Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6909b6c6260008b53100
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 18 334 636 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHQC Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/11156 APPELANTE Madame [I] [U] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021 INTIMÉE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST [Adresse 2] [Localité 5] N° SIRET : 379 502 644 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualites audit siège Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY,Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère MME Laurence CHAINTRON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de prêt émise le 22 septembre 2008 acceptée par l'emprunteur le 13 octobre suivant, la société Crédit Immobilier de France Ouest, devenue la société Crédit immobilier de France développement, a consenti à Mme [I] [U], dans le cadre d'une opération de défiscalisation, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition en VEFA d'un bien immobilier à usage locatif situé à [Localité 7]. Ce prêt, d'un montant de 193 400 euros, d'une durée d'amortissement initiale de 300 mois précédée d'une période d'anticipation d'une durée maximale de 24 mois à compter du premier déblocage de fonds, a été stipulé remboursable au taux initial de 5,65 % l'an, fixe pendant une durée de 10 ans à compter de l'émission de l'offre, révisable ensuite sur la base de l'Euribor 6 mois majoré de 1,65 point. L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 5,68 % l'an hors assurance, de 6,00 % l'an assurances comprises, et un taux de période mensuel de 0,50 %. Par avenant émis le 2 février 2011 par la banque et accepté par Mme [U] le 17 février suivant, le taux d'intérêt conventionnel a été réduit à 4,60 % l'an à partir du 10 mars 2011 pour la durée de 347 mois, le taux effectif global ressortant à 4,94 % l'an. Soutenant que le contrat de prêt et son avenant ne respecteraient pas certaines dispositions du code de la consommation ' notamment en ce que le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt serait erroné pour ne pas intégrer les frais liés à la période de préfinancement, en ce que les intérêts du prêt et de l'avenant auraient été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non sur celle de l'année civile, en ce que l'offre d'avenant ne mentionne aucun taux de période ' Mme [U], selon acte d'huissier daté du 18 avril 2018, a fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulouse, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris. Pour l'essentiel de ses prétentions elle demandait au tribunal : de prononcer la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel depuis la souscription du contrat de prêt initial, d'enjoindre à la banque de produire de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel et de la condamner à restituer à Mme [U] le trop perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, pour le prêt et son avenant ; subsidiairement, si la substitution de l'intérêt légal aux intérêts conventionnels devait être écartée, de prononcer la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels du prêt et de l'avenant ; en tout état de cause, de condamner la société Crédit immobilier de France développement à verser à Mme [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de son manquement à son obligation de loyauté contractuelle. En réponse, la société Crédit Immobilier de France Développement a notamment conclu à l'irrecevabilité de l'action en nullité et de l'action en déchéance, pour cause de prescription. Par jugement du 8 décembre 2021 le tribunal a statué ainsi : 'Déclare irrecevables comme prescrites les demandes tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et à la déchéance de l'établissement prêteur de son droit aux intérêts ; Déboute Mme [I] [U] de sa demande d'indemnisation pour manquement de ce dernier à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ; Condamne Mme [I] [U] à payer à la société anonyme Crédit immobilier de France Développement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [U] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.' ***** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 février 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 3 octobre 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu l'article 1907 du code civil ; Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et les articles R. 313-1 et suivants du même code ; Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l'article L. 341-34 du même code ; Vu l'ancien article 1147 du code civil, ensemble les articles 1231 et suivants nouveau du même code ; Vu la jurisprudence applicable ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé de : DECLARER l'appel recevable ; INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 08 décembre 2021 (RG 19/11156) en ce qu'il : DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et à la déchéance de l'établissement prêteur de son droit aux intérêts ; DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande d'indemnisation pour manquement de ce dernier à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ; CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à la société anonyme le Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant DECLARER les demandes de Madame [I] [U] recevables et bien fondées ; CONSTATER que l'offre de prêt en date du 22 septembre 2008 émise par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST renferme une clause ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement, CONSTATER que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d'une clause abusive ; en ECARTER l'application ; PRONONCER l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat initial souscrit par Madame [I] [U] ; ORDONNER en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial souscrit par