Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6911b6c6260008b53104
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 9 620 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande de réparation des dommages causés par une personne publique à la propriété privée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 22 Janvier 2024 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/03877 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 28 Février 2022 par M. [T] [X] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ; Non comparant et représenté par Me Guillaume HALBIQUE substitué par Me Claire THIBAULT, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Novembre 2023 ; Entendu Me Guillaume HALBIQUE substitué par Me Claire THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, représentant M. [T] [X], Entendu Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [T] [X], de nationalité française, a été mis en examen le 14 janvier 2020 du chef de viols commis sous la menace d'une arme et, placé le même jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 11 mai 2021, il a été mis fin à cette détention provisoire, M. [X] étant libéré le même jour sous contrôle judiciaire. Le 21 septembre 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non lieu, cette décision, qui n'a pas donné lieu à appel, étant aujourd'hui définitive. Le 28 février 2022, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Dans celle-ci, complétée par des conclusions notifiées et déposées le 5 juillet 2023, qu'il soutient oralement à l'audience, M. [X] demande : - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 96 200 euros au titre de son préjudice moral, * 8 407,30 euros en réparation de son préjudice matériel, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - sollicitant en outre que la condamnation à intervenir soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans son exécution à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans les dernières écritures qu'il a notifiées par Rpva et déposées le 13 avril 2023, développées oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener à la somme de 25 000 euros l'indemnité à allouer à M. [X] en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande au titre de la perte de chance de trouver un emploi et de ramener à de plus justes proportions la demande qu'il forme au titre des frais non répétibles, en le déboutant de sa demande d'astreinte. Le procureur général, qui reprend oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 16 octobre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée d'un an, trois mois et vingt-huit jours, à une indemnisation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention subie en prenant en compte la situation familiale du requérant et d'un choc carcéral atténué par l'existence d'incarcérations antérieures, et au rejet de sa demande d'indemnisation pour perte de chance de trouver un emploi, s'en rapportant à la décision du premier président quant à la somme à lui accorder au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [X] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 28 février 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non lieu du 21 septembre 2021 est devenue définitive ainsi qu'en atteste le certificat de non appel établi le 18 novembre suivant ; cette requête est signée par son avocat et la décision de non lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La demande de M. [X] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 14 janvier 2020 - date du placement en détention, confirmée par la mention portée sur la fiche pénale - au 11 mai 2021, soit un an, trois mois et vingt-huit jours. Sur l'indemnisation - Le préjudice moral M [X] contestant que ses condamnations antérieures puissent avoir une incidence sur l'évaluation de son préjudice moral, alors qu'il n'avait jamais fait jusque là l'objet de poursuites pour des faits criminels, fait état d'un choc carcéral particulièrement important compte tenu des mauvaises conditions de son incarcération à [Localité 4], établissement notoirement surpeuplé, en s'appuyant sur le rapport établi en 2020 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite de ses visites de 2018 et janvier 2020, de la séparation d'avec sa famille avec laquelle il vivait au jour de son placement sous écrou, sa mère ayant de plus été empêchée de lui rendre visite du fait de son mauvais état de santé, et de l'éloignement d'avec son milieu amical, soulignant qu'il a de ce fait ressenti une détresse psychologique importante dont il souffre encore aujourd'hui, pour laquelle il fait l'objet d'un suivi psychologique par le CMP. