Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af693db6c6260008b5311a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 039 228 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06061 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQTR Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-009559 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉE Madame [T] [X] née le [Date naissance 2] 1977 au CONGO [Adresse 1] [Adresse 1] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 36 mensualités de 291,47 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,15 %, le TAEG s'élevant à 3,20 %, soit une mensualité avec assurance de 297,97 euros, acceptée par Mme [T] [X] selon signature électronique du 26 octobre 2018. Le 22 mai 2019, le contrat a été réaménagé pour une somme de 9 756,38 euros remboursable en 71 mensualités de 157,14 euros assurance incluse à compter du 10 juillet 2019 au TAEG de 3,20 %. Cet avenant a été signé de manière manuscrite. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 10 septembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, a annulé le contrat, rejeté la demande en paiement de la société Sogefinancement et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a relevé que les fonds avaient été débloqués le jour même de la signature et donc moins de 7 jours après la signature du contrat et qu'il était nul en application des dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation. Il a rejeté toute demande en paiement au motif que le décompte produit par la banque était incomplet de sorte que la juridiction était dans l'impossibilité de déterminer le montant des sommes versées et partant le montant de la créance. Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 mars 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 juin 2022, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'annuler le jugement et à tout le moins de l'infirmer, - et statuant à nouveau de déclarer le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit irrecevable, plus subsidiairement infondé et de le rejeter, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effets au 8 janvier 2020, - de condamner en tout état de cause Mme [X] à lui payer la somme de 10 392,28 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an sur la somme de 9 628,85 euros à compter du 9 janvier 2020 et au taux légal pour le surplus, - subsidiairement en cas de nullité du contrat de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 et plus subsidiairement et après compensation des créances réciproques de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 9 675,72 euros en restitution du capital prêté déduction faite des mensualités réglées avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, - en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait valoir que le juge n'a pas le pouvoir de soulever d'office la nullité d'un contrat sur la base de l'article L. 312-25 du code de la consommation, seul le consommateur pouvant décider ou non de se prévaloir de la nullité du contrat, que l'emprunteur n'a pas entendu se prévaloir de la nullité du contrat de prêt, qu'il s'agit d'un ordre public de protection, de sorte que le consommateur peut vouloir le confirmer et ne pas souhaiter voir annuler le contrat et notamment le contrat lié ce qui obligerait à restituer le bien financé. Elle conteste avoir procédé au paiement le jour de la signature du crédit, soutient que le juge a confondu la date d'engagement offre qui est celle de la signature de l'offre et la date à laquelle elle a débloqué les fonds et fait en outre valoir que le paiement doit s'entendre de la date à laquelle Mme [X] a reçu les fonds sur son compte et que faute de démonstration de cette date, il ne peut être considéré que les fonds ont été débloqués avant l'expiration du délai de 7 jours. Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de la somme de 10 392,28 euros et indique qu'en cas de nullité elle a droit au règlement du capital sans déduction des sommes réglées que Mme [X] qui ne comparaissait pas n'avait pas demandé et subsidiairement déduction faite des sommes remboursées. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 mai 2022 par acte remis à domicile et les conclusions ont été signifiées par acte du 12 juillet 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur l'annulation du jugement Aux termes de son jugement, le tribunal a après avoir interrogé la banque sur la nullité, a prononcé d'office la nullité du contrat de prêt, au motif que la société Sogefinancement n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation afférent au délai de déblocage des fonds de 7 jours. La société Sogefinancement soutient que le premier juge ne pouvait soulever une nullité non sollicitée par le débiteur. La cour observe que devant le premier juge, Mme [X] n'était pas présente ni représentée. Par décision du 9 mars 2023, la Cour de Justice de l'Union Européenne saisie d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si les dispositions combinées de l'article 14, paragraphe 7, et de l'article 23 de la directive 2008/48, lues à la lumière du principe d'effectivité, devaient être interprétées en ce sens que la violation, par le prêteur, d'une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l'exécution du contrat de crédit ne peut commencer doit pouvoir être, d'une part, relevée d'office par le juge national indépendamment d'une règle nationale de prescription quinquennale et, d'autre part, sanctionnée par ce juge par voie d'annulation du contrat de crédit indépendamment d'une règle nationale soumettant une telle annulation à une demande ou du moins à l'acquiescement du consommateur en ce sens, a dit qu'elles ne relevaient pas du champ d'application de la Directive Européenne 200/48/CE dans la mesure où les dispositions internes de droit français prévoyant un délai de 7 jours pendant lequel l'exécution du contrat de crédit ne peut commencer ne résultent pas de la transposition de la Directive, qui ne prévoit pas un tel délai d'indisponibilité des fonds. Il en résulte que les questions soulevées ne ressortant pas de l'application de la Directive Européenne, seules les dispositions de droit interne