Madame [I] [U] ; En tout état de cause, PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 30000005383/1 souscrit auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST par Madame [I] [U] ; PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l'avenant au prêt conclu suivant offre en date du 02 février 2011 auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST par Madame [I] [U] ; CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST à payer à Madame [I] [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ; CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant au droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST à payer à Madame [I] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ; CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 janvier 2023, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes : 'Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de : Vu les dispositions des articles L. 312-8, L. 312-10, L. 312-14-1, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1et L. 313-2 Code de la Consommation, Vu les articles 1304 ancien et 1103 et suivants, 1353, 1907, 2224 et 2234 du Code civil, Vu les dispositions des articles 6, 9, 122 et 564 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L. 110-4 du Code de Commerce, Vu l'adage 'le spécial déroge au général', Vu l'ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019, publiée le 18 juillet 2019 au JO, Vu le jugement entrepris, JUGER que les demandes de Madame [U] tendant à voir constater que la liquidation du crédit procède d'une clause abusive et d'en écarter l'application est nouvelle en cause d'appel et est donc irrecevable ; JUGER que l'action de Madame [U] en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel est prescrite au titre de l'offre de prêt en date du 22 septembre 2008 et de l'avenant en date du 2 février 2011 ; JUGER que l'action de Madame [U] en déchéance du droit du CIFD de percevoir les intérêts conventionnels est prescrite au titre de l'offre de prêt en date du 22 septembre 2008 et de l'avenant en date du 2 février 2011 ; JUGER que l'action indemnitaire de Madame [U] est prescrite au titre de l'offre de prêt en date du 22 septembre 2008 et de l'avenant en date du 2 février 2011 ; JUGER que Madame [U] ne rapporte pas la preuve d'une erreur de calcul du TEG ni dans l'offre de prêt en date du 22 septembre 2008, ni dans l'avenant en date du 2 février 2011 ; JUGER que le CIFD a calculé les intérêts conventionnels de l'offre de prêt en date du 22 septembre 2008 et de l'avenant en date du 2 février 2011 conformément à la pratique du mois normalisé applicable aux crédits immobiliers et n'a nullement dissimulé une majoration des intérêts de la dernière échéance, Madame [U] ne rapportant pas la preuve contraire ; JUGER que le coût de la période de préfinancement était indéterminé au moment de l'émission de l'offre de prêt, de sorte qu'elle ne devait pas être intégré dans le calcul du TEG ; JUGER que le TEG mentionné dans l'offre de prêt en date du 22 septembre 2008 et dans l'avenant en date du 2 février 2011 n'est pas erroné, Madame [U] ne rapportant pas la preuve contraire ; En toute hypothèse JUGER que la seule sanction au titre du TEG erroné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que pourrait encourir l'offre de prêt émise par le CIFD serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ; JUGER que Madame [U] exécute le contrat de prêt de mauvaise foi et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice ; JUGER qu'en tout état de cause, Madame [U] n'apporte pas la preuve de ce que la prétendue dissimulation de la majoration d'intérêts pour la dernière échéance aurait généré un surcoût supérieur à la décimale ; En conséquence, DECLARER Madame [U] irrecevable en sa nouvelle demande en appel et l'en DEBOUTER ; CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ce faisant, JUGER Madame [U] irrecevable en toutes ses demandes ; DEBOUTER Madame [U] de son appel et de l'ensemble de ses prétentions ; CONDAMNER Madame [U] à payer au CIFD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Si par impossible et par extraordinaire, votre Cour devait faire droit aux demandes de Madame [U] : JUGER que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION À hauteur d'appel, il est ajouté une demande tendant à voir déclarer abusive la clause d'exclusion de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit et du taux effectif global, du coût du préfinancement, demande que la société Crédit immobilier de France développement dit irrecevable comme étant nouvelle. Quant au taux effectif global, il est demandé la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels, comme tenant à la communication d'un taux effectif global erroné pour ne pas inclure les frais de la période de préfinancement. Enfin, est contesté le calcul de la banque concernant la dernière échéance du prêt. Sur le caractère abusif de la clause excluant les frais de la période d'anticipation Sur la recevabilité L'appelante, à bon droit, fait valoir que l'action qui tend à faire échec à une clause abusive n'est pas soumise à prescription. La demande consistant à solliciter de la cour de 'CONSTATER que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d'une clause abusive ; en ECARTER l'application', contrairement à ce que soutient la société Crédit immobilier de France développement ne peut être considérée comme une demande nouvelle dans la mesure où en tout état de cause le juge est tenu d'examiner, le cas échéant d'office, si la clause revêt un caractère abusif. Surtout cette demande, au regard de la rédaction du dispositif des conclusions de Mme [U], tend aux mêmes fins que celle initialement soumise au premier juge, et par conséquent peut être formée pour la première fois en cause d'appel. La fin de non recevoir soulevée par la société Crédit immobilier de France développement sera donc rejetée. Sur