Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6946b6c6260008b5311e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 803 560 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06271 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRFF Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-21-005863 APPELANTE La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme agissant en la personne de son président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité N° SIRET : 552 120 222 00013 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMÉ Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (93) Chez Mme [L] [N] [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 5 juillet 2005, M. [W] [P] a ouvert un compte dans les livres de la Société Générale. Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2012, la Société Générale a consenti à M. [W] [P] un crédit "Reservea" renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 15 000 euros remboursable à un taux initial de 17,60 %. Ce contrat prévoyait en outre un découvert autorisé de 3 000 euros sur le compte à vue au même taux. Par acte du 11 mai 2021, la Société Générale a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2022, a débouté la Société Générale de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le premier juge a relevé que l'historique qui était produit était incomplet et ne commençait que le 13 mai 2019 alors que le contrat avait été conclu le 25 janvier 2012 si bien qu'il était dans l'impossibilité de vérifier les montants effectivement utilisés par l'emprunteur, ceux effectivement versés par ce dernier en remboursement et d'apprécier la gravité des manquements invoqués. Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mars 2022, la Société Générale a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 juin 2022, la Société Générale demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de condamner M. [P] à lui payer la somme de 17 686,41 euros au titre de son contrat de crédit Reservea, assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement selon décompte arrêté au 23 juin 2022, - de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle indique produire les relevés de compte depuis le 1er février 2012, date de la première utilisation jusqu'au 30 septembre 2020, date de la clôture du compte ainsi que les relevés du compte à vue du 10 juin 2012 au 9 octobre 2020. Elle ajoute produire également les lettres d'information annuelles, la FIPEN et la synthèse des garanties de l'assurance. Elle souligne que la première mensualité non réglée par M. [P] date du 13 mai 2019, qu'à compter de cette date, la banque a été contrainte de créditer artificiellement le crédit Reservea par le débit d'un compte de recouvrement ouvert au nom de M. [P] et qu'ainsi, chaque échéance impayée de 500 euros était débitée de ce compte de recouvrement, permettant ainsi le crédit du compte Reservea, ce qui justifie à ce jour que la banque sollicite tant le règlement des échéances impayées du 13 mai 2019 au 15 septembre 2020 (débitées du compte de recouvrement), mais aussi le capital restant dû, déchu du fait de la clôture du compte à vue de M. [P] le 28 septembre 2020. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 mai 2022 délivré à domicile et les conclusions par acte du 29 juin 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 novembre 2023. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée et qu'il manquait des documents. Elle a fait parvenir le 16 novembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN. Elle a aussi relevé que s'agissant d'un crédit renouvelable, il n'était produit aucune pièce de nature à justifier que le préteur avait indiqué à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L. 311-16 devenu L. 312-65 et L. 311-48 devenu L. 341-5 du code de la consommation) et qu'il n'était pas davantage justifié pour ce contrat souscrit en 2012 qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur avait consulté tous les ans le fichier des incidents de paiement et que tous les trois ans, il avait vérifié la solvabilité de l'emprunteur et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L. 311-16 et L. 311-48 du code de la consommation). Elle l'a invité invite à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et de l'envoi de l'information sur les conditions de reconduction du contrat renouvelable, de la consultation annuelle du FICP et de la vérification tri annuelle de la solvabilité et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut, et ce au plus tard le 11 décembre 2023. Par message du 11 décembre 2023 parvenu le 12 décembre 2023 par suite d'un dysfonctionnement du RPVA, la Société Générale a indiqué ne pas disposer des éléments et concernant les lettres annuelles de renouvellement du crédit Reservea, a renvoyé la cour à sa pièce n° 11. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 janvier 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Il résulte de l'article L. 311-52 repris dans l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Il résulte de l'historique du compte que le montant que la première mensualité non réglée par M. [P] date du 13 mai 2019, que jusqu'à cette date, le montant de 15 000 euros n'avait pas été dépassé et que la Société Générale qui a clôturé le compte le 30 septembre 2020 n'était pas forclose lorsqu'elle a délivré son assignation le 11 mai 2021. Elle doit donc être déclarée recevable en son action. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [P] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la Société Générale qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [P] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. Par ailleurs, si les lettres de renouvellement annuelles sont produites, il n'est pas justifié par la Société Générale de ce qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, elle a en application des dispositions de l'article L. 311-16 du code de la consommation, consulté tous les ans le fichier des incidents de paiement et que tous les trois ans, elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 et ce à peine de déchéance pouvant être partielle du droit aux intérêts contractuels (article L. 311-48). Dès lors la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée. Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues La Société Générale produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la totalité de l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 août 2020 enjoignant à M. [P] de régler l'arriéré de 8 152,12 euros sous 40 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la Société Générale se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire : - de la totalité des sommes empruntées soit : 5 800 + 7 400 + 4 322 + 364,62 + 1 056,27 + 1 074,37 + 349,38 + 698,88 + 352,68 + 694 + 355,65 + 1 408,88 + 367,43 + 349,92 + 356,04 + 705,71 + 358,65 + 714,85 + 2 706,71 + 2682,93 + 4 500 + 3 312,09 + 1 207,45 + 811,11 + 1 225,63 + 407,65 + 406,57 + 401,36 + 400,84 + 808,92 + 408,11 + 807,07 + 414,16 + 401,62 + 404,05 = 48 035,60 euros. - la totalité des sommes payées jusqu'au 12 mai 2019 soit 85 X 500 = 42 500 euros. - soit un solde dû de 5 535,60 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [P] au paiement de cette somme. La limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La Société Générale doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt, taux initial de 17,60 % lequel était lors de la clôture de 5,59 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux mais ne le seraient plus s'il était majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 28 septembre 2020 sans majoration de retard. Le jugement doit donc être infirmé et la cour condamne M. [P] à payer les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 sans majoration de retard. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la Société Générale aux dépens de première instance et M. [P] doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la banque n'avait pas produit toutes les pièces. La Société Générale conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la Société Générale recevable en son action ; Dit que la déchéance du terme du contrat renouvelable du 28 janvier 2012 a été valablement prononcée ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat renouvelable du 28 janvier 2012 ; Condamne M. [W] [P] à payer à la Société Générale la somme de 5 535,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 ; Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la Société Générale ; Déboute la Société Générale de sa demande au titre de la clause pénale ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financier. La soarticle L. 311-16 du code de la consommationarticle 125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-6 du code de la consommation applicablearticle 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dans son intégralité et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6946b6c6260008b5311e
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