doivent trouver à s'appliquer. La Cour de cassation a admis (Civ. 1e, 22 janvier 2009, n° 03-11775) que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation devenu L. 311-14 est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. Elle a également admis dans ce même arrêt que cette disposition pouvait être soulevée d'office. Il convient d'observer qu'à cette époque, ce délai de 7 jours recouvrait exactement le délai de rétractation de 7 jours de l'article L. 311-15 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, ce qui n'est plus le cas depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation qui a porté ce délai à 14 jours sans augmenter cette période d'interdiction. La Cour de cassation a d'ailleurs considéré dans ses arrêts de transmission de la question préjudicielle susvisée que ce point n'était pas acquis, que la détermination par les parties de l'objet du litige était une règle fondamentale du procès civil et une garantie pour les parties, qu'il pouvait néanmoins être soutenu qu'il paraît possible d'appliquer d'office des sanctions dans l'intérêt du consommateur pour faire échec à une demande du prêteur, à la condition toutefois que le consommateur ne s'y oppose pas. Or la nullité fondée sur l'article 6 du code civil a un caractère relatif destiné à la seule protection de l'emprunteur qui peut choisir ou non de s'en prévaloir, étant observé que l'annulation d'un contrat qui remet les parties en leur état antérieur n'est pas de même nature qu'une déchéance du droit aux intérêts qui conduit seulement à la perte des intérêts contractuels voire légaux pour la banque. L'annulation du contrat va nécessairement rendre le capital immédiatement exigible tandis que la déchéance du droit aux intérêts va laisser subsister le contrat en l'état et ne porter que sur les intérêts. Le fait qu'en pratique, la question se pose principalement lorsque la banque sollicite le solde du prêt et aboutisse dans les deux cas à voir réduire sa créance ne saurait dissimuler cette différence de régime, et ce d'autant que la question de la régularité de la déchéance du terme se pose avec beaucoup d'acuité et que l'enjeu d'une annulation soulevée d'office alors même que la déchéance du terme n'aurait pas été considérée comme régulière changerait fondamentalement la situation du débiteur qui se verrait alors du seul fait de la nullité soulevée d'office qu'il n'aurait pas sollicitée, réclamer tout le capital restant dû, sauf au juge à ne soulever d'office qu'en fonction du résultat qu'il souhaite atteindre ce qui dépasse largement son office. Dès lors, le premier juge ne pouvait sans méconnaître les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile modifier l'objet du litige et soulever une nullité non sollicitée par la débitrice non représentée ni l'avoir invitée à faire valoir ses observations sur ce point. Le jugement doit en conséquence être annulé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce le contrat a été réaménagé par avenant du 22 mai 2019 lequel prévoyait que les échéances réduites à 157,14 euros devaient être reprises à compter du 10 juillet 2019. L'historique de compte montre que les deux premiers prélèvements ont honorés et que tous les prélèvements suivants ont été rejetés et le premier impayé non régularisé est donc celui du 10 septembre 2019. En introduisant son action par acte du 10 septembre 2021, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la banque doit être déclarée recevable en son action. Sur la déchéance du terme et les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit signé qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve de signature électronique, le tableau d'amortissement initial, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées dont le fichier de preuve établi par la société Idemia permet de vérifier qu'elle a été visualisée et donc remise, la fiche de dialogue revenus et charges signée, l'avenant de réaménagement signé, le nouveau tableau d'amortissement, les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties, l'historique de crédit, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 décembre 2019 enjoignant à Mme [X] de régler l'arriéré de 510,90 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 10 janvier 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 628,56 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 9 009,29 euros au titre du capital restant dû - 2,98 euros au titre des intérêts échus soit un total de 9 640,83 euros majorée des intérêts au taux de 3,92 % à compter du 10 janvier 2020 sur la seule somme de 9 637,85 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 760,45 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 90 euros et produire intérêts au taux légal à compter du même jour. La cour condamne donc Mme [X] à payer ces sommes à la société Sogefinancement. Sur les autres demandes Mme [X] doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors n'ayant pas comparu ni été représentée en première instance elle n'a soulevé aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Annule le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2021 ; Statuant à nouveau, Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ; Condamne Mme [T] [X] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 9 640,83 euros majorée des intérêts au taux de 3,92 % à compter du 10 janvier 2020 sur la seule somme de 9 637,85 euros au titre du solde du prêt et de 90 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ; Condamne Mme [T] [X] aux dépens de première instance et la société Sogefinancement aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 312-25 du code de la consommationarticle L. 312-25 du code de la consommation afférent aarticle L. 312-39 du code de la consommation en cas dearticle L. 312-25 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 6 du code civilarticle L. 311-15 du code de la consommation dans sa vearticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 311-17 du code de la consommation devenu L.article 6 du code civil a un caractère relatifarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af693db6c6260008b5311a
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