le fond Mme [U] demande à la cour de constater que l'offre de prêt en date du 22 septembre 2008 émise par le Crédit immobilier de France Ouest renferme une clause ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement, et souligne que l'offre met effectivement en oeuvre ces dispositions en indiquant des 'intérêts hors anticipation'. Il y a donc lieu de constater que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d'une clause abusive, et d'en écarter l'application. En effet, le déséquilibre significatif est caractérisé au regard de l'asymétrie de l'information qui existe entre le professionnel et le consommateur de crédit puisque telle clause interdit à ce dernier d'appréhender le surcoût qui peut résulter de la pleine utilisation du préfinancement, et il existe également un déséquilibre financier dans la mesure où la part du coût total du crédit que la clause a pour objet d'occulter, égale 12 % du coût du crédit. Un tel surcoût ne pouvait être appréhendé par l'emprunteur, et la clause n'est ni claire ni compréhensible par un consommateur de crédit normalement diligent. En vertu des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l'espèce Mme [U] affirme que la clause excluant les frais de la période d'anticipation serait abusive, sans caractériser précisément, en quoi il serait créé au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, tenant à un déficit d'information dont l'existence n'est pas démontré. S'agissant du prétendu déséquilibre financier, la banque fait valoir, à raison, qu'en tout état de cause la prise en compte de toute la période de préfinancement aurait pour effet de minorer le taux effectif global et non de le majorer, puisque il serait alors calculé sur une période plus longue que la seule durée de l'amortissement, et Mme [U] ne rapporte en rien la preuve du contraire. Dans ces conditions, il ne peut aucunement être caractérisé une erreur affectant l'exactitude du taux effecitif global au delà de la décimale. Partant, il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits des parties, au sens de l'article des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Dans ces conditions, Mme [U] ne peut qu'être déboutée de ses demandes se rapportant au caractère prétendûment abusif de la clause critiquée. Sur le taux effectif global En droit, qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, ou encore l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue. Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, en ce qu'elle serait fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt et viserait à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, la prescription courant alors à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée. Pour déclarer prescrites les actions en nullité et en déchéance exercées par Mme [U], le jugement déféré renvoie à une analyse mathématique de 'Pôle Expert Nord Est' du 27 avril 2018, mais ne précise pas quelles sont les irrégularités invoquées, énonçant uniquement que le rapport est fondé sur le seul examen des éléments contenus dans l'offre de prêt, et tient le même raisonnement en ce qui concerne l'avenant. Les écritures de Mme [U] contiennent force développements théoriques, pour critiquer le point de départ de la prescription tel que fixé par le tribunal - au jour de la convention - pour critiquer la motivation du premier juge sur la question de la 'potestativité', pour dire (sans pour autant indiquer sur quel moyen de droit repose cette affirmation) qu'aucune prescription ne s'applique le prêt étant toujours en cours d'exécution, et pour évoquer les dispositions de l'article 2232 du code civil instituant la date butoir de 20 ans, sans expliciter pour quelle raison elles auraient à s'appliquer au cas d'espèce. En définitive, concrètement, Mme [U] fait grief à la banque l'omission des coûts de la phase de préfinancement, intérêts intercalaires et frais, parfaitement déterminables dès lors qu'une période maximale de préfinancement est contractuellement fixée, en l'espèce 24 mois, et qui conformément à la jurisprudence du moment, devaient être pris en compte pour le calcul du taux effectif global comme pour la liquidation du coût prévisonnel total du crédit ; Mme [U] en déduit que la banque a ainsi présenté un taux effectif global minoré. Contrairement à ce que soutient Mme [U] allèguant qu'elle n'était pas en mesure de déceler par elle-même cette anomalie, l'offre de prêt comporte des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer et donc, a contrario, quels sont ceux qui n'ont pas été inclus. En effet, l'offre stipule en sa page 2, que le coût total du crédit, pour s'établir à 183 346 ,36 euros, comprend : - les frais de dossier prélevé au premier calcul, pour un montant de 534,00 euros, - les intérêts hors anticipation, pour un montant de 171 208,36 euros, - le coût total de l'assurance, pour un montant de 11 604,00 euros. Il est, plus bas, mentionné que 'Le coût total du crédit et le taux effectif global indiqués à l'offre sont calculés à la date de l'émission de l'offre en supposant le prêt débloqué dès l'origine (..) Ils varieront en fonction des révisions du taux d'intérêt, de la durée de la période d'anticipation (...). Il en ressort on ne peut plus explicitement, que ne sont pas compris dans le coût total du crédit, et donc dans le taux effectif global, les frais de la période d'anticipation du prêt. Surtout, ces mentions des conditions particulières sont éclairées par celles figurant aux 'Conditions générales','VI - Taux effectif global et coût total du crédit', qui indique en suite immédiate d'une information sur les composantes du taux effectif global, que celui-ci 'ne tient pas compte des sommes dues pendant la période d'anticipation'. Ainsi l'emprunteuse, au prix de la lecture attentive et exhaustive de l'offre qu'elle a signée, qu'il est légitime d'attendre d'une personne s'engageant pour au minimum 