Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6942b6c6260008b5311c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 050 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06192 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRA2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-005696 APPELANTE La SA CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 419 446 034 00128 [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE Madame [W] [E] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2015, la société Creatis a consenti à Mme [W] [E] un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d'un montant en capital de 40 500 euros remboursable en 144 mensualités de 423 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,30 %, le TAEG s'élevant à 9,19 %, soit une mensualité avec assurance de 458,44 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 28 avril 2021, la société Creatis a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 août 2021, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 11 743,22 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 avril 2021, dit que les sommes versées et non prises en comptes dans l'historique de compte du 2 mars 2021 viendront en déduction de cette somme, rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu qu'il n'était pas justifié de la remise de la notice d'assurance non plus que de sa régularité. Il a déduit les sommes versées soit 28 756,68 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 mars 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 juin 2022, la société Creatis demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, laquelle ne portait pas sur la recevabilité de sa demande ni sur la condamnation de Mme [E] aux dépens de première instance, - de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 32 543,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 14 décembre 2020, - subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 11 743,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020, sans suppression de la majoration de 5 points, - en tout état de cause de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'elle verse aux débats la notice d'informations sur l'assurance des emprunteurs dont Mme [E] a été destinataire, ce qu'elle a reconnu. Elle ajoute que seul le juge de l'exécution a compétence pour supprimer la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [E] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 juin 2022 délivré à personne. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 novembre 2023. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 14 novembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er décembre 2023. La banque a fait parvenir une note dans ce délai dans lequel elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 26 février 2015 par lequel elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 26 février 2015, elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur montre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 2 mars 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Il résulte de l'article L. 311-48 a 1 devenu L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. D'autre part l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à Mme [E] le 26 février 2015 qui comprend 38 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 289630000 12849 qui est celui qui a été signé par Mme [E], comporte en première page un document intitulé "votre dossier de financement" et explique en page 3 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 5 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment: - en pages 7, 8,9 la fiche de dialogue renseignée, - en pages 11, 12, 13 et 14, la FIPEN remplie, - en pages 15, 16, 17 la fiche d'informations spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs, - en pages 19 à 20 le contrat avec la mention "à renvoyer", - en pages 21 à 22 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation, - en page 27 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par Mme [E] à signer, - en pages 29 à 32, la notice d'assurance, - en pages 33 à 36, des demandes de résiliation de contrats renouvelables conclus par Mme [E] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit, - en pages 37 à 38, un document intitulé info et conseil. Mme [E] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/38, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 27/38 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 19,30/38. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14/38 ainsi que la notice d'assurance qui comporte le numérotation 29 à 32/38. La société Creatis produit en outre : - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 26 février 2015 soit avant la date de déblocage des fonds, - la copie d'une pièce d'identité de Mme [E], d'un justificatif de domicile et les bulletins de salaire de Mme [E] des mois d'octobre à décembre 2014 inclus ainsi que des éléments sur ses charges. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Creatis produit en sus du contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme au 12 octobre 2020 enjoignant à Mme [E] de régler l'arriéré de 4 005,97 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 14 décembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 3 845,44 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 25 944,37 euros au titre du capital restant dû - 69,90 euros au titre des intérêts échus soit un total de 29 859,71 euros majorée des intérêts au taux de 7,30 % à compter du 14 décembre 2020 sur la seule somme de 29 789,81 euros. La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 252,37 euros, apparaît excessive au regard du taux des intérêts contractuels et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 250 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020. La cour condamne donc Mme [E] à payer ces sommes à la société Creatis. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présente ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a condamné Mme [E] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne Mme [E] à payer à la société Creatis les sommes de 29 859,71 euros majorée des intérêts au taux de 7,30 % à compter du 14 décembre 2020 sur la seule somme de 29 789,81 euros au titre du solde du prêt et de 250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle L. 311-24 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6942b6c6260008b5311c
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