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, en soulignant l'existence en l'espèce de nombreuses incarcérations précédentes, l'absence de démonstration par M. [X] de ce qu'il a subi personnellement les conditions de détention difficiles qu'il allègue, et le fait que le suivi psychologique dont il fait l'objet est antérieur à son incarcération puisqu'il avait reçu en septembre 2017 une injonction de soins du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Melun. A la date de son incarcération, M. [X] était âgé de 30 ans, célibataire et sans enfant. Il avait déjà fait l'objet de douze condamnations depuis 2008, et subi au titre de celles-ci un total de 56 mois de détention, en sorte qu'indépendamment de l'inquiétude sans doute plus grande résultant de la gravité des faits pour lesquels il était à tort poursuivi par rapport à celle, moindre, des faits au titre desquels il avait été précédemment incarcéré, il avait une connaissance ancienne et avérée du milieu carcéral qui a nécessairement amoindri le choc résultant de son retour en détention. Dans les conditions plus que médiocres de l'accueil des détenus au sein du centre de [Localité 4], liées à sa vétusté, à son insalubrité et à sa surpopulation chronique, régulièrement relevées, notamment en 2018 et 2020, par le contrôleur général des lieux de prévention de liberté et par l'ensemble des intervenants en milieu carcéral, M. [X], même s'il a pu bénéficier d'un encellulement individuel, n'en a pas moins nécessairement souffert personnellement de cette situation, celle-ci impliquant un diminution des possibilités de mouvements à l'intérieur de l'établissement, notamment quant à l'accès aux douches, aux promenades et aux diverses activités susceptibles d'être proposées aux détenus, et ce d'autant plus que la période de détention de M. [X] coïncide avec la période de la pandémie de Covid, qui a accentué les restrictions d'activités par souci de limiter les risques de contamination. S'il est probable que l'incarcération n'a pas pu améliorer l'état psychologique de M. [X], il est établi que celui-ci préexistait à sa détention, le suivi dont il se prévaut lui ayant même été ordonné dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, en lien semble-t-il avec des problèmes d'alcoolisation dont la détention ne peut être tenue responsable, en sorte qu'il ne sera pas retenu comme facteur aggravant. Au résultat de ces constatations, il sera alloué à M. [X] la somme de 33 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Le préjudice matériel Le requérant sollicite une indemnisation au titre d'une perte de chance de trouver un emploi, qu'il évalue sur la base du montant du RSA pendant la durée de sa détention, invoquant le fait qu'au moment de son incarcération, il était suivi par Pôle emploi et avait fait tout au long de l'année 2019 de nombreuses démarches pour mettre en place un projet d'insertion, interrompues par son placement en détention et qu'il n'a pu reprendre qu'à sa sortie, l'effort véritable dont il justifie en ce sens rendant réelle et sérieuse la perte de chance de trouver un emploi qui est résultée de sa détention. Constatant que M. [X] ne justifie pas avoir exercé un emploi au jour de son incarcération, date à laquelle il ne percevait pas non plus le Rsa et vivait selon ses dires de petits travaux non déclarés sur les marchés, l'agent judiciaire de l'Etat comme le ministère public considèrent que son inscription et son suivi à Pôle emploi ne permettent pas de caractériser la perte de chance invoquée et concluent par conséquent au rejet de sa demande au titre du préjudice matériel allégué. D'une part, M. [X] ne justifie pas d'avoir exercé un quelconque emploi au moment de son placement en détention, ni dans un temps proche de celui-ci, ni d'avoir non plus bénéficié alors du Rsa ni même introduit une demande en ce sens, et son suivi par Pôle emploi tant avant qu'après la détention ne se matérialise que par la justification de quelques rendez-vous avec la conseillère chargée de l'accompagner dans sa recherche d'emploi, sans la moindre concrétisation dans un stage, une formation, un emploi à temps partiel ou autre. Dans ces conditions, M. [X], qui n'établit pas la perte d'une chance réelle et sérieuse de trouver un emploi qui aurait découlé de son placement en détention, sera débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel non démontré. Sur la demande d'astreinte, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En l'absence de toute suspicion d'une volonté d'inexécution des termes de la décision, il n'y a pas lieu d'en assortir l'exécution d'une astreinte : la demande formée en ce sens par M. [X] est donc rejetée. Les dépens resteront à la charge de l'Etat, et il sera en outre alloué à M. [X] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [X] recevable ; Allouons à M. [X] les sommes suivantes : - 33 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [X] du surplus de ses demandes, Rejetons la demande d'astreinte, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 22 janvier 2024
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- Relations avec les personnes publiques
Référence
65af6911b6c6260008b53104
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