25 ans, même dépourvue de compétence particulière en matière financière était en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulterait nécessairement des omissions telles qu'alléguées, à savoir en l'espèce, la non prise en compte des frais de la période d'anticipation. Or, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler une irrégularité, qu'il s'agisse d'une omission, d'une imprécision, d'une approximation ou de toute autre 'anomalie' susceptible de générer une erreur dans le calcul du taux effectif global, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situera au jour de l'acceptation de l'offre, soit en l'espèce le 13 octobre 2008, et non pas de manière différée au 27 avril 2018, date du rapport de 'Pôle Expert Nord Est' (M. [K] [M] ' pièce 5) que Mme [U] produit aux débats, et dans lequel il est écrit : 'L'ensemble des coûts ayant conditionné l'octroi du prêt a bien été intégré dans le calcul du TEG mentionné dans l'offre. Toutefois on notera l'absence de mention du TEG intégrant le coût maximum de la période d'anticipation prévue au contrat dans l'offre de prêt initial. On relèvera également l'absence de mention du taux de période dans l'avenant à l'offre de prêt en date du 2 février 2011' mais qui ne met pas en évidence une quelconque autre irrégularité susceptible d'affecter l'exactitude du taux effectif global, qu'il s'agisse du prêt initial ou de l'avenant, la seconde partie du rapport étant relative au calcul lombard des intérêts, grief qui n'est repris à aucun moment dans les écritures de l'appelant. Il appartenait à Mme [U] d'agir dans le délai imparti, ce qu'elle n'a pas fait, l'assignation ayant été délivrée le 18 avril 2018, alors que l'action en nullité de la stipulation d'intérêt, tout comme l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels - la seule qui puisse être exercée s'agissant d'un taux effectif global prétendûment erroné contenu dans une offre de prêt soumise au code de la consommation - étaient déjà prescrites, depuis le 13 octobre 2013 en ce qui concerne le prêt et le 17 février 2016 en ce qui concerne l'avenant, étant fait aussi observer que Mme [U] à hauteur de cour n'invoque plus le concernant, de grief spécifique. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [U] tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et à la déchéance de l'établissement prêteur de son droit aux intérêts. Sur le calcul de la dernière échéance Il est à noter que Mme [U] à hauteur de cour ne soutient plus que les intérêts du prêt auraient été calculés selon la méthode lombarde. Mme [U], proprio motu, sans se référer particulièrement à l'analyse de M. [M], reproche à la banque d'avoir calculé la dernière échéance du prêt, de rang 300, sans appliquer le taux contractuel, ce qui revient à avoir dissimulé une majoration d'intérêt, certes d'un montant minime mais qui importe à l'échelle des nombreux prêts identiques proposés par la banque. La banque, à raison, relève que le calcul proposé sur la base du tableau d'amortissement, à partir du capital restant dû à la dernière échéance, est nécessairement faux, car le chiffre retenu n'est pas le bon (1 281,16 euros au lieu de 1 220,89 euros, et surtout ce tableau d'amortissement n'avait plus vocation à s'appliquer s'agissant de la dernière échéance du prêt, compte tenu de la modification intervenue suivant l'avenant du 17 février 2011. En toute hypothèse, l'erreur, à la supposer établie, à hauteur d'une différence de 1,24 eurs sur la 300e échéance du prêt, aurait été insusceptible d'entraîner une inexactitude du prêt avec un écart de plus d'une décimale. Les prétentions de Mme [U] à ce titre doivent donc être rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [U] demande à la cour de condamner la société Crédit immobilier de France développement venant aux droits du Crédit immobilier de France Ouest à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle, la banque ayant trompé sa cliente sur les intérêts de la dernière échéance et sur la liquidation du coût total du crédit, dissimulant à Mme [U] l'existence de postes de coûts cachés. Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice lié à un manquement de la banque à son obligation de loyauté dans la conclusion et l'exécution du contrat, qui serait distinct de celui résultant selon elle des irrégularités affectant le taux effectif global ou autres stipulations contactuelles, au titre desquelles elle formule des demandes qui sont déclarées irrecevables ou dont elle est déboutée. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [U], qui échoue en ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit immobilier de France développement formulée sur ce même fondement, pour la somme réclamée, de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, DÉCLARE recevable la demande de Mme [I] [U] tendant à voir 'CONSTATER que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d'une clause abusive ; en ECARTER l'application' ; La DÉBOUTE de cette demande ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DÉBOUTE Mme [I] [U] de ses demandes relatives à la dernière échéance du prêt ; CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE Mme [I] [U] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE Mme [I] [U] aux entiers dépens d'appel. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1907 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 312-33 du code de la consommationarticle L. 132-1 du code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 110-4 du code de commercearticle L. 110-4 du Code de Commercearticle 450 du code de procédure civile.article 2232 du code civil instituant la date butoarticle L. 212-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
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- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65af6909b6c6260008b53100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel