Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6921b6c6260008b5310c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 16 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05143 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOBF Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2022 - Jude des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-008958 APPELANTE La société MCS ET ASSOCIÉS, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité, venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE en vertu d'une cession de créances en date du 26 juin 2019 N° SIRET : 334 537 206 00099 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, toque : J130 substitué à l'audience par Me Samira MEHAMDIA TREBER avocat au barreau de PARIS, toque : J130 INTIMÉ Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (13) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973 ayant pour avocat plaidant Me Philippe L. RULLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 5 février 2013, le tribunal de Grande instance de Meaux saisi par la Caisse d'épargne de Bretagne et des pays de Loire d'une demande en paiement dirigée contre M. [S] [D] et Mme [F] [E] épouse [D] au titre du solde de deux crédits immobiliers n° 6982655 de 50 000 euros et n° 6982656 de 161 500 euros destinés au financement d'un bien sis[Adresse 6]e à [Localité 9] (44), a condamné solidairement les époux [D] à payer à la Caisse d'épargne de Bretagne et des pays de Loire outre les dépens, les sommes de : - 44 671,07 euros avec intérêts au taux de 3,65 % à compter du 17 septembre 2012 au titre du solde du crédit n° 6982655, - 157 798,27 euros avec intérêts au taux de 3,67 % à compter du 17 septembre 2012 au titre du solde du crédit n° 6982656, - 12 611,27 euros au titre des indemnités de défaillance des deux prêts. Le 7 mai 2015, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a déclaré la demande de M. [S] [D] tendant à bénéficier d'un plan recevable et le 16 décembre 2015 elle a fait parvenir aux parties l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Martigues du 4 décembre 2015, laquelle a homologué les mesures recommandées par la commission qui consistaient en ce qui concerne ces crédits en un moratoire de 12 mois à taux zéro puis le versement de 69 mensualités à taux zéro de : - 29,89 euros pour le crédit 6982655 avec en fin de plan, l'effacement du solde, - 113,80 euros pour le crédit 6982656 avec en fin de plan, l'effacement du solde, - 10 euros pour les indemnités avec en fin de plan, l'effacement du solde. Le 26 juin 2019, la Caisse d'épargne de Bretagne et des pays de Loire a cédé ces créances à la société MCS et associés. Le 2 septembre 2020, M. [D] a notamment fait assigner la Caisse d'épargne de Bretagne et des pays de Loire et la société MCS et associés venant aux droits de cette banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir juger sa dette éteinte depuis le 4 janvier 2019. Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection a sur ces points mis la Caisse d'épargne de Bretagne et des pays de Loire hors de cause, déclaré l'action de la société MCS et associés prescrite et l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a considéré que la banque avait été informée du plan le 6 janvier 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception et était restée inactive pendant plus de deux années, que les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation trouvaient à s'appliquer, que le point de départ de la prescription était le 7 janvier 2017 date de la première échéance impayée et que faute pour la banque de l'avoir interrompue, la créance était prescrite. Il a relevé que cette prescription était antérieure à la cession de créance à la société MCS et associés mais qu'elle avait été mise en cause et en mesure de répondre aux moyens. Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 mars 2022, la société MCS et associés a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 29 novembre 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré son action prescrite et ses demandes irrecevables et l'a condamnée au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et a rejeté ses demandes, - statuant à nouveau et y ajoutant, de dire que les créances qu'elle détient et ont été retenues dans le jugement du 5 février 2013, ne sont pas éteintes ou prescrites et en conséquence de débouter M. [D] de tous ses moyens, conclusions et demandes, - de condamner M. [D] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que c'est la prescription de dix ans des titres exécutoires qui doit s'appliquer et non celle de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation dès lors que son titre est un jugement. En réponse aux moyens de M. [D], elle fait valoir que l'effacement des dettes est subordonné au respect du plan ce qui n'a pas été le cas et que contrairement à ce qu'il soutient elle l'a bien mis en mesure d'opérer des règlements à son profit. Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 août 2023, M. [D] demande à la cour de confirmer en toutes des dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 février 2022 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et de condamner l'appelante à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que le jugement rendu le 5 février 2013 par le tribunal de Grande instance de Meaux est nul et non avenu car la dette a été entièrement effacée par la commission de surendettement en ce qui concerne Mme [D] et qu'en ce qui le concerne, il a strictement respecté les obligations mises à sa charge aux termes de l'ordonnance du 4 décembre 2015 conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, qu'il a informé la Caisse d'épargne de Bretagne et des pays de Loire de son changement d'adresse et lui a demandé un RIB afin de pouvoir honorer les mensualités à sa charge aux termes du plan d'apurement, mais que cette dernière n'a pas respecté ses obligations en ne lui précisant pas les modalités de règlement du plan d'apurement de la dette malgré les demandes formulées en ce sens tant par la Commission de surendettement en décembre 2015 que par lui-même en janvier 2017. Il ajoute n'avoir jamais reçu la moindre mise en demeure et que dès lors la société MCS et associés n'est plus fondée à se prévaloir du jugement lequel est donc nul et non avenu. Il soutient encore que l'article L. 218-2 du code de la consommation doit trouver à s'appliquer et que la dette est donc prescrite et forclose faute pour la société MCS et associés d'avoir interrompu cette prescription de quelque manière que ce soit. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour relève que l'appel ne porte que sur les relations entre la société MCS et associés qui vient aux droits de la Caisse d'épargne de Bretagne et des pays de Loire et M. [D] et pas la société Creatis également concernée par le jugement dont appel. Sur le caractère prétendument "nul et non avenu" du jugement contradictoire du 5 février 2013 du tribunal de Grande instance de Meaux, la cour relève que M. [D] ne fait valoir aucun moyen de droit à l'appui de cette demande. L'existence d'un dossier de surendettement ne rend pas un jugement "nul et non avenu", non plus que les éléments de faits qui sont développés dans cette partie et ont trait aux difficultés familiales de M. [D] et aux problèmes de santé qu'il développe, lesquels pour sérieux qu'ils soient, ne sont pas de nature à rendre une décision de justice nulle et non avenue. Sur la forclusion de la créance, comme l'a souligné le premier juge, aucune forclusion n'est applicable s'agissant de crédits immobiliers et non de crédits à la consommation. Sur la prescription, si elle est en principe déterminée par la nature de la créance et si l'article L. 218-2 du code de la consommation applicable en matière de crédit immobilier consenti par une banque prévoit une prescription de deux ans, et s'il a pu être jugé (CH mixte 26 mai 2006, pourvoi n 03-16.800) que la circonstance que la créance soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'avait pas pour effet de modifier cette durée, il est en revanche constant que les décisions de justice opèrent pour leur part une interversion des prescriptions, substituant à la prescription applicable à l'obligation la prescription décennale prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.088). En effet la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation oblige la banque à agir dans le délai de 2 ans et si la détention d'un titre notarié se fait lors de la souscription du crédit et n'équivaut pas à une action, le fait d'assigner devant une juridiction constitue bien une action et la prescription est ensuite celle du recouvrement du titre. Pour que la créance soit prescrite il faudrait donc une absence d'action de la banque pendant 10 ans à compter du jugement et qu'il n'y ait pas eu de cause d'interruption de la créance. La créance détenue par la société MCS et associés venant aux droits de la Caisse d'épargne de Bretagne et des pays de Loire constatée par un jugement du 5 février 2013 ne saurait donc avoir été prescrite au 7 janvier 2019 comme l'a considéré le premier juge. Si plus de dix années se sont écoulés depuis ce jugement, il apparaît toutefois que M. [D] a demandé à bénéficier d'une procédure de surendettement et en 2015, si aucun texte ne visait expressément la prescription attachée à cette procédure, d'une part les articles L. 331-3-1 et R. 331-11 dans leur version alors applicable prévoyaient que la décision de recevabilité emportait interdiction de toute mesure d'exécution si bien qu'il était impossible pour le créancier d'agir pour interrompre la prescription et d'autre part il a été jugé que la demande de mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 du code de la consommation en sa version alors applicable emportait interruption instantanée de la prescription. Cette demande étant intervenue à une date inconnue mais nécessairement postérieure à la date de recevabilité du 7 mai 2015 et antérieure à la date d'élaboration des mesures le 4 août 2015, la créance ne saurait être prescrite au jour où la cour rend son arrêt. Le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contestées. La dette ne saurait avoir été effacée par l'effet de la procédure de surendettement, les mensualités n'ayant pas été versées et le seul fait d'avoir demandé un RIB à la Caisse d'épargne de Bretagne et des pays de Loire ne saurait suffire à établir que le plan a été respecté faute d'avoir pu l'être ce qui est le raisonnement de M. [D] lequel devait pourtant 69 mensualités et n'a pas donné suite à la lettre de la société MCS et associés du 12 décembre 2019 qu'il produit qui lui faisait part de la cession de créance et des coordonnées pour opérer ses versements et ce alors que les 69 mois n'étaient en rien expirés. Il y a donc lieu de dire que l'action de la société MCS et associés venant aux droits de la Caisse d'épargne de Bretagne et des pays de Loire en vertu du jugement contradictoire du tribunal de Grande instance de Meaux du 5 février 2013 n'est ni éteinte ni prescrite à ce jour en ce qui concerne M. [D]. Il doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel mais il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'appel qui ne porte que sur les relations entre M. [D] et la société MCS et associés venant aux droits de la Caisse d'épargne de Bretagne et des pays de Loire, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société MCS et associés prescrite et l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'action de la société MCS et associés venant aux droits de la Caisse d'épargne de Bretagne et des pays de Loire en vertu du jugement contradictoire du tribunal de Grande instance de Meaux du 5 février 2013 n'est ni éteinte ni prescrite à ce jour en ce qui concerne M. [S] [D] ; Déboute M. [D] de ses demandes ; Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 218-2 du code de la consommation trouvaientarticle L. 218-2 du code de la consommation applicablearticle L. 331-7 du code de la consommation en sa versarticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle L. 218-2 du code de la consommation oblige laarticle L. 218-2 du code de la consommation doit trouv
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6921b6c6260008b5310c
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