservatoires successives - laquelle s'explique par l'intervention de deux agences différentes, celle gérant le compte joint des époux [P] et celle destinataire de la seconde saisie conservatoire -, il n'en reste pas moins que les époux [P] ont profité des retraits et virements et n'ont subi aucun préjudice issu de l'utilisation de leurs fonds, que le seul préjudice dont ils pourraient se plaindre tient à la date du débit en compte de ces opérations et le coût de l'inscription en compte qui est déterminable lorsque la saisie est confirmée ou qui'il en est donné mainlevée, - que le tribunal n'a même pas ordonné la compensation avec le solde débiteur du compte, que les époux [P] ne peuvent se plaindre utilement de l'utilisation des fonds à leur profit - conduisant à ce que les époux [P] profitent deux fois d'une même somme, tandis qu'elle-même est en droit d'obtenir le paiement du solde débiteur du compte en vertu de la convention de compte, qu'en tout état de cause si une faute de sa part était reconnue, une compensation devrait être ordonnée, de sorte qu'elle demande à la cour de : '- Dire et juger que Monsieur et Madame [P] ne justifient pas d'un préjudice résultant des retraits et virements exécutés par le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE les 2 et 3 septembre 2019 d'ordre de ses clients pour une somme de 22 400 euros, postérieurs à la notification de la saisie conservatoire du 30 août 2019 pour un montant de 458 039,84 euros par la société BPCE FACTOR. - Infirmer en conséquence le jugement rendu en toutes ses dispositions et débouter Monsieur et Madame [P] de leur demande en paiement de dommages intérêts dirigée contre la banque. - Déclarer le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE bien fondé à demander que Monsieur et Madame [P] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 20 910,77 euros montant du solde débiteur de leur compte au 1er octobre 2019 et les y condamner. - Susidiairement ordonner compensation entre le montant débiteur du compte courant de Monsieur et Madame [P] et les éventuels dommages intérêts qui leur seraient alloués. - Les condamner en outre à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Par leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 2023 Mme [R] [G] épouse [P] et M. [F] [P] poursuivent la confirmation du jugement et la condamnation du Crédit Agricole à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir : - qu'ils avaient préalablement fait l'objet d'une première saisie du 27 juin 2018 dont mainlevée avait été donnée, - que par ordonnance en date du 20 avril 2022, le premier président saisi par la banque a rejeté sa demande de mainlevée de l'exécution provisoire, - qu'après qu'elle a constaté, le 2 septembre 2019 que le compte était créditeur, Mme [P] a fait procéder, en toute bonne foi, à des retrait et virements avant de n'apprendre que le 6 septembre suivant, la dénonciation de la nouvelle saisie, - que la banque a commis un manquement au sens de l'article 1231-1 du code civil puisqu'elle a une obligation de résultat envers son client 'concernant' la restitution des fonds et doit supporter les conséquences d'un mauvais paiement alors qu'ils ont utilisé l'argent en toute bonne foi et dans l'ignorance de la notification d'une nouvelle saisie, au contraire de la banque qui se devait d'y donner suite, de sorte qu'elle ne peut qu'être considérée comme responsable du découvert ainsi créée à raison d'une faute de prise d'effet des saisies sur le compte qu'elle reconnaît elle-même, - que de cette faute est né d'un mauvais paiement qu'a exécuté la banque sur leur demande qui en doit donc restitution, que le préjudice consécutif est le découvert en compte dont ils n'ont pas à supporter les conséquences puisqu'il est dû à la faute de la banque et alors que les sommes figurant sur le compte leur appartenaient et que l'effet d'une saisie est seulement de les rendre indisponibles et non de voir transférer leur propriété, qu'en outre la banque a refusé de lever leur fichage au FICP au motif de l'appel interjeté, - qu'en outre, la banque a violé les dispositions sur les saisies, soit les articles L. 112-2 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'aucune somme minimale - qui devait être de 524,16 euros n'a été laissée sur le compte alors que son entièreté n'est pas saisissable. L'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2023. MOTIFS Il est exact que le jugement entrepris a omis de statuer sur la demande de la banque tendant à obtenir le paiement du solde débiteur du compte courant des époux [P] et il revient à la cour, en vertu des articles 463 et 542 du code de procédure civile, de statuer sur cette demande. Il ressort des pièces produites et il est constant qu'alors que la saisie conservatoire en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution du 16 juillet 2019 lui a été notifiée immédiatement après que mainlevée avait été donnée de la saisie conservatoire précédente, le 30 août 2019, le Crédit Agricole n'a pas rendu les sommes indisponibles comme l'exige l'article L521-1 du code des procédures civiles d'exécution, a exécuté les ordres de virements et retraits sollicités par les époux [P] compte tenu du solde créditeur du compte les 2 et 3 septembre puis, le 6 septembre 2019, au regard de l'enregistrement de la nouvelle saisie conservatoire, a imputé au débit du compte une somme de 21 678,34 euros rendant le compte débiteur de 20 910,77 euros. C'est à bon droit que les époux [P] rappellent qu'en vertu de l'article 1937 du code civil, le banquier dépositaire de fonds, devant restituer ceux-ci, répond, au titre de cette obligation de résultat, à l'égard du donneur d'ordre, de tous ses retards, erreurs et manquements et doit, de ce fait, supporter les conséquences d'un mauvais paiement, même en l'absence de faute, sauf à démontrer celle du client l'exonérant totalement ou partiellement de sa responsabilité. Le Crédit Agricole reconnaît qu'il a commis une erreur en ne rendant pas immédiatement indisponibles les sommes figurant sur le compte qui faisaient l'objet d'une saisie conservatoire qui lui avait été signifiée par le créancier saisissant. Si c'est donc à juste titre que les époux [P] invoquent cette faute qui a été à l'origine de leur croyance en la disponibilité des fonds dont ils ont usé à leur guise, c'est à tort qu'ils font valoir qu'il en est résulté pour eux un préjudice puisque, précisément, l'usage des fonds conformément à leur volonté ne saurait constituer, en lui-même, un dommage. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer des dommages-intérêts aux époux [P] correspondant aux sommes dont ils ont disposées qui seraient à l'origine du découvert du compte après imputation des effets de la saisie. Ce qui a créé le préjudice des époux [P] est l'imputation fautive par la banque, postérieurement aux retrait et virements régulièrement effectués par eux en regard d'un compte alors créditeur du fait de la banque, au débit de leur compte des effets de la saisie, de manière rétroactive alors que, en raison des divers paiements, le compte n'était plus créditeur et que la saisie, par le fait du Crédit Agricole, ne pouvait plus prospérer, ce que cette dernière devait notifier au créancier saisissant. Dès lors que le Crédit Agricole ne fait pas valoir la mauvaise foi des époux [P] - en dépit de la succession des saisies conservatoires qui s'avéreront justifiées par la créance de la société Natixis factor consacrée par l'arrêt ultérieur de cette cour du 5 avril 2023-, elle n'est pas fondée à solliciter le règlement du solde débiteur du compte courant qu'elle a fautivement causé en imputant les effets de la saisie conservatoire mal exécutée par elle. Il y a lieu de réformer le jugement entrepris compte tenu de ce qui précède, de condamner le Crédit Agricole, qui a pris l'initiative du litige, aux entiers dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens de première instance ; Statuant et à nouveau et sur les chefs omis, DÉBOUTE la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] [G] épouse [P] et M. [F] [P] au paiement de la somme improprement portée au débit du compte courant joint ; DÉBOUTE Mme [R] [G] épouse [P] et M. [F] [P] de leur demande de dommages-intérêts ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens de la présente instance. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1937 du code civilarticle L521-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 1231-1 du code civil puisqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6902b6c6260008b530fc
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